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24/03/2022 | FRANCE | N°22-60035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 22-60035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° K 22-60.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 2

2-60.035 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de proximité d'Annonay (contentieux des élections politiques), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° K 22-60.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-60.035 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de proximité d'Annonay (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Vaudevant, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Annonay, 16 décembre 2021) rendu en dernier ressort, Mme [R], contestant la décision de refus d'inscription sur la liste électorale de la commune de Vaudevant, prise à son encontre par la commission de contrôle des listes électorales, a saisi un tribunal de proximité pour obtenir son inscription.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. La commune de Vaudevant conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que l'article R. 19-1 du code électoral enferme le recours dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, qu'en l'espèce le tribunal de proximité a notifié sa décision le 16 décembre 2021, que Mme [R] doit dès lors justifier avoir saisi la Cour dans le délai qui lui était imparti, à défaut de quoi, la déclaration de saisine de Mme [R] ne peut qu'être déclarée irrecevable pour avoir été formée hors délai.

3. Cependant, si le délai pour se pourvoir en cassation, de dix jours, court à compter du jour de la notification de la décision, c'est la date de l'expédition du recours qui doit être prise en compte pour apprécier si le délai de pourvoi a été respecté. Mme [R] ayant formé le pourvoi le 24 décembre 2021, les exigences prescrites par l'article R. 19-1 du code électoral sont, en conséquence, respectées.

4. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [R] fait grief au jugement de dire qu'elle ne démontre pas la réalité d'une domiciliation réelle sur la commune de [Localité 3] et de rejeter son recours contentieux formé à l'encontre de la décision administrative de refus d'inscription sur la liste électorale de la commune, alors :

1°/ qu'il résulte des articles 103 et 104 du code civil que le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement et que la preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile ; que le tribunal a retenu que Mme [R] « ne produit que trois documents : un contrat d'habitation à titre gratuite établi par un parent pour une maison sise sur la commune et ce depuis le 1er juillet 2021, un contrat de téléphonie/internet à son nom à la même adresse et une demande modificative d'adresse établie par l'intéressée à destination des services des impôts le 1er décembre », qu'en statuant ainsi, alors que Mme [R] produisait également un quatrième document, l'attestation de domicile, en ce qu'elle disposait bien d'une habitation réelle (le bail présenté) et qu'elle avait par ailleurs fait une déclaration expresse aux communes de Versailles et Vaudevant du transfert de domicile, le tribunal a méconnu les articles L. 11 du code électoral, et 102, 103 et 104 du code civil ;

2°/ que si le tribunal a un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, il ne peut faire reposer sa décision sur des faits n'ayant aucun rapport avec le dossier qui lui est présenté ; qu'en retenant que les documents produits « sont contredits en ce que tous les courriers recommandés adressés à Vaudevant ne sont pas retirés », alors que pour faire cette affirmation le tribunal ne disposait que des pièces 3 et 5 présentées par la commune de Vaudevant qui dataient de janvier et mars 2020 et étaient sans rapport avec la demande d'inscription sur les listes électorales du 10 novembre 2021, le tribunal qui n'a pas écarté ces pièces a méconnu les articles 5, 6, 7 et 9 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant que « son lieu de travail est incompatible avec une habitation quotidienne sur la dite commune », alors que la commune de Vaudevant n'est située qu'à 95km de Lyon, dont l'essentiel peut être parcouru en autoroute, et que rien n'empêche matériellement un habitant de Vaudevant de travailler quotidiennement à Lyon, le tribunal a méconnu les principes d'égalité, d'équité, d'impartialité tel qu'il est reconnu par la constitution mais aussi par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et l'article 5 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

6. C'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal judiciaire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le deuxième grief du moyen, après avoir relevé que Mme [R] produisait comme seules pièces, au soutien de sa requête, un contrat d'habitation à titre gratuit établi par un parent pour une maison sise sur la commune et ce, depuis le 1er juillet 2021, un contrat de téléphonie/internet à son nom à la même adresse et une demande modificative d'adresse établie par l'intéressée à destination des services des impôts le 1er décembre 2021, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui étaient produits devant lui, retenu que les seuls documents qui lui étaient présentés, contredits par d'autres pièces du dossier, étaient insuffisants pour établir qu'elle avait son domicile réel dans la commune considérée.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-60035
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité d'Annonay, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°22-60035


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.60035
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