La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2022 | FRANCE | N°20-17796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 20-17796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° H 20-17.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [L] [

R], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société FGR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société Charles Brucelle,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° H 20-17.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société FGR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société Charles Brucelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. Charles Brucelle, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société FGR,

ont formé le pourvoi n° H 20-17.796 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la société FGR et de la société Charles Brucelle, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances III, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2020), la société [L] [R] recyclage (la société FGR), dont le gérant est M. [R], a souscrit huit prêts entre 2007 et 2013, garantis par le cautionnement solidaire de M. [R], auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque).

2. Par un bordereau du 13 juin 2014, la banque a cédé ses créances envers la société FGR au Fonds commun de titrisation Hugo créances III (le FCT), représenté par sa société de gestion GTI Asset Management (la société GTI).

3. Le 21 mars 2016, le FCT, représenté par la société GTI, a assigné la société FGR et M. [R] en sa qualité de caution solidaire, en paiement de ses créances.

4. Placée en redressement judiciaire le 8 septembre 2016, la société FGR a bénéficié d'un plan de redressement. La société Charles Brucelle a été désignée commissaire à l'exécution de ce plan.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [R] et la société FGR font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement invoquée par la société FGR et M. [R], de dire le FCT, représenté par la société GTI, recevable en ses demandes, de fixer la créance du FCT, représenté par la société GTI, au passif de la société FGR à hauteur de la somme de 393 363,31 euros sauf mémoire, à titre exigible et privilégié nanti, de condamner M. [R], pris en sa qualité de caution solidaire de la société FGR, à payer au FCT, représenté par la société GTI, les sommes de 9 966,17 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 99303426324 de 81 000 euros, 20 683,09 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 983449444760 de 24 390 euros, 31 594,60 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98405841983 de 38 000 euros, 78 245,17 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98408636624 de 88 000 euros, 44 097,40 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98413714965 de 43 600 euros, 53 639,24 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98413714676 de 52 300 euros, 38 299,29 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 00000107615 de 32 000 euros, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que pour juger que l'action en paiement n'était pas prescrite, l'arrêt retient qu'en matière de prêts consentis à des professionnels, le délai de prescription de l'action en paiement ne court pas à compter des impayés, mais à compter de la déchéance du terme ou du terme du prêt et qu'en l'espèce la déchéance du terme a été prononcée le 22 novembre 2013 pour l'ensemble des prêts et le FCT a assigné la société FGR et M. [R] en sa qualité de caution le 21 mars 2016 ; qu'en statuant ainsi quand étaient prescrites les mensualités impayées dont les échéances étaient antérieures au 21 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4, I du code de commerce et 2233 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

8. L'arrêt retient que M. [R], qui invoquait l'existence d'une transaction avec le FCT, a, en sa qualité de gérant de la société FGR, tenté à plusieurs reprises, entre les mois de décembre 2013 et avril 2014, de trouver un accord avec la banque pour régulariser l'arriéré et reprendre le paiement des mensualités.

9. Il en résulte la reconnaissance du droit à paiement par le débiteur ayant emporté interruption du délai de prescription.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] et la société FGR aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R], la société FGR et la société Charles Brucelle, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] et la société FGR font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement invoquée par la Sarl FGR et M. [L] [R], d'avoir dit le FCT Hugo Créances Ill représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, recevable en ses demandes, d'avoir fixé la créance du FCT Hugo Créances Ill représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, au passif de la SARL FGR à hauteur de la somme de 393 363,31 € sauf mémoire, à titre exigible et privilégié nanti, d'avoir condamné M. [L] [R], pris en sa qualité de caution solidaire de la société FGR, à payer au FCT Hugo Ill, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management les sommes de :
- 9 966,17 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 99303426324 de 81 000 € ;
- 20 683,09 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 983449444760 de 24 390 € ;
- 31 594,60 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98405841983 de 38 000 € ;
- 78 245,17 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98408636624 de 88 000 € ;
- 44 097,40 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98413714965 de 43 600 € ;
- 53 639,24 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98413714676 de 52 300 € ;
- 38 299,29 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 00000107615 de 32 000 € ;

