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06/04/2022 | FRANCE | N°20-21876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2022, 20-21876


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° S 20-21.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), venant

aux droits de la société FILIA-MAIF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.876 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° S 20-21.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), venant aux droits de la société FILIA-MAIF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.876 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [W] et [R] [L], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 septembre 2020), à la suite de l'effondrement, le 15 janvier 2016, d'un mur soutenant et bordant leur propriété, MM. [W] [L] et [R] [L] (les consorts [L]) ont assigné leur assureur, la société Filia MAIF (l'assureur), en remboursement des frais exposés pour sa réfection.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [L] la somme de 91 156,78 euros, alors :

« 1°/ qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse, les tribunaux de l'ordre judiciaire, saisis de la question du caractère accessoire d'un bien au domaine public, doivent surseoir à statuer lorsqu'aucun titre de propriété n'en attribue la propriété à une personne privée jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que la propriété du mur litigieux bordant la propriété des consorts [L] ne leur était pas attribué par leur titre de propriété, que ce mur ne constituait pas un accessoire du domaine public routier dès lors qu'il avait pour raison d'être de soutenir le terrain [L], quand la question de savoir si le mur situé en aplomb de la voie publique était un accessoire du domaine public, en l'absence de titre en attribuant la propriété à une personne privée, relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ; qu'en retenant que le mur litigieux ne constituait pas un accessoire du domaine public routier au motif inopérant que le maire de la commune avait mis en demeure [W] [L] de réaliser les travaux de réfection du mur et ordonné la fermeture de la voie publique longeant ledit mur, la cour d'appel a violé les articles L. 2111-2 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ; qu'en retenant que le mur litigieux ne constituait pas un accessoire du domaine public routier au motif qu'il s'agissait d'un mur de soutènement des terres de la propriété [L], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mur, situé à l'aplomb de la voie publique, n'avait pas également pour fonction d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2111-2 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a retenu, en l'absence de contestation des consorts [L] et de la commune sur la propriété du mur, qu'il résultait du rapport d'expertise et des photographies versées aux débats que, même si la présence du mur litigieux n'était pas mentionnée sur les titres de propriété, il ne faisait aucun doute qu'il était bien situé sur celle-ci.

4. En l'absence de difficulté sérieuse relative à l'appartenance du mur au domaine public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant qu'il appartenait aux consorts [L].

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement qu'il ne faisait aucun doute que le mur litigieux, qui n'est pas mentionnée sur le titre de propriété des consorts [L], est bien situé sur leur propriété, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; que l'assureur faisait valoir dans ces conclusions que le mur sinistré "longe sur une distance de vingt-deux mètres linéaires la route communale", qu'il et "est construit à la limite de la propriété des appelants [les consorts [L]], à l'aplomb de la voie publique" et que les consorts [L] "tentent d'établir leur qualité de propriétaire en indiquant que ledit mur est construit à l'intérieur des limites de leur propriété" mais "ne versent aux débats aucune pièce à l'appui de cette affirmation", qu'en retenant néanmoins que l'assureur n'avait jamais contesté que le mur litigieux était bien situé sur la propriété des consorts [L], la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de l'assureur, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel du rapport d'expertise et des photographies, au vu desquels elle a estimé que le mur litigieux était situé sur la propriété des consorts [L].

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par [W] [L] prévoient que "sont assurés : Les biens immobiliers dont vous êtes propriétaires, copropriétaire, propriétaire indivis, nu-propriétaire ou usufruitier. / Ce sont : (?) les ouvrages immobiliers constituant l'accessoire du logement déclaré : les dépendances dont la surface n'excède pas 200 m², les terrasses, clôtures et murs de soutènement ne nécessitant pas de déclaration préalable" ; qu'en affirmant qu'étant l'assureur de la propriété de MM. [L] notamment pour les ouvrages immobiliers constituant l'accessoire du logement déclaré dont les murs de soutènement, l'assureur ne pouvait refuser sa garantie en se fondant sur le fait que le mur faisait partie du domaine public quand les biens immobiliers assurés étaient, aux termes des conditions de la garantie, uniquement ceux dont l'assuré était propriétaire, ce qui excluait nécessairement les biens faisant partie du domaine public routier de la commune, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Ayant retenu que les consorts [L] sont les propriétaires du mur litigieux, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'assureur devait sa garantie.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FILIA MAIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FILIA MAIF et la condamne à payer à MM. [W] et [R] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Filia-Maif à payer à MM. [L] la somme de 91 156,78 euros correspondant au montant des factures exposées pour la réfection du mur de soutènement ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que disent le tribunal et l'intimé, l'article 553 du code civil ne comporte pas la phrase suivante : «les murs de soutènement construits à la limite d'une propriété privée et d'une voie communale sont considérés comme des accessoires de cette voie et appartiennent au domaine public lorsqu'ils ont vocation notamment d'assurer la protection des usagers contre la chute de terres et de pierres.» ; en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise et des photographies versées aux débats que le mur dont s'agit soutient et borde la propriété des consorts [L] ; même si la présence de ce mur n'est pas mentionnée sur leurs titres de propriété, il ne fait aucun doute qu'il est bien situé sur celle-ci, ce que l'assureur n'a jamais contesté ; il ne peut certainement pas être considéré comme un accessoire de la voie publique, car sa raison d'être est bien de soutenir le terrain [L], sur lequel il est implanté ; d'ailleurs, si le mur litigieux appartenait au domaine public, le maire de la commune aurait pris en charge les travaux de remise en état et n'aurait pas adressé à [W] [L] deux mises en demeure, énonçant clairement qu'il s'agit du mur de soutènement de la propriété privée de celui-ci et qu'il lui appartient de réaliser les travaux. Il n'aurait pas non plus ordonné la fermeture de la voie publique par arrêté municipal devant l'inertie du propriétaire : la Filia Maif étant l'assureur de la propriété de MM. [L], et notamment pour «les ouvrages immobiliers constituant l'accessoire du logement déclaré, les murs de soutènement?», elle ne peut refuser sa garantie aux motifs que le mur litigieux fait partie du domaine public par accessoire ; le montant de la somme réclamée par les appelants, étayé par des factures, n'est pas contesté par la Filia Maif, même à titre subsidiaire ;

