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07/04/2022 | FRANCE | N°20-19121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2022, 20-19121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° X 20-19.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

X 20-19.121 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° X 20-19.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.121 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 avril 2020), la société [3] (la cotisante) a sollicité de l'URSSAF de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) le remboursement de certaines sommes dont elle estimait s'être acquittée à tort, au titre de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et du versement de transport, pour les années 2014 à 2016.

2. L'URSSAF ayant refusé de lui rembourser les sommes réclamées au titre de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D. 2333-91 et D. 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D. 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure qu'il n'a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations, que les règles issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au décompte des effectifs au titre des contributions pour le versement transport et le FNAL « diffèrent de celles concernant les dispositifs TEPA et Fillon, en ce qu'elles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois » de sorte que la société exposante n'est pas à même de soutenir que le système de décompte des effectifs des dispositifs Fillon et TEPA doit être effectué sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois, sans nullement rechercher ni préciser en quoi, l'absence de précision dans les textes relatifs aux dispositifs TEPA et Fillon du principe d'un décompte au dernier jour de chaque mois des salariés présents pour déterminer la moyenne annuelle de l'effectif, excluait l'application de cette règle, dès lors que, pour ces dispositifs et ainsi que l'avait fait valoir la société aucune autre règle spécifique n'était par ailleurs prévue s'agissant des modalités de décompte des effectifs de chaque mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles D. 241-26 et D. 241-24 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'URSSAF n'avait émis aucune contestation quant à la réalité des effectifs tels qu'invoqués par la société au cours de l'ensemble de la période concernée ; que plus encore, reconnaissant la réalité des effectifs tels qu'ainsi invoqués par la société, c'est sur la base de ceux-ci que l'URSSAF avait accordé le montant des crédits sollicités au titre de la contribution FNAL et du versement transport ; qu'en retenant qu'« en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société « ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse » cependant que la réalité des effectifs ainsi invoqués n'était pas contestée par l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que la preuve des effectifs de l'entreprise à une date donnée peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant qu'« en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société « constitués de tableau établis par elle-même » ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil ;

5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'« en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société constitués de tableau établis par elle-même « ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse » sans procéder à une analyse même sommaire desdits éléments ni préciser les raisons pour lesquelles ils ne permettraient pas de justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d'interprétation stricte.

6. L'arrêt relève que l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que, pour l'application de l'article D. 241-24, fixant le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévues au I de l'article L. 241-18 du même code, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, et détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci, étant précisé que pour la détermination de la moyenne sus-mentionnée, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

7. Il ajoute qu'il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.

8. Ayant relevé que les règles de décompte de l'effectif de l'entreprise, issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, dans leurs rédactions alors applicables, afférentes au versement transport et au Fonds national d'aide au logement diffèrent de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu'elles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations.

9. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants, critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3]

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes de remboursement de cotisations ;

ALORS D'UNE PART QUE de manière parfaitement concordante, l'article R 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D 2333-91 et D 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure qu'il n'a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations, que les règles issues des dispositions des articles D 2333-91 et D 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au décompte des effectifs au titre des contributions pour le versement transport et le FNAL « diffèrent de celles concernant les dispositifs TEPA et Fillon, en ce qu'elles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois » de sorte que la société exposante n'est pas à même de soutenir que le système de décompte des effectifs des dispositifs Fillon et TEPA doit être effectué sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois, sans nullement rechercher ni préciser en quoi, l'absence de précision dans les textes relatifs aux dispositifs TEPA et Fillon du principe d'un décompte au dernier jour de chaque mois des salariés présents pour déterminer la moyenne annuelle de l'effectif, excluait l'application de cette règle, dès lors que, pour ces dispositifs et ainsi que l'avait fait valoir la société exposante (conclusions d'appel p 8) aucune autre règle spécifique n'était par ailleurs prévue s'agissant des modalités de décompte des effectifs de chaque mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles D 241-26 et D 241-24 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que les règles issues des dispositions des articles D 2333-91 et D 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au décompte des effectifs au titre des contributions pour le versement transport et le FNAL diffèrent de celles concernant les dispositifs TEPA et Fillon, en ce qu'elles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, de sorte qu'il n'a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (p 6 et s.), qui faisait précisément valoir que cette application différenciée du calcul de l'effectif de l'entreprise était contraire au principe d'égalité devant la loi, tel qu'il résulte de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elle ne pouvait être justifiée par une différence objective de situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'URSSAF n'avait émis aucune contestation quant à la réalité des effectifs tels qu'invoqués par la société exposante au cours de l'ensemble de la période concernée ; que plus encore, reconnaissant la réalité des effectifs tels qu'ainsi invoqués par la société exposante, c'est sur la base de ceux-ci que l'URSSAF avait accordé le montant des crédits sollicités au titre de la contribution FNAL et du versement transport ; qu'en retenant qu'« en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société exposante « ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse » cependant que la réalité des effectifs ainsi invoqués n'était pas contestée par l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve des effectifs de l'entreprise à une date donnée peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant qu'« en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société exposante « constitués de tableau établis par elle-même » ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu' « en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société exposante constitués de tableau établis par elle-même « ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse » sans procéder à une analyse même sommaire desdits éléments ni préciser les raisons pour lesquelles ils ne permettraient pas de justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19121
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2022, pourvoi n°20-19121


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19121
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