LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, premier président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° Y 19-22.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
1°/ M. [F] [N],
2°/ Mme [G] [I] épouse [N],
tous deux domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 19-22.522 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, premier président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [N].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (27 juin 2019, Chambéry), suivant acte authentique du 30 mai 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [N] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, l'un amortissable libellé en francs suisses, l'autre in fine, indexé sur le Libor CHF à 3 mois, augmenté d'une marge fixe.
3. Invoquant le non-respect de ses obligations de mise en garde et de conseil par la banque, les emprunteurs l'ont assignée par acte du 30 août 2013 en paiement de dommages-intérêts. A la suite d'incidents de paiement non-régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts le 31 août 2016.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque et de les condamner solidairement à lui payer certaines sommes au titre des prêts, alors :
« 1°/ qu'indépendamment de tout devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement excessif, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'avertir les souscripteurs d'un prêt en devise sur le fait que le taux de change peut évoluer, à tout moment, à la hausse ou à la baisse, et avoir des conséquences financières sur le coût du prêt ; que, dès lors en retenant que la banque n'avait nullement manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt en francs suisses contracté le 30 mai 2008 sans rechercher si la banque avait avertiles co-emprunteurs, sur les conséquences d'une éventuelle fluctuation du taux de change sur le coût du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui suppose, au-delà de la remise de la notice de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que, dès lors en retenant que les emprunteurs avaient renoncé à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur et que la banque n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt en francs suisses contracté le 30 mai 2008, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la banque avait expressément informé et conseillé les emprunteurs sur l'opportunité de souscrire un contrat d'assurance garantissant le risque de perte d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, après avoir relevé que l'épouse travaillait en Suisse depuis plus d'un an au jour de la souscription des prêts, disposait de revenus substantiels versés en francs suisses représentant 66 % des revenus du couple et que le remboursement en francs suisses et l'indexation du second prêt sur l'indice Libor 3 mois, augmenté d'une marge fixe, la cour d'appel a retenu que ces prêts présentaient un risque limité au regard de la nature des revenus du couple.
7. Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a écarté tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, a légalement justifié sa décision de ce chef.
8. En second lieu, la cour d'appel a relevé que l'assurance perte d'emploi était facultative, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue de conseiller aux emprunteurs d'y souscrire.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action en responsabilité dirigée par M. [F] [N] et Mme [G] [I], épouse [N], contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes au titre du prêt du 30 mai 2008 dénué de fondement ; d'AVOIR débouté M. [F] [N] et Mme [G] [I], épouse [N], de leur demande de dommages et intérêts ; d'AVOIR condamné solidairement M. [F] [N] et Mme [G] [I], épouse [N], à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes les sommes de 146 981,27 euros au titre du prêt in fine selon décompte arrêté au 25 mai 2018 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement au taux de 3,40 % et de 171 272,54 euros au titre du prêt amortissable selon le décompte arrêté au 25 mai 2018 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement au taux de 7,43 % sauf à parfaire selon l'évolution du Libor CHF à 3 mois, et d'AVOIR prononcé la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des obligations de conseil et de mise en garde ; selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, sauf si l'exécution a été empêchée par la force majeure ; que l'obligation de conseil impose une implication subjective du banquier qui doit guider son client dans les choix à opérer ; que ce conseil doit se manifester tant dans la phase pré-contractuelle que dans la période contractuelle ; que le devoir de mise en garde consiste quant à lui, pour un établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution, au regard de ses capacités financières, du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'avertissement délivré par la banque s'apprécie au jour de la signature du contrat ; qu'il n'existe toutefois qu'envers une personne non-avertie, étant précisé qu'un emprunteur professionnel ne peut être, de facto, considéré comme un emprunteur averti ; qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a satisfait aux obligations qui lui incombent ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] exerçait depuis 14 mois, au jour de la signature de l'acte authentique, la profession de directrice administrative de la SARL CMD conseils, société spécialisée dans la gestion et l'administration d'entreprises, et qu'elle exerçait antérieurement la profession d'aide agent administratif dans une entreprise de transport ou auparavant d'agent planning