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31/03/2022 | FRANCE | N°19-24847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 19-24847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 342 FS-D

Pourvoi n° A 19-24.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° A 19-24.847 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 342 FS-D

Pourvoi n° A 19-24.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.847 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 2019) et les productions, M. [C] a souscrit, le 14 février 2011, auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance « Novita emprunteur », destiné à lui garantir, en qualité de caution, le remboursement d'un prêt consenti par la société Le Crédit mutuel.

2. Etaient garantis, au titre de ce contrat, les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %.

3. La notice d'information, reprenant les conditions générales du contrat indiquait, en un article 11, que, pour toutes les garanties autres que le décès, étaient exclues « les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant les périodes d'hospitalisation en établissement spécialisé ».

4. M. [C] a été hospitalisé, le 20 juillet 2012, en raison d'un état dépressif, puis placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2012, enfin, en invalidité totale et définitive par décision du régime social des indépendants.

5. Contestant le refus de prise en charge du remboursement du prêt et le règlement par l'assureur d'indemnités journalières contractuelles à un taux réduit, M. [C] l'a assigné devant un tribunal.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, que l'assureur a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014, qu'il n'y a lieu à aucune garantie pour la période postérieure, et de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à lui verser les indemnités journalières contractuelles sans réduction, alors « que pour rejeter la demande M. [C] de sa demande de condamnation de la société Generali vie à lui verser les indemnités journalières contractuelles sans réduction, les juges du fond ont retenu que M. [C] avait avoué avoir dissimulé à l'assureur une partie de ses antécédents médicaux en apposant la mention « bon pour accord », la date du 7 février 2013 et sa signature sur le courrier du 4 février 2013 l'informant que les indemnités journalières seraient réduites de 75 % et que sa prime serait majorée d'autant ; qu'en n'invitant pas préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de paiement de l'intégralité des indemnités journalières contractuelles, l'arrêt énonce que ce sont les informations portées à la connaissance de son médecin-conseil qui ont conduit l'assureur à notifier à M. [C] une réduction proportionnelle de ses garanties, motif pris d'un antécédent médical qui n'a pas été déclaré et qui a faussé son évaluation du risque.

8. Il relève que l'assuré a répondu par la négative à toutes les questions qui lui étaient posées dans le questionnaire de santé qu'il a renseigné le 10 février 2011 et que le compte-rendu d'hospitalisation produit par l'assuré mentionne plusieurs antécédents médicaux.

9. L'arrêt ajoute que, informé par l'assureur de ce qu'il verserait au dossier le rapport de son médecin-conseil pour peu que M. [C] y consente, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, celui-ci est demeuré taisant.

10. Il retient, par motifs adoptés, que ce refus permet de considérer qu'il existe une présomption que ce rapport contient la preuve du fait allégué par l'assureur.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, nonobstant le motif surabondant visé par le moyen, déduire l'existence d'une déclaration inexacte de la part de M. [C] de nature à justifier la réduction proportionnelle de ses indemnités opérée par l'assureur.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, que l'assureur a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014, qu'il n'y a lieu à aucune garantie pour la période postérieure et de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à prendre en charge le prêt consenti par le Crédit mutuel à la société Saint Augustin soit 203 999,31 euros arrêtés au 21 juin 2013, alors « que selon les juges du fond, l'article 11 du contrat d'assurance excluait « pour toutes les garanties autres que le décès [?] les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant la période d'hospitalisation en établissement spécialisé » ; qu'il en résultait que cette exclusion n'était pas limitée comme l'exige l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, pour opposer ladite exclusion à M. [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, qu'elle a ainsi violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances :

14. Il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

15. Pour dire opposable à l'assuré la clause d'exclusion de garantie stipulant que « sont exclues, pour toutes les garanties autres que le décès (...) les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant la période d'hospitalisation en établissement spécialisé », l'arrêt retient, d'abord, que la clause est rédigée en des termes clairs et précis, le terme « affection psychique » étant dénué d'ambiguïté et ne nécessitant aucune interprétation.

