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24/03/2022 | FRANCE | N°19-24871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 19-24871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° B 19-24.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont

le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque de Tahiti, a formé le pourvoi n° B 19-24.871 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° B 19-24.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque de Tahiti, a formé le pourvoi n° B 19-24.871 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mara Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à Mme [V] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [F] [H],

3°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [F] [H],

4°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Mara Telecom,

5°/ à Mme [X] [G], veuve [H], domiciliée [Adresse 6], prise en d'héritière de [F] [H],

6°/ à [B] [H], domicilié [Adresse 7], mineur,

7°/ à [S] [H], domiciliée [Adresse 7], mineure,

tous deux représentés par leur mère Mme [R] [A] et ayants droit de [Z] [B] [H],

8°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 7],

9°/ à [J] [H], mineure, représentée par sa mère Mme [D] [T] [C] [U], domiciliée [Adresse 7]

tous deux pris en qualité d'ayants droit de [Z] [B] [H],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, venant aux droits de la Banque de Tahiti, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [V] et [O] [H], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2019), par un acte sous seing privé du 28 octobre 2009, la Banque de Tahiti a accordé à la société Mara Telecom un prêt de 600 millions de francs pacifique (FCP), remboursable en une seule échéance, au plus tard le 30 novembre 2009. [F] [H], président-directeur général de la société, et son fils [Z], directeur général, se sont engagés en qualités de cautions.

2. Le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la Banque de Tahiti a saisi le tribunal de commerce de Papeete qui, par un jugement du 6 juillet 2012, a condamné solidairement la société Mara Telecom, [F] [H] et [Z] [H] à la rembourser. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision. La société Mara Telecom a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [W] étant désigné mandataire liquidateur. La Banque de Tahiti a déclaré sa créance dans cette procédure. [F] [H] est décédé le 29 septembre 2014, laissant pour lui succéder Mme [G], son épouse, et ses trois enfants, [V], [O] et [Z], lesquels ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. Le 1er juillet 2015, la Banque de Tahiti a cédé sa créance à la société NACC, qui l'a déclarée sur la succession de [F] [H] le 27 février 2018. [Z] [H] est décédé le 15 août 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants mineurs, [B], [S] et [L], représentés par leur mère, Mme [P], et [J], représentée par sa mère, Mme [U].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats à l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, présidente, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Berthomier, greffier de chambre.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

5. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats à l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, présidente, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Berthomier, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

6. La société NACC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation de Mmes [H] quant à la régularité de leur déclaration de créance et de juger éteinte cette créance à l'égard de la succession de [F] [H], alors « que la fraude corrompt tout ; que les héritiers qui acceptent la succession à concurrence de l'actif net alors qu'une instance ayant pour objet le paiement d'une dette du défunt est en cours à leur égard devant la Cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement condamnant le défunt au paiement de cette dette et concluent en omettant sciemment d'en informer le créancier poursuivant, ne peuvent se prévaloir de la tardiveté de la déclaration de cette créance et partant de son extinction quand bien même les mesures de publicité prévues par la loi auraient été accomplies ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout et l'article 792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant, d'une part, relevé que les héritiers de [F] [H] avaient procédé, les 9 et 17 juin 2016, à la publicité nationale de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, conformément à la seule obligation légale, et, le 20 juin 2016, à une publication locale spontanée et, d'autre part, retenu que la Banque de Tahiti, qui devait faire preuve de vigilance en raison du montant important de sa créance, ne pouvait pas ignorer cette information, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de fraude.

Sur le second moyen, ci-après annexé

Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile :

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

9. Selon ce texte, à peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction, le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

10. La cour d'appel n'ayant pas débouté la société NACC de sa demande tendant à voir actualiser ses créances à la date du 27 janvier 2014 et fixer à la somme de 776 665 007 francs CFP sa créance au titre du solde du prêt du 28 octobre 2009 et à celle de 22 303 131 francs CFP sa créance au titre du solde débiteur du compte à vue, le moyen attaque un chef de dispositif que n'a pas prononcé l'arrêt attaqué.