logistique (pièces n°19, 21, 66 et 67 - Me Bregnan ; pièce n°14 et 25 - Me Juliand) ; qu'au terme d'une lettre du 3 avril 2014, M. [B] [C], associé et gérant majoritaire de la société CMD, précise avoir repris l'entreprise en janvier 2011 et avoir développé, postérieurement au départ de Mme [N], une activité de «transactions immobilières » qui n'existait pas antérieurement (pièce n°4 - Me Bregman ; pièce n°11 - Me Juliand) ; qu'aussi, les capacités de Mme [N] en matière financière ne découlent nullement des fonctions qu'elle occupait ou de qualifications qui lui seraient propres au jour de la signature du contrat ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que M. [N]. exerce la profession de technicien de bureau d'études (pièce n°25 - Me Juliand) ; qu'aucun élément complémentaire n'est avancé par la banque pour mettre en exergue les compétences et l'expérience des emprunteurs en matière bancaire ; que dès lors, ils ne peuvent valablement être considérés comme avertis ; qu'il résulte toutefois des éléments débattus par les parties que Mme [N] travaillait en Suisse depuis plus d'un an au jour de la conclusion des prêts et disposait de revenus substantiels versés en devise suisse et composant 66% des revenus du couple (pièces n°9 et 21 - Me Bregman). Il ne peut dès lors être contesté que le remboursement des échéances en franc suisse (pour les deux prêts) et l'indexation du second prêt à un indice suisse (LIBOR 3 mois augmenté d'une marge fixe) présentaient un risque limité au regard de la nature des revenus des emprunteurs puisque l'éventuelle appréciation du franc CHF influait à la fois sur le coût du crédit mais également, et dans des proportions équivalentes, sur la rémunération de Mme [N] (pièce n°25 - Me Juliand) ; qu'en outre, comme l'a justement rappelé la banque dans ses écritures, l'endettement des emprunteurs, en prenant en compte d'une part les échéances trimestrielles et les cotisations au titre du 3ème pilier suisse affecté en garantie du second prêt (pièce n°25 - Me Juliand), et d'autre part les revenus du couple au jour de la signature du contrat (pièces n°9, 18 et 21 - Me Bregman), ne caractérisent aucun risque excessif justifiant une information spécifique et préalable de ce chef par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes ; que de même, le montage proposé par la banque présentait un avantage fiscal certain pour les époux [N] et s'est avéré compatible avec leur situation personnelle dans la mesure où ils n'ont manifestement rencontré des difficultés de remboursement que plusieurs années après la souscription des prêts contestés, postérieurement à une modification majeure de leur situation professionnelle respective (pièces n° 9 et 10 - Me Bregman pour M. [N] ; pièces n° 6, 12, 13, 18 et 21 -Me Bregman pour Mme [N]) ; que la banque ne saurait être tenue responsable de la survenance d'événements non-prévisibles et postérieurs à la souscription des engagements tels que la perte d'emploi ou la démission (pièce n°11 - Me Juliand) d'un des deux emprunteurs, privant de ce fait les emprunteurs de l'intégralité des revenus en devise suisse dont ils disposaient jusqu'alors ; qu'enfin, l'absence de souscription d'une assurance, au demeurant facultative, au titre de la perte d'emploi doit s'entendre d'un choix de la part des emprunteurs qui ont expressément spécifié sur le contrat, en termes non-équivoques, « renoncer à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur » (pièce n°26 - Me Juliand) ; qu'en conséquence, la banque n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles au titre des prêts contractés le 30 mai 2008 ; que les époux [N] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires de ces chefs ; (?) qu'enfin, la déchéance du terme étant régulièrement intervenue le 31 août 2016 (pièce n°24 - Me Juliand ; pièces n°68 à 71 - Me Bregman) au regard des stipulations contractuelles (pièce n°25, paragraphe 9.1 des conditions générales du contrat - Me Juliand), il y a lieu de retenir, conformément aux décomptes produits par la Caisse (pièces n°34 et 35 - Me Juliand) que les époux [N] sont solidairement redevables des sommes suivantes : 146 981,27 euros au titre du prêt in fine selon décompte arrêté au 25 mai 2018 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement au taux de 3,40%, 171 272,54 euros au titre du prêt amortissable selon décompte arrêté au 25 mai 2018 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement au taux de 7,43% sauf à parfaire selon l'évolution du Libor CHF à 3 mois ; que de plus, conformément à l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts par année entière ;
1°) ALORS QU'indépendamment de tout devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement excessif, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'avertir les souscripteurs d'un prêt en devise sur le fait que le taux de change peut évoluer, à tout moment, à la hausse ou à la baisse, et avoir des conséquences financières sur le coût du prêt ; que, dès lors en retenant que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'avait nullement manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt en francs suisses contracté le 30 mai 2018 sans rechercher si la banque avait averti les époux [N], co-emprunteurs, sur les conséquences d'une éventuelle fluctuation du taux de change sur le coût du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui suppose, au-delà de la remise de la notice de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que, dès lors en retenant que les époux [N] avaient renoncé à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur et que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'avait