16. Il énonce, ensuite, que M. [C] n'allègue pas que son placement en invalidité serait à rechercher dans une affection autre que l'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et qu'il est mal fondé, dans ces conditions, à demander que l'assureur soit condamné à prendre en charge le remboursement du solde du crédit pour lequel il s'était porté caution.

17. En statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie, visant les affections psychiques, sans autre précision que celle incluant les dépressions nerveuses, à défaut d'être formelle et limitée, était nulle et ne pouvait, dès lors, recevoir application, peu important que l'affection dont était atteint M. [C] y soit énumérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée ne s'étend pas au chef de décision disant que l'assureur a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à garantie pour la période postérieure, que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 % et déboutant M. [C] de ses demandes plus amples et contraires, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la garantie de la société Generali Vie ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, qu'il a dit que la société Generali Vie a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014, qu'il a dit qu'il n'y a lieu à aucune garantie pour la période postérieure, et qu'il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la société Generali Vie à prendre en charge le prêt consenti par le Crédit mutuel à la société Saint Augustin soit 203 999,31 € arrêtés au 21 juin 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des différents éléments versés aux débats et notamment du certificat renseigné par le médecin traitant le 18 octobre 2012 que M. [C] a souffert d'un syndrome dépressif sévère générant des crises d'angoisse. Il a fait une tentative de suicide et a reçu un traitement médicamenteux. Il a été hospitalisé à compter du 27 juin 2012 pour ce syndrome dépressif. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, dès lors que M. [C] demande à être garanti au titre d'une dépression nerveuse. M. [C] ne conteste plus avoir apposé sa signature sur les conditions particulières du contrat dénommé « Novita emprunteur CRD » et il ne dénie pas sa signature sur l'exemplaire versé au dossier par l'assureur. S'il est exact qu'il n'a signé que la 4e page (sur 4) c'est sur celle-ci que figure la mention suivante : « Je soussigné reconnais avoir reçu, outre les présentes conditions particulières du contrat qui comportent 4 pages : - la note d'information du contrat Novità emprunteur (CRD) EMPR0309 qui m'a été remise contenant notamment un modèle de lettre destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, La signature du présent document vaut récépissé de la remise des documents énoncés ci-avant. - Le questionnaire de santé (suivent les références), - et le cas échéant, la demande de souscription que j'aurais préalablement remplie. L'ensemble de ces documents constitue de façon indissociable le contrat auquel les parties s'engagent. Elles ne pourront se prévaloir de l'un d'entre séparément de tous les autres ». Ces conditions particulières signées font expressément référence à une note d'information EMPR0309 qui constitue en réalité les conditions générales de la police et qui sont régulièrement versées au dossier par l'assureur. Il incombe à M. [C] dans ces conditions de rapporter la preuve que cette notice ne lui a pas été remise, nonobstant la reconnaissance qu'il en a donnée, ce qu'il ne fait pas, au-delà de ses dénégations non étayées. L'assureur est bien fondé en conséquence à lui opposer, à l'article 11 de cette note d'information EMPR0309 l'alinéa qui prévoit que « sont exclues, pour toutes les garanties autres que le décès (...) les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant la période d'hospitalisation en établissement spécialisé. ». Cette clause d'exclusion relative aux affections psychiques figure dans l'article 11 définissant les exclusions et limitations de garantie, qui est entièrement rédigé dans une police de caractère de 2 mm, en rouge, alors que les autres articles, sont écrits en noir et dans une police de caractère qui est le plus souvent de 1 mn. M. [C] est mal fondé dans ces conditions à faire valoir que la clause n'est pas mentionnée en