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24/03/2022 | FRANCE | N°20-21739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-21739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° T 20-21.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pour

voi n° T 20-21.739 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° T 20-21.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.739 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sitral industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sitral industrie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2020), M. [C], ancien salarié de la société Sitral industrie, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

2. Après avoir accepté l'offre d'indemnisation proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), M. [C] a saisi une juridiction de sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

3. M. [C] a interjeté appel, le 19 août 2019, du jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel interjeté contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018, alors « que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'est incompatible avec les exigences de ce texte la notification du jugement du 19 octobre 2018, qui comportait trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune de ces rubriques ne soit cochée et qui, de surcroit, n'indiquait pas le lieu où le recours idoine devait être portée ; qu'en refusant de dire et juger que cette notification était irrégulière et en déclarant l'appel tardif, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 680 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre de notification indiquait deux voies de recours : le pourvoi en cassation à l'encontre d'une décision en dernier ressort (article R. 144-1) et l'appel à l'encontre d'une décision en premier ressort (article R. 142-28), que celle-ci précise, s'agissant de l'appel : « une décision en premier ressort est susceptible d'appel (art. R. 142-28). L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration au greffe de la cour d'appel ; » et que le jugement du 19 octobre 2018 mentionne très clairement au début de son dispositif qu'il est rendu en premier ressort. Il en déduit que la voie de l'appel et les modalités de recours ont été très clairement notifiées à M. [C] et que le délai d'appel expirait le 20 novembre 2018.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 6, que l'acte de notification n'ayant pas, faute de préciser la voie de recours ouverte contre le jugement entrepris, fait courir le délai d'appel, l'appel est recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE recevable l'appel formé par M. [C] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018 ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sitral industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la société Sitral industrie et condamne cette dernière à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [C]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré Monsieur [D] [C] irrecevable en son appel interjeté contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018

AUX MOTIFS (v. arrêt attaqué, page 4)

ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'est incompatible avec les exigences de ce texte la notification du jugement du 19 octobre 2018, qui comportait trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune de ces rubriques ne soit cochée et qui, de surcroit, n'indiquait pas le lieu où le recours idoine devait être portée ; qu'en refusant de dire et juger que cette notification était irrégulière et en déclarant l'appel tardif, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21739
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-21739


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Le Bret-Desaché, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21739
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