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31/03/2022 | FRANCE | N°20-22298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-22298


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° A 20-22.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.298 c

ontre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IAR...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° A 20-22.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.298 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2020), la société Pièces auto gaz, dont le gérant était M. [R], a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat multirisque des professionnels de l'automobile.

2. Un premier véhicule appartenant à M. [R], non immatriculé à son nom, a été détruit par un incendie et un second véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], dont il était également propriétaire, a été accidenté.

3. M. [R] a, ultérieurement, déclaré le vol de divers objets qui se trouvaient à l'intérieur de ce second véhicule.

4. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. [R] l'a assigné devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de ces trois sinistres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du vol d'affaires se trouvant dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande d'indemnisation dont il constate le bien-fondé dans son principe, au prétexte de l'insuffisance de preuve de l'étendue du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. [R] tendant à la garantie du vol de biens meubles se trouvant dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], au motif qu'il n'était pas établi que les objets dont le vol a été déclaré « se soient trouvés dans le véhicule qui avait été fouillé sur le parking du salon auquel participaient M. [R], M. [T] [M. [D]] et M. [K] [M. [M]] » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté, par motifs réputés adoptés que les attestations de MM. [T] et [K] « permettent de corroborer un vol d'affaires se trouvant dans le véhicule stationné sur le parking du salon ISH à [Localité 4] en Allemagne », ce dont il résultait que la réalité du vol déclaré par M. [R] n'était pas contestée, de sorte que le juge ne pouvait refuser de condamner la société Axa France IARD à en garantir les conséquences au seul prétexte de l'insuffisance des preuves relatives à l'étendue de ce vol, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que les témoins de l'assuré s'étaient bornés à indiquer que « les affaires » placées dans le coffre de son véhicule lui avaient été dérobées, sans autre précision, c'est souverainement, et sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel, après avoir estimé que M. [R] n'avait pas rapporté la preuve que les divers objets dont il avait fourni la liste à l'assureur se soient effectivement trouvés dans son véhicule, au moment où il avait été visité par des tiers, a rejeté sa demande au titre de la garantie vol.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'incendie du véhicule immatriculé W-153-GA ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, M. [R] sollicitait l'indemnisation de la perte du véhicule immatriculé W-153-GA à cause d'un incendie, en se prévalant de la garantie stipulée à l'article 1.1.2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD, en exposant qu'il était propriétaire de ce véhicule, et bénéficiait de la couverture d'assurance souscrite par la société PAG dès lors qu'elle concernait les véhicules appartenant à ses dirigeants (concl., p. 8 in fine et p. 9) ; qu'il expliquait que l'immatriculation portée sur le véhicule était provisoire, et correspondait au cas où le véhicule est confié à un garage pour des essais, en vertu de l'article 9 d'un arrêté du 9 février 2009 ; que M. [R] sollicitait par ailleurs, et en tout état de cause, le bénéfice de la garantie puisqu'elle couvrait également les dommages subis par les véhicules confiés à la société PAG ; que la cour d'appel a débouté M. [R] de sa demande de garantie du sinistre au seul motif qu'il n'établissait pas que le véhicule avait été confié à la société PAG dans le cadre de son activité d'installateur GPL (arrêt, p. 6 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie était due, non pas au titre des dommages causés aux véhicules confiés, mais au titre des dommages subis par les véhicules appartenant aux dirigeants de la société, même lorsqu'ils n'ont pas été encore immatriculés à leur nom car ils doivent faire l'objet d'essais nécessitant une immatriculation provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour écarter la garantie applicable en cas de dommages à un véhicule confié à la société PAG, souscriptrice du contrat d'assurance, la cour d'appel a considéré, en se fondant sur l'attestation de M. [E], qu'il n'était pas établi que, lors du sinistre, le véhicule lui avait été confié afin d'y installer un module GPL (arrêt, p. 6 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il résultait de cette attestation que l'ingénieur sollicitée par la société PAG pour procéder à des tests en vue de l'installation d'un module GPL sur le véhicule sinistré, avait essayé ce véhicule de sorte que celui-ci avait nécessairement été confié à la société PAG, peu important que la transformation du moteur du véhicule n'ait pas encore débuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnisation au titre du vol d'affaires se trouvant dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande d'indemnisation dont il constate le bien-fondé dans son principe, au prétexte de l'insuffisance de preuve de l'étendue du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. [R] tendant à la garantie du vol de biens meubles se trouvant dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], au motif qu'il n'était pas établi que les objets dont le vol a été déclaré « se soient trouvés dans le véhicule qui avait été fouillé sur le parking du salon auquel participaient M. [R], M. [D] et M. [M] » (arrêt, p. 7 § 4 et jugement, p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté, par motifs réputés adoptés (jugement, p. 9 § 6) que les attestations de MM. [D] et [M] « permettent de corroborer un vol d'affaires se trouvant dans le véhicule stationné sur le parking du salon ISH à [Localité 4] en Allemagne », ce dont il résultait que la réalité du vol déclaré par M. [R] n'était pas contestée, de sorte que le juge ne pouvait refuser de condamner la société Axa France IARD à en garantir les conséquences au seul prétexte de l'insuffisance des preuves relatives à l'étendue de ce vol, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2) ALORS QUE le droit à la preuve dont bénéficie tout justiciable s'oppose au rejet de sa demande fondée sur l'absence d'une preuve qu'il est impossible de rapporter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. [R] tendant à la garantie du vol de biens meubles se trouvant dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], au motif qu'il n'était pas établi que les objets dont le vol a été déclaré « se soient trouvés dans le véhicule qui avait été fouillé sur le parking du salon auquel participaient M. [R], M. [D] et M. [M] » (arrêt, p. 7 § 4 et jugement, p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il était impossible à M. [R], qui avait établi, d'une part, que son véhicule avait été fouillé par un tiers, d'autre part, qu'il était propriétaire des biens dont il avait déclaré le vol, et qui correspondaient à des outils de travail de nature à se trouver dans un véhicule utilisé à titre professionnel, d'apporter la preuve que ces biens se trouvaient dans le véhicule au moment précis où il a été fouillé, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22298
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-22298


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22298
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