LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2022
Irrecevabilité
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° U 21-10.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
1°/ Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 7],
2°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 2],
tous deux venant aux droits de [C] [B], décédée le [Date décès 1] 2016, et de [W] [B], décédé le [Date décès 3] 2017,
ont formé le pourvoi n° U 21-10.129 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Dofra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Dofra,
3°/ au CGEA AGS [Localité 8], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H] [B] et de M. [I] [B], pris en qualité d'ayants droit de [C] [B] et d'[W] [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dofra et de Mme [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été signifiée le 10 décembre 2019 à Mme [H] [B] et le 11 décembre 2019 à M. [I] [B].
3. En conséquence, le pourvoi, formé le 5 janvier 2021, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] [B] et M. [I] [B], pris en qualité d'ayants droit de [C] [B] et d'[W] [B], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.