La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2022 | FRANCE | N°21-10265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 2022, 21-10265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° S 21-10.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

M. [Z] [V

], domicilié [Adresse 1]), exerçant sous le nom commercial Best Valley, a formé le pourvoi n° S 21-10.265 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° S 21-10.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1]), exerçant sous le nom commercial Best Valley, a formé le pourvoi n° S 21-10.265 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cache-Cache, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Cache-Cache, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M. [V] confectionne et vend des vêtements notamment, depuis 2002, à la société Cache-Cache, qui a une activité de commerce de détail.

2. Reprochant à cette dernière une rupture brutale de leur relation commerciale établie par une baisse des commandes, M. [V] l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Cache-Cache, alors « que la baisse de commandes, pourvu qu'elle soit sensible ou substantielle, constitue une forme de rupture partielle des relations commerciales, qui doit être précédée d'un préavis écrit tenant compte de la durée des relations, à moins que son auteur puisse faire état d'un manquement grave de son partenaire à ses obligations ; qu'après avoir relevé qu'il convenait de "rechercher si les manquements de M. [V] invoqués par la SAS Cache-cache comme s'étant produits immédiatement avant la date de rupture partielle alléguée, soit 2015, sont établis et suffisamment graves pour justifier la baisse des commandes, dont il est établi que le volume de 1 474 320 euros a été réduit à 755 497 euros en 2015" et que les "manquements de M. [V] invoqués par la SAS Cache-Cache comme s'étant produits en 2014" consistaient "en des non-conformités des normes de colisage, des écarts de mesure sur un modèle Jegnew Gris, des écarts de mesures et de styles pour une commande Jegnew Bleach, des retards et non-conformité de mesures sur les commandes Chonocit et Shosulip en mai 2014", l'arrêt attaqué retient que "malgré une amélioration certaine de ces très mauvais résultats de qualité des mesures pour la saison automne hiver 2015, caractérisée cependant par une diminution significative du nombre de commandes au regard de 2014, M. [V] ne peut pas valablement soutenir qu'il pouvait légitimement s'attendre à ce que le volume total commandé par la SAS Cache-cache soit maintenu ou à tout le moins ne soit pas significativement baissé pour 2015 par rapport à l'année précédente", qu'il ne pouvait "reprocher à son client de ne pas avoir fait abstraction des difficultés qu'il avait rencontrées pour faire face à ses engagements contractuels essentiels l'année précédente, s'agissant surtout des délais et, en 2015, s'agissant de la conformité des mesures des pièces livrées", qu'"en réalité la SAS Cache-cache a été légitime et bien fondée à tirer, en 2015, les conséquences des limites du système de production de son fournisseur, dont il avait fait l'expérience que pour le niveau de commande de 2014, un phénomène de saturation risquant manifestement de se reproduire lui avait occasionné une gêne certaine dans son activité", et en déduit que "dans ces conditions, la baisse des commandes en 2015 est survenue sans rupture partielle de la relation commerciale établie de la part de la SAS Cache-cache", et que "la SAS Cache-cache ne peut donc se voir imputer une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie pour avoir réduit les commandes de 1 474 320 euros en 2014 à 755 497 euros en 2015, cette baisse étant justifiée par les limites démontrées des capacités de M. [V] pour produire à un niveau de qualité acceptable pour le fort volume de 2014" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un manquement grave de M. [Z] [V] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture partielle des relations commerciales sans préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, 5, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, alors applicable :

4. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, sauf en en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.

5. Pour rejeter la demande de M. [V] fondée sur la rupture partielle des relations commerciales survenue en 2015, l'arrêt, après avoir retenu le caractère établi de la relation entre les parties, relève l'existence de retards et de non-conformités sur les commandes « Chonocit et Shosulip », qui ont conduit la société Cache-Cache à réagir par courriel, ainsi qu'une baisse de la qualité des mesures pour les saisons automne-hiver 2014 et printemps-été 2015, suivie d'une amélioration certaine pour la saison automne-hiver 2015.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces retards, non-conformités et baisse relative de qualité étaient de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de M. [V] à ses obligations justifiant la rupture partielle, sans préavis, de la relation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Cache-Cache aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cache-Cache et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V].

