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24/03/2022 | FRANCE | N°20-12210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-12210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-B

Pourvoi n° K 20-12.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société Goodyear Dunlop Tires France, société anonyme, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 20-12.210 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3) et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-B

Pourvoi n° K 20-12.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société Goodyear Dunlop Tires France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 20-12.210 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3) et l'arrêt rendu sur renvoi de cassation le 16 janvier 2020 par la même cour d'appel (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vahedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son président, M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de M. [C] [N], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vahedis,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Vahedis, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BRMJ, venant aux droits de M. [N], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de de la société Vahedis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en Provence, 14 mars 2019 et 16 janvier 2020 statuant sur renvoi après cassation), la société Vahedis et son mandataire liquidateur, M. [N], aux droits duquel vient la société BRMJ, (le liquidateur), ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire d'un tribunal de commerce ayant admis au passif de la société Vahedis, pour un certain montant, une créance déclarée par la société Goodyear Dunlop Tires France (la société Goodyear Dunlop), et sursis à statuer pour le surplus.

2. Sur le pourvoi de la société Vahedis, l'arrêt rendu par la cour d'appel a été cassé en toutes ses dispositions avec renvoi (Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-18.335, diffusé).

3. La société Goodyear Dunlop a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi d'un incident de caducité de la déclaration de saisine, tirée de son absence de signification.

4. Après avoir statué sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du litige.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Goodyear Dunlop fait grief à l'arrêt du 14 mars 2019 de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société Vahedis en date du 20 mars 2018, à raison de l'absence de signification de la déclaration par celle-ci, au sens de l'article 1037-1 du code de procédure civile, alors « qu'en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel après cassation, « la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation » ; qu'il en résulte que seule la déclaration de saisine émanant du greffe, renvoyée via le RPVA au conseil de l'auteur de la saisine, doit être signifiée par ce dernier aux autres parties à l'instance, à l'exclusion de tout autre acte ; qu'en décidant néanmoins que la société Vahedis avait valablement signifié à la société Goodyear sa déclaration de saisine, en lui adressant la déclaration que son conseil avait lui-même généré, via le logiciel e-barreau, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 1037-1 du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

6. En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l'instance de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a établie et remise au greffe.

7. Ayant constaté qu'avait été signifié, les 25 et 26 avril 2018, par l'auteur de la déclaration de saisine aux autres parties de l'instance, le message d'origine, matérialisé sous un format papier, dont il n'était pas contesté qu'il comportait toutes les mentions prescrites par les dispositions de l'article 1033 du même code, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que refuser toute validité à une telle signification serait, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Goodyear Dunlop Tires France et la condamne à payer à la société Vahedis la somme de 3 000 euros et à la société BRMJ venant aux droits de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vahedis, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué en date du 14 mars 2019 d'avoir débouté la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par la Société VAHEDIS, en date du 20 mars 2018, à raison de l'absence de signification de la déclaration par celle-ci, au sens de l'article 1037-1 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1032 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ; qu'une telle déclaration émane nécessairement d'une partie, et il ne saurait être contesté que la saisine résulte en l'espèce de la déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour par le conseil de la SAS VAHEDIS le 20 mars 2018 à 14 heures 50, laquelle a généré le 20 mars 2018 à 14 heures 55 un avis de réception par les services du greffe, auquel était joint, en exécution d'une instruction donnée au greffe destinataire par le premier président de procéder comme en matière de déclaration d'appel, un fichier récapitulatif reprenant les données du message revêtu du numéro RG ; que ceci au motif que, en cas de déclaration de saisine après renvoi de cassation, l'avocat n'était destinataire que d'un avis de réception par le RPVA, dépourvu de toute référence au numéro RG attribué ; qu'en effet, si, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier, ce texte ne concerne que la procédure d'appel ; qu'ainsi, prétendre que seule doit être signifiée la « déclaration de saisine après renvoi de cassation » émise par le greffe le 20 mars 2018, à destination de l'auteur de la saisine au visa de l'article 1036 du Code de procédure civile dont les dispositions ne sont d'ailleurs pas applicables aux termes de l'article 1037-1, serait contraire à la lettre même de ce texte qui, en son alinéa 2, prévoit que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; et, qu'étant constaté que c'est ici le message d'origine, matérialisé sous un format papier, dont il n'est pas contesté qu'il comporte toutes les mentions prescrites par les dispositions de l'article 1033 du même code, auquel était joint l'avis de fixation de l'affaire à bref délai émis par le greffe de la cour le 20 avril 2018 où figurent notamment toutes les références relatives à l'enregistrement de l'affaire au rôle de la cour, qui a fait l'objet d'une signification aux intimés les 25 et 26 avril 2018, refuser toute validité à une telle signification serait en tout état de cause de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits dit déclarant de saisir la juridiction de renvoi ; qu'en conséquence, sa signification aux intimés ayant été effectuée dans le délai prescrit, la déclaration de saisine de la cour de renvoi ne saurait être déclarée caduque ;

