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06/04/2022 | FRANCE | N°20-19376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2022, 20-19376


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Imuturf, société civile immobilière, don

t le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-19.376 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Imuturf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-19.376 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alphéa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [I] [Z] - [C] [P] - [W] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Point Com agence Saint-Ouen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société BNP Paribas Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la BNP Paribas Martinique,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Imuturf, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alphéa, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Imutufr (la SCI Imutufr) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [Z], [P] et [Y] et la société Point Com.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2020), par acte du 15 décembre 2011, la SCI Imutufr a vendu un bien immobilier à la société civile immobilière Alphéa (la SCI Alphea) moyennant le prix de 2 350 000 euros, payable à l'aide d'un prêt consenti par la société BNP Paribas Antilles Guyane (la banque) pour un montant de 2 200 000 euros, le solde du prix, soit 150 000 euros, devant être versé au plus tard le 31 mars 2012.

3. Le 19 avril 2012, la SCI Imutufr a accepté le report de ce dernier paiement.

4. Le 6 mai 2013, la SCI Imutufr a fait délivrer un commandement de payer à la SCI Alphéa qui l'a assignée en nullité de la vente.

5. La banque est intervenue à l'instance.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen

6. La SCI Imutufr fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la SCI Alphéa, à payer à la banque le montant initial du prêt, alors « que les restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le tiers responsable de cette annulation ne saurait être tenu, serait-ce in solidum avec le contractant tenu à restitution, de ces restitutions ; qu'en condamnant la société Imutufr in solidum avec la société Alphéa à payer à la banque les sommes que la société Alphéa était tenue de restituer à la banque à la suite de l'annulation du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel ne s'étant pas fondée sur la responsabilité délictuelle de la SCI Imutufr, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI Imutufr fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la SCI Alphéa une somme à titre de dommages-intérêts représentant les intérêts échus, alors « que le principe de la réparation intégrale impose d'indemniser la victime à l'exacte mesure de son préjudice, sans perte ni profit ; qu'en condamnant la société Imutufr à payer à la société Alphéa la somme de 564 213,20 euros, représentant les intérêts échus versés par cette dernière à la banque, quand par l'effet de l'annulation du contrat, la banque était automatiquement tenue de lui restituer cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La SCI Alphéa et la banque contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait.

10. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

12. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer.

13. L'annulation du contrat de prêt subséquemment à l'annulation du contrat de vente entraîne la restitution par la banque du capital et des intérêts échus à l'acquéreur souscripteur du prêt.

14. La cour d'appel a condamné la SCI Imutufr à payer à la banque le montant des intérêts échus et à la SCI Alphéa la même somme au même titre.

15. En statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation du contrat, la banque était tenue de restituer cette somme à la SCI Alphéa, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. La SCI Imutufr fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque les intérêts à échoir, alors « qu'à la suite de l'annulation du contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, si la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, elle ne peut se prévaloir, s'agissant des intérêts à échoir, que de la perte de chance de les percevoir ; qu'en condamnant toutefois la société Imutufr à payer à la banque la somme de 220 554,29 euros correspondant à l'ensemble des intérêts à échoir quand la banque pouvait tout au plus se prévaloir d'une perte de chance de percevoir ces intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. La SCI Alphea et la banque contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait.

18. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

19. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

20. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer.

21. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (1re Civ., 9 avril 2002, pourvoi n° 00-13.314, Bull. 2002, I, n° 116).

22. L'arrêt, qui retient que la banque est fondée à être indemnisée de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir du contrat de prêt, condamne la SCI Imutufr au paiement de la totalité de ces intérêts.

23. En statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

24. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI Alphea et la banque, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Imutufr à payer à la société civile immobilière Alphéa la somme de 564 213,20 euros au titre des intérêts échus et à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 220 554,09 euros au titre de l'intégralité des intérêts à échoir, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière Alphéa et la société BNP Paribas Antilles Guyane ;

Condamne la société civile immobilière Alphea et à la société BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Imuturf

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI IMUTUFR fait grief l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI IMUTUFR à rembourser à la SCI ALPHEA la somme de 564 213,20 euros au titre de dommages et intérêts représentant les intérêts échus ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose d'indemniser la victime à l'exacte mesure de son préjudice, sans perte ni profit ; qu'en condamnant la société IMUTUFR à payer à la société ALPHEA la somme de 564 213,20 euros, représentant les intérêts échus versés par cette dernière à la Banque, quand par l'effet de l'annulation du contrat de prêt, la Banque était automatiquement tenue de lui restituer cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI IMUTUFR fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement avec la SCI APLHEA à payer à la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANNE la somme de 2 200 000 euros ;

ALORS QUE les restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le tiers responsable de cette annulation ne saurait être tenu, serait-ce in solidum avec le contractant tenu à restitution, de ces restitutions ; qu'en condamnant la société IMUTUFR in solidum avec la société ALPHEA à payer au BNP PARIBAS ANTILLES GUYANNE les sommes que la société ALPHEA était tenue de restituer à la banque à la suite de l'annulation du contrat de prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI IMUTUFR fait grief l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANNE la somme de 564 213, 20 euros au titre des intérêts échus et celle de 220 524,09 euros au titre des intérêts à échoir ;

ALORS QUE, à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, si la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, elle ne peut se prévaloir, s'agissant des intérêts à échoir, que de la perte de chance de les percevoir ; qu'en condamnant toutefois la société IMUTUFR à payer à la banque la somme de 220 554,29 euros correspondant à l'ensemble des intérêts à échoir quand la banque pouvait tout au plus se prévaloir d'une perte de chance de percevoir ces intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-19376
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2022, pourvoi n°20-19376


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19376
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