1) ALORS QU'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse, les tribunaux de l'ordre judiciaire, saisis de la question du caractère accessoire d'un bien au domaine public, doivent surseoir à statuer lorsqu'aucun titre de propriété n'en attribue la propriété à une personne privée jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que la propriété du mur litigieux bordant la propriété des consorts [L] ne leur était pas attribué par leur titre de propriété, que ce mur ne constituait pas un accessoire du domaine public routier dès lors qu'il avait pour raison d'être de soutenir le terrain [L], quand la question de savoir si le mur situé en aplomb de la voie publique était un accessoire du domaine public, en l'absence de titre en attribuant la propriété à une personne privée, relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ; qu'en retenant que le mur litigieux ne constituait pas un accessoire du domaine public routier au motif inopérant que le maire de la commune avait mis en demeure [W] [L] de réaliser les travaux de réfection du mur et ordonné la fermeture de la voie publique longeant ledit mur, la cour d'appel a violé les articles L. 2111-2 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ; qu'en retenant que le mur litigieux ne constituait pas un accessoire du domaine public routier au motif qu'il s'agissait d'un mur de soutènement des terres de la propriété [L], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Filia-Maif, p.3), si le mur, situé à l'aplomb de la voie publique, n'avait pas également pour fonction d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2111-2 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Filia-Maif à payer à MM. [L] la somme de 91 156,78 euros correspondant au montant des factures exposées pour la réfection du mur de soutènement ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que disent le tribunal et l'intimé, l'article 553 du code civil ne comporte pas la phrase suivante : «les murs de soutènement construits à la limite d'une propriété privée et d'une voie communale sont considérés comme des accessoires de cette voie et appartiennent au domaine public lorsqu'ils ont vocation notamment d'assurer la protection des usagers contre la chute de terres et de pierres.» ; en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise et des photographies versées aux débats que le mur dont s'agit soutient et borde la propriété des consorts [L] ; même si la présence de ce mur n'est pas mentionnée sur leurs titres de propriété, il ne fait aucun doute qu'il est bien situé sur celle-ci, ce que l'assureur n'a jamais contesté ; il ne peut certainement pas être considéré comme un accessoire de la voie publique, car sa raison d'être est bien de soutenir le terrain [L], sur lequel il est implanté ; d'ailleurs, si le mur litigieux appartenait au domaine public, le maire de la commune aurait pris en charge les travaux de remise en état et n'aurait pas adressé à [W] [L] deux mises en demeure, énonçant clairement qu'il s'agit du mur de soutènement de la propriété privée de celui-ci et qu'il lui appartient de réaliser les travaux. Il n'aurait pas non plus ordonné la fermeture de la voie publique par arrêté municipal devant l'inertie du propriétaire : la Filia Maif étant l'assureur de la propriété de MM. [L], et notamment pour «les ouvrages immobiliers constituant l'accessoire du logement déclaré, les murs de soutènement? », elle ne peut refuser sa garantie aux motifs que le mur litigieux fait partie du domaine public par accessoire ; le montant de la somme réclamée par les appelants, étayé par des factures, n'est pas contesté par la Filia Maif, même à titre subsidiaire ;

1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement qu'il ne faisait aucun doute que le mur litigieux, qui n'est pas mentionnée sur le titre de propriété des consorts [L], est bien situé sur leur propriété, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; que la société Filia-Maif faisait valoir dans ces conclusions que le mur sinistré «longe sur une distance de vingt-deux mètres linéaires la route communale», qu'il et «est construit à la limite de la propriété des appelants [les consorts [L]], à l'aplomb de la voie publique» et que les consorts [L] « tentent d'établir leur qualité de propriétaire en indiquant que ledit mur est construit à l'intérieur des limites de leur propriété» mais «ne versent aux débats aucune pièce à l'appui de cette affirmation» (conclusions de la société Filia Maif, p.4, §6 et 7), qu'en retenant néanmoins que la société Filia Maif n'avait jamais contesté que le mur litigieux était bien situé sur la propriété des consorts [L], la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de la société Filia-Maif, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21876
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2022, pourvoi n°20-21876


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21876
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