1°) ALORS QU'EN retenant que les appelants n'explicitaient leur moyen tiré de la prescription quinquennale que s'agissant du prêt du 25 mars 2010, quand les appelants faisaient valoir, d'une part, en page 6 de leurs conclusions, que, s'agissant du prêt d'un montant de 24 390 euros souscrit le 25 mars 2010, dès le mois d'octobre 2010, il n'avait plus été réglé, de sorte que l'action était prescrite et, d'autre part, en page 14 des mêmes conclusions, que l'action en paiement des sommes demandées au titre de l'ensemble des prêts cautionnés par M. [R] était prescrite, au vu de l'ancienneté des dates et des incidents de paiement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que pour juger que l'action en paiement n'était pas prescrite, l'arrêt retient qu'en matière de prêts consentis à des professionnels, le délai de prescription de l'action en paiement ne court pas à compter des impayés, mais à compter de la déchéance du terme ou du terme du prêt et qu'en l'espèce la déchéance du terme a été prononcée le 22 novembre 2013 pour l'ensemble des prêts et le FCT Hugo Créances III a assigné la Sarl FGR et M. [R] en sa qualité de caution le 21 mars 2016 ; qu'en statuant ainsi quand étaient prescrites les mensualités impayées dont les échéances étaient antérieures au 21 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 110-4, I du code de commerce et 2233 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [R] et la société FGR font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement invoquée par la Sarl FGR et M. [L] [R], d'avoir dit le FCT Hugo Créances Ill représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, recevable en ses demandes, d'avoir fixé la créance du FCT Hugo Créances Ill représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, au passif de la SARL FGR à hauteur de la somme de 393 363,31 € sauf mémoire, à titre exigible et privilégié nanti, d'avoir condamné M. [L] [R], pris en sa qualité de caution solidaire de la société FGR, à payer au FCT Hugo Ill, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, les sommes de :
- 9 966,17 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 99303426324 de 81 000 € ;
- 20 683,09 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 983449444760 de 24 390 € ;
- 31 594,60 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98405841983 de 38 000 € ;
- 78 245,17 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98408636624 de 88 000 € ;
- 44 097,40 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98413714965 de 43 600 € ;
- 53 639,24 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98413714676 de 52 300 € ;
- 38 299,29 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 00000107615 de 32 000 € ;

ALORS QU'en retenant, pour juger recevable l'action de la société GTI Asset Management, que, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 octobre 2017 modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, la société de gestion GTI Asset Management avait désormais qualité pour agir seule en recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation, sans répondre au moyen formulé par les exposants qui soutenaient que la recevabilité de l'action était subordonnée à ce qu'ils aient été informés du changement d'organisme chargé du recouvrement, et que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société FGR, à payer au FCT Hugo Ill, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, les sommes de :
- 9 966,17 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 99303426324 de 81 000 € ;
- 20 683,09 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 983449444760 de 24 390 € ;
- 31 594,60 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98405841983 de 38 000 € ;
- 78 245,17 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98408636624 de 88 000 € ;
- 44 097,40 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98413714965 de 43 600 € ;
- 53 639,24 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 98413714676 de 52 300 € ;
- 38 299,29 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 12 novembre 2015 au titre du prêt n° 00000107615 de 32 000 € ;

1°) ALORS QUE M. [R] faisait valoir que les cautionnements dont la demanderesse se prévalait à son encontre n'étaient pas « signés et rédigés de la même main » et qu'il appartenait « au demandeur de démontrer que M. [L] [R] (était) l'auteur des signatures et mentions manuscrites dont il se (prévalait) » ; qu'en se bornant à écarter le moyen tiré du défaut de signature de certains contrats de cautionnement, sans se prononcer sur le moyen pris de ce qu'il n'était pas l'auteur des mentions manuscrites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant qu'il n'appartenait pas à la banque de prouver que M. [R] était l'auteur des signatures contestées, mais au contraire à M. [R], qui contestait sa signature, d'apporter la preuve qu'elle n'a pas été portée de sa main, ce qu'il ne faisait pas et que les éléments versés au débat montrent seulement que ce dernier avait signé certains actes avec sa signature complète, et d'autres avec un paraphe, dont il n'était pas établi qu'il n'aurait pas été porté de la main de M. [R], la cour d'appel a violé 1373 (anciennement 1324) du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17796
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2022, pourvoi n°20-17796


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award