M. [Z] [V], qui exerce sous l'enseigne Best Valley, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Cache-Cache ;

Alors, d'une part, que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter M. [Z] [V] de sa demande fondée sur la rupture partielle des relations commerciales survenue en 2015, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il convenait de « rechercher si les manquements de M. [V] invoqués par la SAS AS Cache-cache comme s'étant produits immédiatement avant la date de rupture partielle alléguée, soit 2015, sont établis et suffisamment graves pour justifier la baisse des commandes, dont il est établi que le volume de 1 474 320 euros a été réduit à 755 497 euros en 2015 », retient que « la SAS Cache-cache ne peut se voir imputer une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie pour avoir réduit les commandes de 1 474 320 euros en 2014 à 755 497 euros en 2015, cette baisse étant justifiée par les limites démontrées des capacités de M. [V] pour produire à un niveau de qualité acceptable pour le fort volume de 2014 » ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement M. [Z] [X] à présenter ses observations, que la baisse drastique de son chiffre d'affaires avec la société cache-Cache survenue en 2015 ne constituait pas une rupture partielle imputable à la société Cache-Cache, dès lors qu'elle était justifiée par « les limites démontrées des capacités de M. [V] pour produire à un niveau de qualité acceptable pour le fort volume de 2014 », quand un tel moyen n'était pas soutenu par la société Cache-Cache, qui se bornait à faire état de dysfonctionnements antérieurs à 2015 pour contester le caractère établi de ses relations commerciales avec M. [Z] [V], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que l'ont déterminé les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la baisse drastique du chiffre d'affaires survenue en 2015 ne constituait pas une rupture partielle imputable à la société Cache-Cache, dès lors qu'elle était justifiée par « les limites démontrées des capacités de M. [V] pour produire à un niveau de qualité acceptable pour le fort volume de 2014 », quand la société Cache-Cache se bornait à prétendre, dans ses conclusions, que les dysfonctionnements ayant émaillé la relation avant 2015 attestaient qu'il ne s'agissait pas d'une relation commerciale établie et que cette relation avait été rompue en 2016 par [Z] [V], la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que la baisse de commandes, pourvu qu'elle soit sensible ou substantielle, constitue une forme de rupture partielle des relations commerciales, qui doit être précédée d'un préavis écrit tenant compte de la durée des relations, à moins que son auteur puisse faire état d'un manquement grave de son partenaire à ses obligations; qu'après avoir relevé qu'il convenait de « rechercher si les manquements de M. [V] invoqués par la SAS Cache-cache comme s'étant produits immédiatement avant la date de rupture partielle alléguée, soit 2015, sont établis et suffisamment graves pour justifier la baisse des commandes, dont il est établi que le volume de 1 474 320 euros a été réduit à 755 497 euros en 2015 » et que les « manquements de M. [V] invoqués par la SAS Cache-Cache comme s'étant produits en 2014 » consistaient « en des non-conformités des normes de colisage, des écarts de mesure sur un modèle JEGNEW Gris, des écarts de mesures et de styles pour une commande JEGNEW Bleach, des retards et non-conformité de mesures sur les commandes Chonocit et Shosulip en mai 2014 », l'arrêt attaqué retient que « malgré une amélioration certaine de ces très mauvais résultats de qualité des mesures pour la saison automne hiver 2015, caractérisée cependant par une diminution significative du nombre de commandes au regard de 2014, M. [V] ne peut pas valablement soutenir qu'il pouvait légitimement s'attendre à ce que le volume total commandé par la SAS Cache-cache soit maintenu ou à tout le moins ne soit pas significativement baissé pour 2015 par rapport à l'année précédente », qu'il ne pouvait « reprocher à son client de ne pas avoir fait abstraction des difficultés qu'il avait rencontrées pour faire face à ses engagements contractuels essentiels l'année précédente, s'agissant surtout des délais et, en 2015, s'agissant de la conformité des mesures des pièces livrées », qu'« en réalité la SAS Cache-cache a été légitime et bien fondée à tirer, en 2015, les conséquences des limites du système de production de son fournisseur, dont il avait fait l'expérience que pour le niveau de commande de 2014, un phénomène de saturation risquant manifestement de se reproduire lui avait occasionné une gêne certaine dans son activité », et en déduit que « dans ces conditions, la baisse des commandes en 2015 est survenue sans rupture partielle de la relation commerciale établie de la part de la SAS Cache-cache », et que « la SAS Cache-cache ne peut donc se voir imputer une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie pour avoir réduit les commandes de 1 474 320 euros en 2014 à 755 497 euros en 2015, cette baisse étant justifiée par les limites démontrées des capacités de M. [V] pour produire à un niveau de qualité acceptable pour le fort volume de 2014 » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un manquement grave de M. [Z] [V] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture partielle des relations commerciales sans préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, 5, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10265
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 2022, pourvoi n°21-10265


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award