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24/03/2022 | FRANCE | N°20-17543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-17543


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° H 20-17.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-1

7.543 contre le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Cherbourg (baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° H 20-17.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-17.543 contre le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Cherbourg (baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de Me Balat, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin, 30 janvier 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [L] a saisi le tribunal par requête, reçue le 2 août 2019, d'une demande de condamnation de Mme [D] à lui payer une certaine somme.

2. Après que la tentative de conciliation a échoué faute de comparution de Mme [D], le greffe l'a convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience de renvoi du 27 novembre 2019, à laquelle Mme [D], qui n'a pas signé l'avis de réception, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [D] fait grief au jugement de la condamner à verser la somme de 3 311,60 euros à M. [L], alors :

« 1°/ qu'en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que « Mme [D] n'a pas comparu » à l'audience de conciliation du 25 septembre 2019 (jugement, p. 2, al. 13), de sorte qu'elle devait être convoquée à l'audience de plaidoirie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en faisant droit à la demande de M. [L] bien qu'il ne résulte pas des mentions du jugement qu'à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, Mme [D], qui n'a pas comparu à l'audience le tribunal paritaire des baux ruraux, y avait été régulièrement convoquée, le tribunal a violé les articles 886 et 888 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en retenant que la procédure s'était valablement poursuivie dès lors que M. [L] avait indiqué au tribunal que Mme [D] était « informée de la présente audience, [dès lors qu'il] lui a[vait] montré la convocation à la gendarmerie où ils se sont rencontrés suite au dépôt de plainte de Mme [D] à son encontre » quand une telle information orale ne valait pas convocation dans les formes prévues par l'article 886 du code de procédure civile, le tribunal a violé cet article, ainsi que l'article 888 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal, cette convocation indiquant que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ; qu'en retenant que la procédure s'était valablement poursuivie dès lors que M. [L] avait indiqué au tribunal que Mme [D] était « informée de la présente audience, [dès lors qu'il] lui a[vait] montré la convocation à la gendarmerie où ils se sont rencontrés suite au dépôt de plainte de Mme [D] à son encontre » quand une telle information orale n'établissait pas que Mme [D] avait été informée que faute pour elle de comparaître, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le tribunal a violé les articles 886 et 888 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 882, 886, 887 et 888 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Il résulte de ces textes que lorsque l'une des parties ne comparaît pas lors de la tentative de conciliation devant le tribunal, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes, les parties non avisées verbalement étant convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Pour condamner Mme [D] à payer la somme de 3 311,60 euros à M. [L], le jugement retient que, selon ce dernier, Mme [D] a été informée de l'audience, car il lui a montré la convocation à la gendarmerie où il se sont rencontrés suite au dépôt de plainte de Mme [D] à son encontre, et que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

6. En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que Mme [D], qui n'a pas été verbalement avisée de la date de l'audience de renvoi lors de la tentative de conciliation, ait signé l'avis de réception de la lettre recommandée du greffe la convoquant à l'audience des débats et l'informant des modalités de comparution devant le tribunal, ni, qu'à défaut, elle ait été régulièrement appelée à comparaître devant la juridiction, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

Mme [D] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme [H] [D] à verser la somme de 3 311,60 euros à M. [T] [L] ;

1°) ALORS QU'en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que « Mme [D] n'a pas comparu » à l'audience de conciliation du 25 septembre 2019 (jugement, p. 2, al. 13), de sorte qu'elle devait être convoquée à l'audience de plaidoirie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en faisant droit à la demande de M. [L] bien qu'il ne résulte pas des mentions du jugement qu'à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, Mme [D], qui n'a pas comparu à l'audience le tribunal paritaire des baux ruraux, y avait été régulièrement convoquée, le tribunal a violé les articles 886 et 888 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en retenant que la procédure s'était valablement poursuivie dès lors que M. [L] avait indiqué au tribunal que Mme [D] était « informée de la présente audience, [dès lors qu'il] lui a[vait] montré la convocation à la gendarmerie où ils se sont rencontrés suite au dépôt de plainte de Mme [D] à son encontre » quand une telle information orale ne valait pas convocation dans les formes prévues par l'article 886 du code de procédure civile, le tribunal a violé cet article, ainsi que l'article 888 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal, cette convocation indiquant que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ; qu'en retenant que la procédure s'était valablement poursuivie dès lors que M. [L] avait indiqué au tribunal que Mme [D] était « informée de la présente audience, [dès lors qu'il] lui a[vait] montré la convocation à la gendarmerie où ils se sont rencontrés suite au dépôt de plainte de Mme [D] à son encontre » quand une telle information orale n'établissait pas que Mme [D] avait été informée que faute pour elle de comparaître, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le tribunal a violé les articles 886 et 888 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17543
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Cherbourg, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-17543


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17543
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