ALORS QU'en vertu de l'article 1037-1 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel après cassation, « la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation » ; qu'il en résulte que seule la déclaration de saisine émanant du greffe, renvoyée via le RPVA au conseil de l'auteur de la saisine, doit être signifiée par ce dernier aux autres parties à l'instance, à l'exclusion de tout autre acte ; qu'en décidant néanmoins que la Société VAHEDIS avait valablement signifié à la Société GOODYEAR sa déclaration de saisine, en lui adressant la déclaration que son conseil avait lui-même généré, via le logiciel e-barreau, la Cour d'appel a violé les articles 905-1, 1037-1 du Code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 16 janvier 2020 d'avoir débouté la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société VAHEDIS, par jugement en date du 16 mars 2011, à la somme de 2.137.120,40 euros, outre 581.027,35 euros au titre de pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur la reconnaissance de la dette, la Société GOODYEAR s'appuie sur un acte de nantissement sur les parts sociales détenues par Monsieur et Madame [Y] dans la SCI [Adresse 4], un cautionnement personnel consenti par Monsieur [Y] le 12 juin 2006, un relevé de compte du 29 février 2008 approuvé et contresigné par M. [Y] et les paiements déjà réalisés par la Société VAHEDIS ; que le cautionnement et le nantissement constituent une sûreté c'est-à-dire une garantie offerte à un créancier de pouvoir se faire payer si une dette persiste et si le débiteur principal est défaillant ; que, quelles que soient leurs stipulations, ces actes ne peuvent valoir reconnaissance de dette d'autant qu'ils n'ont pas été signés par la société elle-même mais par son gérant et/ou son épouse ; que, dès lors, s'ils permettent de considérer qu'à un moment il a pu être envisagé que la Société VAHEDIS pouvait être débitrice de la Société GOODYEAR, ils sont insuffisants pour démontrer qu'ils ont été conclus précisément pour garantir le montant dont se prévaut aujourd'hui l'intimée ; que cette analyse s'impose d'autant que l'acte de cautionnement a été signé le 12 juin 2006, c'est-à-dire seulement deux mois après la création de la Société VAHEDIS, et qu'il n'est pas contesté que la Société GOODYEAR était le fournisseur principal de la Société VAHEDIS, de sorte que des flux financiers ont nécessairement existé entre elles sans qu'il soit possible de déterminer si les sûretés peuvent correspondre à la créance revendiquée par l'intimée dans le cadre de la présente instance ; que la Société GOODYEAR se fonde également sur un relevé de compte du 29 février 2008, sa pièce 13 ; que, cependant, s'il est effectivement signé par Monsieur [Y], ce document ne comporte ni le cachet de l'entreprise ni les mentions manuscrites qu'il requiert lui-même (Bon pour accord du relevé du 29 février 2008 arrêté à la somme de 990 506,25 euros en chiffre et en lettres) : que, par ailleurs, en l'état des relations des parties, des flux financiers qui ont existé entre elles et des conclusions de l'expert judiciaire qui pointe une certaine confusion et de possibles surfacturations de la part de la Société GOODYEAR, ce document est lui-aussi insuffisant pour établir une quelconque reconnaissance, de la part de la Société VAHEDIS, de la créance objet du litige ; que, pour les mêmes raisons, il en va ainsi des paiements d'ores et déjà réalisés par la Société VAHEDIS au bénéfice de la Société GOODYEAR qui lui a livré des pneus pendant le cours de leurs relations commerciales ; qu'enfin, à l'inverse de ce que le juge commissaire du tribunal de commerce d'AVIGNON a pu considérer aux termes de la décision attaquée, aucun des éléments soumis à la cour, pas même le rapport d'expertise judiciaire, ne permet de démontrer que la Société VAHEDIS a pu se reconnaître redevable de la somme de 644.526,74 euros ; que cela d'autant qu'elle explique que l'objet de sa facture du 2 juillet 2010 était d'obtenir de la part de la Société GOODYEAR un remboursement de 1.492.593,66 euros, ce qui implique qu'elle se considérait créancière et non débitrice de cette société (voir notamment son dire à expert du 9 décembre 2011 en page 54 du rapport d'expertise, pièce 7 de la société VAHEDIS) ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société GOODYEAR, il y a lieu de constater que la société VAHEDIS n'a jamais reconnu être redevable de tout ou partie des sommes dont elle se prétend créancière ; que, sur l'existence de la dette, pour justifier de l'existence et du montant de sa créance la Société GOODYEAR soumet à la cour strictement les mêmes éléments qu'elle a soumis à l'expert judiciaire et qui ne lui ont pas permis de prendre position clairement ; qu'après avoir répondu aux dires des parties de manière pertinente et circonstanciée, l'homme de l'art a ainsi pu conclure dans son rapport que : - page 87, toutes les factures contestées ont été enregistrées dans la comptabilité de la Société VAHEDIS et que certaines ont été réglées sans aucune mention de difficulté dans l'arrêté des comptes annuels, - page 140, les relations entre la Société VAHEDIS et la société GOODYEAR sont entachées d'opacité, - que, page 141, les difficultés de rapprochement entre les bons de livraison et les facturations démontrent l'insuffisance du contrôle interne mis en place au sein de la Société VAHEDIS, - que, page 141, GOODYEAR a contesté les surfacturations alléguées