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05/04/2022 | FRANCE | N°21-84072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2022, 21-84072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-84.072 F-D

N° 00404

RB5
5 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [M] [R] et la commune d'[Localité 1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 18 mai 2021

, qui a prononcé la nullité des poursuites des chefs de diffamation et injure publique envers un fonctionnaire public et les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-84.072 F-D

N° 00404

RB5
5 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [M] [R] et la commune d'[Localité 1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 18 mai 2021, qui a prononcé la nullité des poursuites des chefs de diffamation et injure publique envers un fonctionnaire public et les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [W] [B] du chef de dénonciation calomnieuse.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [R] et de la commune d'[Localité 1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] [B], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par acte d'huissier du 11 octobre 2019, M. [M] [R] et la commune d'[Localité 1] ont fait citer M. [W] [B] devant le tribunal correctionnel des chefs précités, pour divers propos publiés sur une page du site internet facebook intitulée « Robes noires et Gilets Jaunes - le Collectif », les 23 juillet, 17 et 27 août, 3 et 4 septembre 2019.

3. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal correctionnel a relaxé M. [B] des faits de dénonciation calomnieuse, diffamation et injures publiques commis les 23 juillet, 17 août, 3 et 4 septembre 2019, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Appel a été interjeté par M. [B], à titre principal, par le ministère public et les parties civiles, à titre incident.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses troisième à cinquième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la citation en ce qu'elle concerne les faits de diffamation et d'injures reprochés à M. [B] et débouté la commune d'[Localité 1] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que les énonciations d'une citation, qui reproduit plusieurs passages de l'écrit incriminé en mentionnant chacun des termes ou chacune des allégations faisant l'objet des poursuites, qui précise que ces passages constituent des diffamations et injures envers une administration publique et un fonctionnaire public et vise les textes applicables, permettent au prévenu de discuter la qualification attribuée par la poursuite aux faits incriminés et répondent aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sans qu'il soit nécessaire qu'elles précisent ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations ; qu'en énonçant, pour prononcer la nullité de la citation directe délivrée à l'encontre de M. [B] pour les faits de diffamation et d'injure, qu'est nulle la citation retenant pour une imputation la double qualification d'injure et de diffamation et que les propos reprochés ne sont pas distinctement et séparément qualifiés d'injures ou de diffamations, laissant à la libre appréciation du prévenu ou de la juridiction ce qui est susceptible de relever de l'injure d'une part ou de la diffamation d'autre part, cependant que permettent au prévenu de discuter la qualification attribuée par la poursuite aux faits incriminés et répondent aux prescriptions de l'article 53 de la même loi, sans qu'il soit nécessaire qu'elles précisent ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations, les énonciations d'une citation, qui reproduit plusieurs passages de l'écrit incriminé en mentionnant en gras chacun des termes ou chacune des allégations faisant l'objet des poursuites et qui précise que ces passages constituent des diffamations et injures envers une administration publique et un fonctionnaire public et vise les articles 29, 30, 31, 33 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article 53 de cette loi ;

2°/ que si un même fait ne peut être poursuivi sous la double qualification de diffamation et d'injure, la citation est régulière lorsque les passages du même message, incriminés sous la qualification de diffamation, d'une part, et d'injure, d'autre part, sont différents ; que lorsque plusieurs propos sont incriminés dans une même citation délivrée du chef d'une ou plusieurs infractions de presse, l'irrégularité affectant la poursuite s'agissant d'un de ces propos ne s'étend à l'ensemble de l'acte que si, en raison de l'indivisibilité existant entre les différents faits poursuivis, c'est sur la nature et l'étendue de l'intégralité de ceux-ci qu'il en résulte une incertitude dans l'esprit du prévenu ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la citation directe délivrée à l'encontre de M. [Y] pour les faits de diffamation et d'injure, qu'est nulle la citation retenant pour une imputation la double qualification d'injure et de diffamation et que les propos reprochés ne sont pas distinctement et séparément qualifiés d'injures ou de diffamations, laissant à la libre appréciation du prévenu ou de la juridiction ce qui est susceptible de relever de l'injure d'une part ou de la diffamation d'autre part sans établir en quoi chaque passage incriminé visé dans la citation était poursuivi sous la double qualification d'injure et de diffamation et en quoi la nullité s'étendait à l'ensemble de la citation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, se confondant avec elle, le délit d'injure se trouve absorbé par celui de la diffamation, et la plainte ne crée aucune incertitude dans l'esprit du prévenu quant à la nature des faits poursuivis sous cette dernière qualification ; qu'en prononçant la nullité de la citation sans rechercher, à supposer que la citation ait retenu pour une même imputation la qualification d'injure et de diffamation, si les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses n'étaient pas indivisibles de l'imputation diffamatoire, se confondant avec elle, et si le délit d'injure ne se trouvait pas alors absorbé par celui de la diffamation, de sorte que la citation ne crée aucune incertitude dans l'esprit du prévenu quant à la nature des faits poursuivis sous cette dernière qualification, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