nullement manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt en francs suisses contracté le 30 mai 2018, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la banque avait expressément informé et conseillé les époux [N] sur l'opportunité de souscrire une garantie un contrat d'assurance garantissant le risque de perte d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [N] et Mme [G] [I], épouse [N], de leur demande de présentation sous astreinte de deux offres de prêt en euros en vue de la conversion du prêt initialement mis en place en francs suisses ; d'AVOIR débouté M. [F] [N] et Mme [G] [I], épouse [N], de leur demande de condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à leur verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires résultant de son comportement déloyal et de son refus abusif de procéder à la conversion du prêt, dans les conditions fixées à l'article 16.3 du contrat ; d'AVOIR condamné solidairement M. [F] [N] et Mme [G] [I], épouse [N], à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes les sommes de 146 981,27 euros au titre du prêt in fine selon décompte arrêté au 25 mai 2018 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement au taux de 3,40 % et de 171 272,54 euros au titre du prêt amortissable selon le décompte arrêté au 25 mai 2018 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement au taux de 7,43 % sauf à parfaire selon l'évolution du Libor CHF à 3 mois, d'AVOIR prononcé la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que cette disposition est d'ordre public ; que l'article 16.3 des conditions générales du contrat souscrit entre les parties stipule une option de conversion du prêt en euros (pièce n°25 - Me Juliand), dont les emprunteurs ne contestent pas la validité ; que, si les époux [N] justifient avoir conclu (pièce n°80 - Me Bregman), dans des écritures qui auraient été notifiées le 23 décembre 2015 (pièce n°81 - Me Bregman), en demandant au tribunal de grande instance d'ordonner à la banque de procéder à la conversion prévue à cet article, il importe de relever que cette demande est avant tout destinée à la juridiction de jugement dans le cadre d'un litige plus global opposant les parties ; qu'au surplus, la demande formulée en cours d'instance, à titre subsidiaire (pièce n°80 page 24 - Me Bregman), est intervenue alors-même que de nombreuses échéances demeuraient d'ores et déjà impayées (pièces n°23, 27, 29, 30 et 32 - Me J.) ; qu'aussi, si la situation personnelle des époux [N], qui n'avaient plus de revenus en franc suisse depuis plusieurs années, justifiait qu'une telle demande soit formulée, ils ne produisent pour autant aucun document attestant avoir directement sollicité la banque en ce sens, conformément aux stipulations contractuelles, et notamment après la démission de Mme [N] de son emploi genevois (pièce n°11 - Me Juliand) ; que dès lors, l'absence de réponse de la banque à la demande formulée à la juridiction de jugement s'avère sans incidence effective sur la régularité de la déchéance du terme des concours, notifiée le 31 août 2016, et ce d'autant plus que les emprunteurs ne remboursaient plus, de longue date (pièces n°23, 27, 29, 30 et 32- Me Juliand), les échéances échues et ne démontrent nullement au regard de leurs revenus actualisés (pièces n°10 et 12 - Me Bregman), tels que ceux déclarés au titre de l'imposition sur le revenu pour l'année 2015 (pièce n°50 - Me Bregman), dans quelle mesure ils auraient été en capacité de reprendre le paiement des échéances échues, ainsi que celui des échéances à échoir, fussent-elles en euros (pièces n°68 à 71 - Me Bregman) ; qu'aussi donc, ils doivent être déboutés de leur demande de présentation sous astreinte d'offres de prêt en euros au titre de la demande de conversion précitée puis, subséquemment, de leur demande indemnitaire présentée au titre du non-respect, par la banque, de ses obligations contractuelles ; qu'enfin, la déchéance du terme étant régulièrement intervenue le 31 août 2016 (pièce n°24 - Me Juliand ; pièces n°68 à 71 - Me Bregman) au regard des stipulations contractuelles (pièce n°25, paragraphe 9.1 des conditions générales du contrat - Me Juliand), il y a lieu de retenir, conformément aux décomptes produits par la Caisse (pièces n°34 et 35 - Me Juliand) que les époux [N] sont solidairement redevables des sommes suivantes : 146 981,27 euros au titre du prêt in fine selon décompte arrêté au 25 mai 2018 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement au taux de 3,40%, 171 272,54 euros au titre du prêt amortissable selon décompte arrêté au 25 mai 2018 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement au taux de 7,43% sauf à parfaire selon l'évolution du Libor CHF à 3 mois ; que de plus, conformément à l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts par année entière ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 16-3 des conditions générales du contrat de prêt accordait à l'emprunteur une option de conversion automatique sans frais du prêt en euros ; qu'en estimant, après avoir constaté que les époux [N] avaient formulé une demande de conversion du prêt en euros dans leurs conclusions devant le tribunal de grande instance notifiées le 23 décembre 2015 avant la déchéance du terme notifiée par la banque 31 août 2016, que les époux les époux [N] devaient être déboutés de leur demande de présentation sous astreinte d'offres de prêt en euros au titre de la demande de conversion du prêt précitée, dès lors que cette demande était avant tout destinée à la juridiction de jugement après plusieurs échéances impayées, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;