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06/04/2022 | FRANCE | N°20-17854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 2022, 20-17854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° V 20-17.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL

2022

1°/ La société PNSA, société par actions simplifiée,

2°/ la société Cepra, société à responsabilité limitée,

3°/ la société Financ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° V 20-17.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ La société PNSA, société par actions simplifiée,

2°/ la société Cepra, société à responsabilité limitée,

3°/ la société Financière et de réalisations, société par actions simplifiée,

4°/ la société Scorgim, société à responsabilité limitée,

5°/ la société Normafi, société à responsabilité limitée,

ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-17.854 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Spipdeg peinture ravalement,

2°/ à la société Immobilier promotion et partenaires -IP2, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société [Adresse 5], société civile de construction vente,

4°/ à la société L'Altius, société coopérative à capital variable,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 3],

5°/ à la société Quartus Résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés PNSA, Cepra, Financière et de réalisations, Scorgim et Normafi, de la SCP Boulloche, Collin, Stoclet et Associés, avocat de la société Quartus Résidentiel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], ès qualités, des sociétés Immobilier promotion et partenaires, [Adresse 5] et L'Altius, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2020), par actes du 20 décembre 2011, les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ont cédé leurs fonds de commerce à la société Sipdeg peinture et ravalement (la société Sipdeg).

2. Des désaccords étant intervenus entre les parties quant au contenu de la cession, M. [X] a été désigné judiciairement en qualité d'expert, principalement pour faire le compte entre les parties.

3. Par un jugement du 28 août 2012, la société Sipdeg a été placée en redressement judiciaire converti, le 24 octobre 2012, en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par des jugements des 4 et 23 décembre 2012, les sociétés PNSA et Normafi ont été placées en redressement judiciaire et M. [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan.

4. Les sociétés PNSA, Normafi, Cepra et M. [W], ès qualités, la société Financière et de réalisations (la société SFIR) et la société Scorgim ont assigné la société Sipdeg et M. [Y], ès qualités, en fixation de leurs créances. Par une ordonnance du 2 mars 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné un complément d'expertise portant sur les comptes à établir entre ces sociétés, au titre de la cession de chantiers.

5. Par actes des 27 et 28 avril 2017, les sociétés PNSA, Normafi, M. [W], ès qualités, la société SFIR et la société Scorgim ont assigné les sociétés [Adresse 5], L'Altius, Immobilier promotion et partenaires IP2 (la société IP2) et Ardissa, devenue Quartus résidentiel, avec lesquelles avaient été conclu des marchés avant la cession, pour que les opérations d'expertise de M. [X] leur soient étendues.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés PNSA, Cepra, SFIR, Scorgim et Normafi font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux sociétés [Adresse 5], L'Altius et IP2 la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les condamner à payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut entraîner la responsabilité de son auteur en l'absence de faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à énoncer que les sociétés PNSA, Normafi, Cepra, SFIR et Scorgim avaient attrait les sociétés [Adresse 5], Altius et Immobilier promotion partenaires IP2 à un litige qui ne les concernait pas directement et saisi d'autres juridictions en référé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute imputable aux sociétés PNSA, Normafi, Cepra, SFIR et Scorgim et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Pour condamner les sociétés PNSA, Normafi, M. [W], ès qualités, les sociétés Cepra, SFIR et Scorgim à payer aux sociétés [Adresse 5], L'Altius et IP2 des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, l'arrêt retient, par motifs propres, que les premières ont mis en cause les secondes dans le cadre d'un litige qui ne les concernait pas directement, que les premières avaient par ailleurs saisi d'autres juridictions en référé et que la multiplication de procédures était préjudiciable aux secondes, et, par motifs adoptés, que la société PNSA tente, devant de multiples juridictions, de faire payer aux maîtres d'ouvrage les conséquences des errements ayant suivi la cession de son fonds.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés du caractère infondé de la demande d'extension des opérations d'expertise et de l'introduction d'autres procédures dont elle avait relevé qu'elles avaient été, au moins partiellement, accueillies, impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. Le chef de dispositif qui condamne les sociétés PNSA, Normafi, M. [W], ès qualités, les sociétés Cepra, SFIR et Scorgim au paiement d'une amende civile se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif les condamnant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cassation sur le second moyen, pris en sa première branche, entraîne, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de dispositif.

