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05/04/2022 | FRANCE | N°21-83176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2022, 21-83176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-83.176 F-D

N° 00395

RB5
5 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [M] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2021, qui, pour diffamation non publique, l'a conda

mné à huit amendes de 38 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-83.176 F-D

N° 00395

RB5
5 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [M] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2021, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à huit amendes de 38 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [Z], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [P] [W], [Y] [S], [U] [C] et [E] [N], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. [Y] [S], président de la [2] ([2]), [P] [W], directeur général délégué de ce même organisme, [U] [C], directeur général, et [E] [N], premier vice-président, ont fait citer devant le tribunal de police M. [M] [Z], lui-même membre du conseil d'administration de la [2] en qualité de représentant du syndicat intercommunal de [Localité 3] et [Localité 1], du chef de diffamation non publique, en raison de l'envoi, par ce dernier, d'un courrier destiné au président de la [2] et adressé en copie à chaque membre du conseil d'administration, contenant ses observations sur le compte rendu de la réunion dudit conseil.

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [Z] coupable de diffamation non publique, l'ont condamné à huit amendes de 38 euros et ont statué sur les intérêts civils.

4. M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du chef de diffamation non publique, alors :

« 1°/ que le mis en cause qui veut prouver la vérité de faits diffamatoires a comme seule obligation de préciser au plaignant lesquels des faits, tels qu'ils ont été articulés et qualifiés dans la citation par le plaignant, il entend prouver la vérité ; qu'en retenant que « le seul renvoi de M. [Z] à des pièces dans son offre de preuve ne comporte aucune articulation des faits et ne remplit pas les conditions exigées pour une offre de preuve », la cour d'appel qui a fait peser sur le prévenu une exigence que l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ne contient pas en violation de ce texte pris ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant pour énoncer péremptoirement que l'offre de preuve ne remplissait pas les conditions exigées, à citer les pièces produites à son soutien sans jamais en apprécier le contenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 :

7. Il résulte de ce texte que, lorsque le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 35 de ladite loi, il doit faire signifier les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité.

8. Pour écarter l'offre de preuve signifiée le 27 mai 2019, l'arrêt attaqué énonce que le seul renvoi aux pièces offertes en preuve ne comporte aucune articulation des faits et ne remplit pas les conditions exigées par l'article 55 de la loi sur la presse.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, l'offre de preuve litigieuse comportait, pour chaque partie civile, la mention des passages poursuivis avec, pour chacun d'eux, les imputations incriminées figurant en caractère gras et les numéros de pièces offertes en preuve, de sorte que la partie poursuivante n'a pu se méprendre sur les faits dont le prévenu entendait prouver la vérité et a été ainsi mise en mesure d'offrir la preuve du contraire dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi sur la presse.

11. La cassation est donc encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 6 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83176
Date de la décision : 05/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2022, pourvoi n°21-83176


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83176
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