LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2022
Désistement
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° B 20-19.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
1°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 20-19.861 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 novembre 2021, la SCP Didier et Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [G], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 juillet 2020, au profit de la société Altran technologies.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [G], à la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. [G], la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.