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, les conditions d'application de l'article 1240 du code civil n'étant pas réunies en l'espèce.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés PNSA, Normafi, M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés PNSA et Normafi, les sociétés Cepra, Scorgim et Financière et de réalisations à payer aux sociétés [Adresse 5], L'Altius et Immobilier promotion et partenaires IP2, ensemble comme unies d'intérêts, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne les sociétés PNSA, Normafi, M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés PNSA et Normafi, les sociétés Cepra, Scorgim et Financière et de réalisations in solidum à payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile, l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés [Adresse 5], L'Altius et Immobilier promotion et partenaires IP2 à l'encontre des sociétés PNSA, Normafi, de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés PNSA et Normafi, et des sociétés Cepra, Scorgim et Financière et de réalisations ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés L'Altius, [Adresse 5] et Immobilier promotion et partenaires IP2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés PNSA, Cepra, Financière et de réalisations, Scorgim et Normafi à payer à la société Quartus résidentiel la somme globale de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés PNSA, Cepra, Financière et de réalisations, Scorgim et Normafi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM de leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société [Adresse 5], à la société Altius à la société Immobilier Promotion Partenaires IP2 les opération d'expertise menées par M. [X], d'AVOIR condamné les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM in solidum à payer aux sociétés [Adresse 5], Altius et Immobilier Promotion Partenaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM in solidum à payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ;

1°) ALORS QUE la partie à un contrat n'est pas un tiers à l'acte qui emporte cession de ce contrat ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'ordonner l'extension de la mesure d'expertise en cause aux sociétés [Adresse 5], Altius et Immobilier Promotion Partenaires IP2, qu'elles étaient tiers à l'acte conclu le 20 décembre 2011, qui faisait l'objet de cette expertise, par lequel les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM avaient cédé plusieurs marchés à la société SIPDEG PR, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en laissant la société SIPDEG PR reprendre les marchés conclus avec les sociétés exposantes et en prétendant avoir réglé à cette société le solde des marchés, les sociétés, défenderesses à l'action, ne s'étaient pas comportées comme des contractants cédés alors même que ces marchés n'avaient pas été cédés, de sorte que leur présence était nécessaire pour trancher le litige qui les mettait en cause et pour établir les comptes entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile, ensemble les articles 1689 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE pour solliciter l'extension de la mesure d'expertise aux sociétés [Adresse 5], Altius et Immobilier Promotion Partenaires IP2, les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM invoquaient la probabilité qu'un litige les oppose à ces sociétés relativement aux sommes qu'elles prétendaient avoir versées à la société SIPDEG PR alors que ces sommes leur étaient dues et à la responsabilité qu'elles pouvaient encourir pour avoir exécuté les marchés en cause avec la société SIPDEG PR ; qu'en refusant de déclarer la mesure d'expertise menée par M. [X] commune aux sociétés [Adresse 5], Altius et Immobilier Promotion Partenaires IP2, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM in solidum à payer aux sociétés [Adresse 5], Altius et Immobilier Promotion Partenaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR condamné les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM in solidum à payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ;

1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut entraîner la responsabilité de son auteur en l'absence de faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à énoncer que les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM avaient attraits les sociétés [Adresse 5], Altius et Immobilier Promotion Partenaires IP2 à un litige qui ne les concernait pas directement et saisi d'autres juridictions en référé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute imputable aux sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE toute sanction ayant le caractère d'une punition, doit être proportionnée ; qu'en condamnant les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGI in solidum à payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile, sans rechercher si au regard des circonstances de l'espèce cette sanction n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité des manquements imputés aux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17854
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 2022, pourvoi n°20-17854


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17854
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