par la Société VAHEDIS sans être en mesure d'administrer la preuve de toutes les livraisons facturées, - que, page 141, seule une enquête pénale peut attester de la sincérité de certains bons de livraison contestés par la société VAHEDIS, - que, page 143, parmi les bons de livraison produits par la Société GOODYEAR certaines signatures ont été formellement contestées par la société VAHEDIS, - que, page 143, ce dysfonctionnement manifeste une défaillance du contrôle interne de la société GOODYEAR qui n'a pas été en mesure de fournir tous les bons de livraison, - que, page 145, il est dommage que la Société GOODYEAR n'ait pas pu apporter de réponse plus satisfaisante à la contestation soulevée par la société VAHEDIS car les livraisons qu'elle ne justifie pas (sans compter les signatures contestées) couvrent tout le résultat déficitaire de la société VAHEDIS, - que, page 145, à la lumière des éléments produits par la société GOODYEAR seules certaines surfacturations sont avérées, - que, page 149, le problème du volume de facturation est récurrent et doit être appréhendé à travers le prisme des surfacturations indiquées ci-dessus ; qu'à la lecture de ces conclusions, comme à celle des pièces produites par la Société GOODYEAR, la cour doit constater qu'aucun élément probant incontestable lui est soumis par l'intimée pour justifier de l'existence et surtout du montant de sa créance ; que, cela d'autant que des plaintes pénales ont été déposées par la Société VAHEDIS et qu'aucune information n'est apportée sur la suite qui leur a été donnée ; que, dans ces conditions, la créance tant en principal qu'en accessoire de la Société GOODYEAR sera rejetée et l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AVIGNON sera infirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens ; qu'il est donc sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires des parties ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt du 14 mars 2019, par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la Société GOODYEAR de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 20 mars 2018 de la cour par la Société VAHEDIS, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2020 rendu par cette même cour, ayant débouté la Société GOODYEAR de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société VAHEDIS par jugement en date du 16 mars 2011, à la somme de 2.137.120,40 euros, outre 581.027,35 euros au titre de pénalités de retard, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société VAHEDIS n'avait pu se reconnaître redevable de la somme de 644.526,74 euros à l'égard de la Société GOODYEAR, sur la totalité de la créance principale revendiquée par celle-ci à hauteur de 2.137.120,40 euros, que l'objet de la facture du 2 juillet 2010 qu'elle lui avait adressée, d'un montant de 1.492.593,66 euros, au titre de l'ensemble des factures de la Société GOODYEAR qu'elle estimait injustifiées, consistait à obtenir un remboursement, « ce qui impliqu[ait] qu'elle se considérait créancière et non débitrice », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en établissant une telle facture, destinée à venir se compenser avec toutes les factures qu'elle estimait injustifiées, la Société VAHEDIS avait par la même admis que le surplus des factures émises par la Société GOODYEAR, et non recensées au titre de l'ensemble des factures qu'elle contestait, ayant donné lieu à la facture du 2 juillet 2010, était justifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1 et 624-2 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE, nonobstant l'absence de signature ès qualités, le dirigeant d'une société engage celle-ci pour les actes qu'il signe dès lors qu'il résulte de cet acte qu'il a agi en qualité de représentant de la société ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'acte de nantissement, souscrit par Monsieur [Y] et son épouse au profit de la Société GOODYEAR, ne pouvait contenir aucune reconnaissance de dette de la Société VAHEDIS à l'égard de celle-ci, que l'acte n'était pas signé par la Société VAHEDIS elle-même « mais par son gérant et/ou son épouse », sans rechercher s'il résultait de l'acte que Monsieur [Y], dont la qualité de président de la Société VAHEDIS était expressément mentionnée, était intervenu tant en son nom personnel qu'au nom de cette société qu'il représentait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-4, 1326, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1998 du Code civil, ensemble les articles L. 624-1 et 624-2 du Code de commerce ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 1326 du Code civil, applicable à la reconnaissance de dette, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'un acte d'engagement de payer ou de reconnaissance de dette ne respectant pas les formalités de l'article 1326 du Code civil peut valoir commencement de preuve par écrit ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'acte de nantissement, souscrit par Monsieur [Y], président de la Société VAHEDIS, et son épouse au profit de la Société GOODYEAR, ne pouvait contenir aucune reconnaissance de dette de la Société VAHEDIS à l'égard de celle-ci, que l'acte n'était pas signé par la Société VAHEDIS elle-même « mais par son gérant et/ou son épouse », sans rechercher si l'acte litigieux valait, à tout le moins, commencement de preuve par écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 624-1 et 624-2 du Code de commerce ;