caractères très apparents. S'il ne s'agit pas du seul article rédigé dans une police de caractère de 2 mm, c'est bien le seul article qui est rédigé en rouge. La clause est en outre rédigée en des termes clairs et précis, le terme « affection psychique » étant dénué d'ambiguïté et ne nécessitant aucune interprétation. Cette clause est donc conforme aux prévisions de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances. M. [C] n'allègue pas que son placement en invalidité serait à rechercher dans une affection autre que l'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques pour lequel il a été hospitalisé au centre psychothérapique de l'Orne, du 26 juin 2012 au 20 juillet 2012. Il est mal fondé dans ces conditions à demander que l'assureur soit condamné à prendre en charge le remboursement du solde du crédit pour lequel il s'était porté caution » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« hospitalisé pour dépression le 20 juillet 2012, puis placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2012 et enfin déclaré en invalidité totale et définitive par décision du RSI du 10 décembre 2014 en raison de son état dépressif, [I] [C] prétend que la compagnie GENERALI lui doit sa garantie et doit prendre en charge le remboursement du solde du prêt au titre du risque invalidité. Cette dernière s'y oppose au motif que l'invalidité a pour cause une affection psychique non prise en charge en dehors des périodes d'hospitalisation en établissement spécialisé. Aux termes des conditions particulières fournies par [I] [C], il est précisé qu'il reconnaît avoir reçu la note d'information du contrat Novita Emprunteur (CRD) EMPR 0309 qui lui a été remise. Or, cette note d'information qui constitue les conditions générales du contrat d'assurance exclut des risques assurés : « les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant la période d'hospitalisation en établissement spécialisé ». [I] [C] soutient que la clause aux termes de laquelle l'assureur lui aurait remis la notice d'information ne lui est pas opposable car les conditions particulières versées aux débats ne comportent pas sa signature et qu'en conséquence la note d'information litigieuse ne lui est pas non plus opposable. Toutefois, la compagnie GENERALI verse aux débats la copie des conditions particulières sur laquelle [I] [C] a apposé sa signature. Ainsi, la clause litigieuse apparaît sur les conditions particulières qu'il produit au soutien de ses prétentions (pièce n° 1), mais aussi sur l'exemplaire qu'il a signé et qui a été conservé par l'assureur. Il est de droit constant que le fait d'apposé sa signature sur un document quelconque implique que le signataire en a accepté le contenu. [I] [C] indique que seule la dernière page est revêtue de sa signature et que les trois autres pages ne sont pas paraphées. Cependant, la mention de la remise de la note d'information apparaît sur la dernière page que [I] [C] a signé. L'argument tenant à l'absence de paraphe sur les autres pages n'a donc aucune incidence sur la question de l'opposabilité de la clause de remise de la note d'information. Ainsi, la note d'information est présumée avoir été remise à [I] [C] au plus tard au moment de la signature du contrat puisque les conditions particulières précisent sur la dernière page qui a été signée que : « la signature du présent document vaut récépissé de la remise des documents énoncés ci-avant' (soit la note d'information du contrat). Cette note d'information est donc opposable à [I] [C]. Celui-ci soutient que les clauses de polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents conformément à l'article L 112-4 du code des assurances, ce qui ne serait pas le cas de la clause d'exclusion du risque « affection psychique ». Cette clause facilement lisible est rédigée en caractères gras et en rouge comme tout le paragraphe afférent aux risques exclus (le reste de la note étant rédigé en caractères normaux et en noirs, plus difficilement lisibles). L'exclusion de garantie est donc mentionnée en caractère très apparents au sens de l'article L 112-4 du code des assurances. En conclusion, l'exclusion de garantie est valable et opposable à [I] [C]. En conséquence, il sera dit que la garantie de la compagnie GENERALI ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 % » ;

