LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° A 20-16.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
La société Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.709 contre l'arrêt n° RG : 19/00371 rendu le 4 février 2020 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 4 février 2020), Mme [K] a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle (l'avocat) pour l'assister et la représenter à l'occasion dans l'instance suivie devant une cour administrative d'appel dans un litige l'opposant à l'administration fiscale.
2. Une convention d'honoraires a été signée le 26 mars 2014 entre l'avocat et sa cliente prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat.
3. L'arrêt rendu le 2 avril 2016 par la cour administrative d'appel dans le litige en cause a été annulé par le Conseil d'Etat qui a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée, qui a, par un arrêt du 21 décembre 2017, devenu irrévocable, prononcé une décharge partielle des majorations d'imposition.
4. L'avocat a saisi, le 24 juillet 2018, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires de résultat dus en exécution de la convention conclue et de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme restant due à ce titre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'avocat fait grief à l'arrêt de l'inviter à restituer à Mme [K] la somme de 1 976 euros et, en tant que de besoin, de l'y condamner, alors « que l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en l'espèce, l'avocat et Mme [K] étant convenus [convention d'honoraires du 26 mars 2014] de rémunérer les services rendus par l'avocat notamment par un honoraire de résultat hors taxe de 4 %, exigible « en cas de dégrèvement partiel ou total, au jour de la notification de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux », l'exigibilité de cet honoraire devait être déterminé au regard d'une décision devenue irrévocable de cette cour ; que le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a constaté que si, par un arrêt du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait « rejeté les prétentions de l'administration faisant bénéficier le contribuable d'une décharge totale des sommes qui lui étaient réclamées », cet arrêt avait été annulé par le Conseil d'État, de sorte « qu'à ce stade de la procédure l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ayant pas autorité de la chose jugée, le conseil ne pouvait se prévaloir du dégrèvement qui ouvrait droit à l'honoraire de résultat » ; qu'il a cependant également constaté qu'après renvoi de l'affaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 21 décembre 2017, avait « procédé à une décharge partielle des demandes de l'administration (il s'agissait des majorations pour opposition à contrôle fiscale) », correspondant à une somme non contestée de 99 511 euros ; qu'il s'ensuivait que cette décision, devenue irrévocable, avait apporté à Mme [K] un résultat partiellement favorable qui justifiait dès lors un honoraire de résultat proportionné ; qu'en jugeant pourtant, pour condamner la société d'avocats à restitution, que Mme [K] lui avait réglé « un acompte de 3 776 euros sur un honoraire de résultat qui n'était pas dû », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134, devenu 1103 du code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971, et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige :
6. Il résulte de ces textes que l'honoraire de résultat, conventionnellement prévu, peut être réclamé lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
7. Après avoir constaté l'existence d'une convention d'honoraires conclue le 26 mars 2014, prévoyant un honoraire de résultat de 4 % HT assis sur la décharge des droits obtenue et qui serait acquitté en cas de dégrèvement partiel ou total, au jour de la notification de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'arrêt énonce que la première décision de cette juridiction, rendue le 2 avril 2016, a été frappée d'un recours devant le Conseil d'Etat si bien qu'à ce stade de la procédure, l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ayant pas autorité de la chose jugée, l'avocat ne pouvait se prévaloir du dégrèvement qui ouvrait droit à l'honoraire de résultat.