5°) ALORS QU'aux termes de l'article 1326 du Code civil, applicable à la reconnaissance de dette, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'un acte d'engagement de payer ou de reconnaissance de dette ne respectant pas les formalités de l'article 1326 du Code civil peut valoir commencement de preuve par écrit ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le relevé de compte du 29 février 2008 établi par la Société GOODYEAR, listant l'ensemble des factures demeurées impayées par la Société VAHEDIS jusqu'à cette date, revêtu de la signature de Monsieur [Y] accompagnée de la mention manuscrite « SAS VAHEDIS », ne pouvait valoir reconnaissance de dette de celle-ci à l'égard de la Société GOODYEAR, que le document litigieux ne comportait ni le cachet de l'entreprise, ni les mentions manuscrites qu'il requerrait, sans rechercher si l'acte en cause valait, à tout le moins, commencement de preuve par écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 624-1 et 624-2 du Code de commerce ;

6°) ALORS QU'en décidant que l'intégralité de la créance de la Société GOODYEAR à l'égard de la Société VAHEDIS, à hauteur de la somme de 2.137.120,40 euros, outre 581.027,35 euros au titre de pénalités de retard, n'était pas justifiée, après avoir pourtant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que « seules certaines surfacturations [étaient] avérées », ce dont il résultait que le surplus des factures était justifié, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles L. 624-1 et 624-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12210
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Déclaration de saisine - Procédure avec représentation obligatoire - Signification de la déclaration de saisine - Modalités

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Déclaration de saisine - Dépôt au greffe de la juridiction - Signification de la déclaration de saisine - Portée

En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique, dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification, par son auteur, aux autres parties à l'instance, de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, celui-ci satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a lui-même établie et remise au greffe


Références :

Article 1037-1 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-12210, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Richard, SAS Hannotin Avocats, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12210
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