7. Pour prononcer la nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce que cet acte vise de multiples propos comme constitutifs des infractions de diffamation et d'injures, au visa des articles 29, 30, 31, alinéa 1, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

8. Les juges ajoutent que les propos reprochés ne sont pas distinctement et séparément qualifiés d'injures ou de diffamations laissant à la libre appréciation du prévenu ou de la juridiction ce qui est susceptible de relever de l'injure d'une part ou de la diffamation d'autre part.

9. Ils en déduisent que le caractère vague de la citation ne permet pas au prévenu d'assurer sa défense en connaissance de cause.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. En effet, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, la citation était viciée par les qualifications alternatives de diffamation et d'injures appliquées aux mêmes faits, et par l'imprécision des textes de loi dont l'application était demandée.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [B] du chef de dénonciation calomnieuse et débouté la commune d'[Localité 1] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par la citation directe ; qu'en relevant, pour prononcer la relaxe de M. [B] du chef de dénonciation calomnieuse et débouté les parties civiles de leur demande indemnitaire, que dans la citation qui seule saisit la cour, sont reprochés seulement deux écrits, à savoir le mail reçu par le maire de la commune de Beausoleil le 30 juillet 2019 de la part de M. [B] et la réponse du ministre chargé de la ville et du logement du 17 septembre 2019 à un écrit de M. [B] et que si M. [R] et la commune d'[Localité 1] visent dans leurs conclusions la plainte adressée au procureur de la République, cette dernière n'est pas directement visée dans la citation initiale si ce n'est comme copie remise au maire de Beausoleil à titre d'information, cependant que la ville d'[Localité 1] et M. [R] ont visé dans la citation directe délivrée à l'encontre de M. [B] quatre documents, dont la plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 septembre 2018 dont elle reproduisait les termes et qu'ils n'ont jamais laissé entendre dans leur citation qu'ils ne poursuivaient que le mail adressé au maire de la commune de Beausoleil le 30 juillet 2019 et non les pièces qui y étaient annexées, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

2°/ que les juridictions correctionnelles doivent motiver leur décision sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par la citation directe de la partie civile ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en ne recherchant pas si la plainte au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 septembre 2018 dont les exposants ont reproduit les termes dans leur citation directe concernant les faits de dénonciation calomnieuse et dont elle était dès lors saisie, ne constituait pas une dénonciation calomnieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 226-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Pour relaxer le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce que la citation vise le courriel reçu par le maire de la commune de Beausoleil le 30 juillet 2019, qui ne fait que l'informer de l'ouverture d'une enquête par le procureur de Grasse sur la plainte déposée contre M. [R].

15. Les juges en déduisent qu'il ne s'agit pas d'une dénonciation de M. [B] à l'égard du maire de [Localité 2], mais d'une simple information concernant la plainte déposée, information totalement exacte en l'état du dossier à la date du courriel.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les limites de sa saisine.

17. En effet, la citation ne visait pas la plainte au procureur de la République comme support de la dénonciation calomnieuse mais s'y référait en tant que document annexé au courriel reçu par le maire de la commune de [Localité 2].

18. Dès lors, le moyen ne peut être admis.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] [R] et la commune d'[Localité 1] devront payer à M. [W] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84072
Date de la décision : 05/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2022, pourvoi n°21-84072


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84072
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