8. La décision ajoute qu'après annulation par le Conseil d'Etat de ce premier arrêt, la juridiction de renvoi a, par arrêt du 21 décembre 2017, procédé à une décharge partielle des demandes de l'administration et que cette seconde procédure n'était couverte par aucune convention d'honoraires. Elle en déduit que Mme [K] a réglé un acompte sur un honoraire de résultat qui n'est pas dû et que l'avocat devra lui restituer la somme de 1 976 euros.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il était justifié d'une décision irrévocable rendant exigibles les honoraires de résultat convenus, le premier président, qui ne disposait que d'un pouvoir de réduction de ces honoraires s'ils lui apparaissaient exagérés au regard du service rendu, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à payer à la société Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, statuant à nouveau, invité la SELARL P. Natalis et J. Pramil-Marroncle à restituer à Mme [K] la somme de 1 976 euros et, en tant que de besoin, l'y a condamnée ;
AUX MOTIFS QUE Mme [K], en litige avec l'administration fiscale, a confié la défense de ses intérêts, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, à ladite SELARL, par une convention du 26 mars 2014 ; que celle-ci a stipulé un honoraire fixe [3 000 € HT] et un honoraire de résultat [4 % HT sur la décharge des droits obtenus], et que ce dernier serait acquitté en cas de dégrèvement partiel ou total, au jour de la notification de la décision de la cour ; que celle-ci, par un arrêt du 2 avril 2016 [en réalité : 26 avril], a rejeté les demandes de l'administration et déchargé totalement Mme [K] des sommes qui lui étaient réclamées ; que cependant, cet arrêt ayant été frappé d'un recours devant le Conseil d'État, il n'avait pas à ce stade autorité de la chose jugée, de sorte que l'avocat ne pouvait se prévaloir du dégrèvement ouvrant droit à l'honoraire de résultat ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant été annulé, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur renvoi, a, par un arrêt du 21 décembre 2017, déchargé partiellement Mme [K] des demandes de l'administration [sur les majorations pour opposition à contrôle fiscal] ; que cette seconde procédure n'était couverte par aucune convention d'honoraires ; que, dès lors qu'il n'est pas discuté que Mme [K] y a été représentée par la même SELARL, cette dernière est fondée à réclamer la rémunération de ses peines et dépens ; qu'au vu de ses diligences et notamment du mémoire produit, elle est fondée à compter six heures de son temps au taux de 250 €, soit 1 500 € HT, et 1 800 € TTC ; que Mme [K] ayant versé un acompte de 3 776 € sur un honoraire de résultat qui n'est pas dû, la SELARL devra lui restituer la somme de 3 776 - 1 800 = 1 976 € ;
1° ALORS QUE l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en l'espèce, la SELARL P. Natalis et J. Pramil-Marroncle et Mme [K] étant convenues [convention d'honoraires du 26 mars 2014] de rémunérer les services rendus par l'avocat notamment par un honoraire de résultat hors taxe de 4 %, exigible « en cas de dégrèvement partiel ou total, au jour de la notification de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux », l'exigibilité de cet honoraire devait être déterminé au regard d'une décision devenue irrévocable de cette cour ; que le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a constaté que si, par un arrêt du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait « rejeté les prétentions de l'administration faisant bénéficier le contribuable d'une décharge totale des sommes qui lui étaient réclamées », cet arrêt avait été annulé par le Conseil d'État, de sorte « qu'à ce stade de la procédure l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ayant pas autorité de la chose jugée, le conseil ne pouvait se prévaloir du dégrèvement qui ouvrait droit à l'honoraire de résultat » (arrêt, p. 3, § 2) ; qu'il a cependant également constaté qu'après renvoi de l'affaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 21 décembre 2017, avait « procédé à une décharge partielle des demandes de l'administration (il s'agissait des majorations pour opposition à contrôle fiscale) » (arrêt, p. 3, § 2), correspondant à une somme non contestée de 99 511 euros ; qu'il s'ensuivait que cette décision, devenue irrévocable, avait apporté à Mme [K] un résultat partiellement favorable qui justifiait dès lors un honoraire de résultat proportionné ; qu'en jugeant pourtant, pour condamner la société d'avocats à restitution, que Mme [K] lui avait réglé « un acompte de 3 776 € sur un honoraire de résultat qui n'était pas dû », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134, devenu 1103 du code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971, et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a par ailleurs retenu que la « seconde procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux (après annulation) n'était couverte par aucune convention d'honoraires » ; que cette motivation ne se rapporte cependant, comme le révèle son contexte, qu'à la seule rémunération des diligences intervenues lors de ce second stade de la procédure ; qu'en revanche, la stipulation de la convention d'honoraires du 26 mars 2014 relative à l'honoraire de résultat s'étend nécessairement à ce second stade de la procédure, puisque ce n'est qu'au terme de ce dernier qu'est intervenue une décision judiciaire irrévocable, mettant fin à l'instance et permettant de déterminer, au regard des avantages obtenus, si un honoraire de résultat était dû ou non ; que dès lors, s'il devait être considéré que le premier président de la cour d'appel, par la motivation susvisée, a ainsi jugé que l'absence de « couverture » de la seconde procédure impliquait, non seulement qu'aucun honoraire de diligence n'avait été prévu, mais aussi qu'aucun honoraire de résultat ne pouvait être attaché à cette seconde procédure en vertu de la convention d'honoraires du 26 mars 2014, sa décision encourrait la censure de ce chef, par violation des articles 1134, devenu 1103 du code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971, et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.