ALORS QUE selon les juges du fond, l'article 11 du contrat d'assurance excluait « pour toutes les garanties autres que le décès [?] les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant la période d'hospitalisation en établissement spécialisé » ; qu'il en résultait que cette exclusion n'était pas limitée comme l'exige l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, pour opposer ladite exclusion à M. [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, qu'elle a ainsi violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la garantie de la société Generali Vie ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, qu'il a dit que la société Generali Vie a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014, qu'il a dit qu'il n'y a lieu à aucune garantie pour la période postérieure, et qu'il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la société Generali Vie à lui verser les indemnités journalières contractuelles sans réduction ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [C] conteste le règlement par l'assureur d'indemnités journalières contractuelles à un taux réduit sans que ce dernier verse au débat le rapport' médical sur lequel il s'est fondé pour opérer cette réduction. Il est exact qu'il résulte du courrier portant la date du 4 février 2013 que ce sont les informations portées à la connaissance de l'assureur par son médecin-conseil qui l'ont conduit à notifier à M. [C] une réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 75 %, motif pris d'un antécédent médical qui n'a pas été déclaré et qui a faussé son évaluation du risque. Il est versé au dossier par l'assureur le questionnaire de santé renseigné par M. [C] le 10 février 2011 permettant de constater que l'assuré a répondu « non » à toutes tes questions qui lui étaient posées relativement à son état de santé. Le rapprochement de ce questionnaire avec le compte rendu d'hospitalisation (pièce 4 de l'appelant)
permet de retenir les antécédents médicaux suivants ; « Angorde Printzmetal, HTA, dyslipidémie, plaque pleurale du lobe inférieur droit, micro nodule sous pleural du lobe supérieur droit ». Informé par l'assureur de ce qu'il verserait au dossier le rapport de son médecin-conseil pour peu que M. [C] y consente s'agissant d'un document couvert par le secret médical, celui-ci est demeuré taisant. Force est bien de relever que sur le courrier précité du 4 février 2013 l'informant de ce que le service de ses indemnités journalières serait réduit de 75 % et sa prime majorée dans la même proportion, M. [C] a apposé la mention « bon pour accord », la date du 7 février 2013 et sa signature. Il ne verse aucun élément au dossier de nature à combattre l'aveu résultant par l'effet de cette acceptation de la dissimulation à laquelle il s'est livré. Il est mal fondé dans ces conditions à demander la condamnation de l'assureur à lui verser des indemnités contractuelles sans réduction » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il ne conteste pas non plus que l'assureur lui a versé des indemnités journalières pour les périodes d'hospitalisation antérieures au titre de l'incapacité de travail. Toutefois, il soutient que l'indemnisation intervenue est inférieure à ses droits dans la mesure où l'assureur a appliqué la règle de la réduction proportionnelle au motif que l'assuré aurait caché un antécédent médical lorsqu'il a rempli le questionnaire de santé (antécédent médical qui s'il avait été déclaré aurait abouti à une majoration des primes). Il résulte de l'article L 113-9 du code des assurances que dans le cas où il est constaté que l'assuré a omis de déclarer certaines informations relatives au risque assuré ou a fait une déclaration inexacte, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient complètement et exactement déclarés. Dans le cas présent, l'assureur a réduit les indemnités journalières pendant les périodes prises en charge au titre de la garantie incapacité de travail en considérant que les primes auraient dû être supérieures de 75 % si [I] [C] avait déclaré un antécédent médical mentionné dans le rapport du docteur [G] du 11 janvier 2013. En application de ce principe, la compagnie GENERALI a réduit les indemnités journalières de 100,86 euros à 57,64 euros (soit 100,86 euros x 100 / 175 57,634 euros). La compagnie GENERALI verse aux débats le questionnaire de santé, mais [I] [C] refuse de donner son accord pour que le rapport médical (couvert par le secret) soit versé aux débats (ce que la compagnie GENERALI ne peut donc faire). La circonstance que [I] [C] refuse d'autoriser la compagnie GENERALI à produire le rapport médical malgré la demande expresse de cette dernière permet de considérer qu'il existe une présomption du fait de l'homme que ce rapport contient la preuve du fait allégué par la société défenderesse (c'est à dire un antécédent médical majorant le risque). On considérera donc comme établi que [I] [C] a caché un antécédent médical lorsqu'il a rempli le questionnaire de santé, qui s'il avait été déclaré aurait abouti à ce que les primes soient supérieures à celles versées à hauteur de 75 %. Il sera donc dit que la compagnie GENERALI a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014 et qu'il n'y pas lieu à aucune garantie pour la période postérieure (en l'absence de preuve de nouvelles hospitalisations postérieures) » ;

ALORS QUE pour rejeter la demande M. [C] de sa demande de condamnation de la société Generali Vie à lui verser les indemnités journalières contractuelles sans réduction, les juges du fond ont retenu que M. [C] avait avoué avoir dissimulé à l'assureur une partie de ses antécédents médicaux en apposant la mention « bon pour accord », la date du 7 février 2013 et sa signature sur le courrier du 4 février 2013 l'informant que les indemnités journalières seraient réduites de 75 % et que sa prime serait majorée d'autant ; qu'en n'invitant pas préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24847
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°19-24847


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24847
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