11. Il n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NACC et la condamne à payer à Mmes [V] et [O] [H], en leur qualité d'héritières de [F] [H], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] [H] solidairement avec la société Mara Telecom et avec M. [Z] [H] à payer à la Banque de Tahiti les sommes de 722.225.241 FCP avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 5 janvier 2002 au titre du solde du prêt accordé le 28 octobre 2009 et d'avoir dit Mme [V] [H] et Mme [O] [H] recevables en leur demande de contestation de la régularité de la déclaration de créance de la société NACC et faisant droit à cette demande, d'avoir jugé éteinte la créance de la société NACC à égard de la succession de M. [F] [H] décédé le 29 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE concernant la demande d'extinction de la créance de la SAS NACC, il convient tout d'abord de rappeler les dispositions des articles 788 et suivants du Code civil prévoyant, en cas d'acceptation d'une succession à concurrence de son actif net, que :
- l'héritier qui entend se prévaloir de cette possibilité doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte,
- cette déclaration, accompagnée ou suivie d'un inventaire estimatif de la succession active et passive, fait l'objet d'une publicité nationale,
- les créanciers de cette succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession dans le délai de 15 mois à compter de la publicité nationale, à peine d'extinction de celles non assorties de sûretés sur les biens de la succession.
En l'espèce, les appelantes justifient avoir publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) les avis de leur déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, les 9 et 17 juin 2016, puis les avis de dépôt de l'inventaire de cette succession acceptée à concurrence de l'actif net, les 30 août et 5 septembre 2016. Par conséquent, le délai précité de 15 mois a couru à compter de cette dernière publicité nationale, de sorte qu'il est expiré le 6 décembre 2017.
La société Nacc est mal fondée à reprocher aux appelantes d'avoir tenté de lui dissimuler leur acceptation de la succession de leur père, Monsieur [F] [H], à concurrence de l'actif net car, outre l'obligation de procéder à une publicité nationale dont elles se sont correctement acquittées comme constaté ci-dessus, elles ont également fait publier leur acceptation dans un journal local (La Dépêche de Tahiti), le 20 juin 2016. La banque ne pouvait donc ignorer cette information, tout spécialement au regard du devoir renforcé de vigilance que lui imposait l'importance particulière de sa créance.

La SAS NACC indique, par ailleurs, avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur [H], la SCP Restout-Delgrossi-Buirette, par lettre du 27 février 2018 portant sur la somme de 776.665.007 FCP, ce que les appelantes ne contestent pas.
Mais il en résulte que cette déclaration a été effectuée après l'expiration du délai légal susvisé, de sorte que la créance de la SAS NACC doit être jugée éteinte à l'égard de la succession de Monsieur [F] [H].
Afin de faire échec à cette sanction, l'intimée invoque les dispositions de l'article 800, alinéa 4, du Code civil énonçant : « L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession ».
Toutefois, au soutien de ce moyen, la SAS NACC se contente de prétendre que la « valeur des actifs a été sous-estimée », sans produire le moindre élément chiffré ni aucun élément justificatif ni, a fortiori, démontrer que cette prétendue sous-évaluation a été commise par les héritiers de Monsieur [H] de manière délibérée et de mauvaise foi. De surcroît, la société NACC ne peut, à la fois, soutenir que « dès qu'elle aura pu obtenir une copie de l'inventaire successoral, elle s'emploiera à démontrer son caractère insincère... », tout en affirmant que l'étude notariale a bien inclus sa créance pour un montant de 722.227.241 FCP dans son inventaire successoral déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete le 5 août 2016. Par conséquent, son moyen de défense sera rejeté.

1°- ALORS QUE seules les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont frappées d'extinction pour défaut de déclaration dans le délai de 15 mois à compter de la publicité prévue par l'article 788 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société NACC qui pour s'opposer à l'extinction invoquée de sa créance, faisait valoir qu'elle bénéficiait d'une sûreté sur les biens meubles incorporels composant l'actif de la succession, la Cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°- ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que les héritiers qui acceptent la succession à concurrence de l'actif net alors qu'une instance ayant pour objet le paiement d'une dette du défunt est en cours à leur égard devant la Cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement condamnant le défunt au paiement de cette dette et concluent en omettant sciemment d'en informer le créancier poursuivant, ne peuvent se prévaloir de la tardiveté de la déclaration de cette créance et partant de son extinction quand bien même les mesures de publicité prévues par la loi auraient été accomplies ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout et l'article 792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société NACC de sa demande tendant à voir actualiser ses créances à la date du 27 janvier 2014 et de fixer par conséquent à la somme de 776.665.007 FCP sa créance au titre du solde du prêt du 28 octobre 2009 et à 22.303.131 FCP sa créance au titre du solde débiteur du compte à vue ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'extinction de la créance de la SAS NACC, imposant d'infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné l'auteur des appelantes, seules à soutenir leur recours, au paiement des sommes contestées, solidairement avec la société débitrice principale et l'autre personne physique caution, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties.
En particulier, la cour ne peut faire droit aux demandes de la SAS NACC sollicitant la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la Société Mara Télécom, ainsi que la condamnation solidaire de l'ensemble des héritiers de Messieurs [F] [H] et [Z] [H], tous deux décédés en cours d'instance, à des sommes supérieures à celles retenues par le jugement déféré, à savoir :
- 776.665.007 FCP au titre du solde du prêt accordé le 28 octobre 2009, contre 722.225.241 FCP, somme fixée par le jugement du 16 juillet 2012,
- et 22.303.131 FCP au titre du solde débiteur du compte à vue n° 678 368 01000, contre la somme de 19.258.582 FCP retenue en première instance.
En effet, les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident de l'intimé. Or, la SAS NACC n'a pas formé appel incident, puisque dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, elle demande à la cour de « confirmer purement et simplement le jugement entrepris ». Dès lors, il ne peut être fait droit à ses demandes d'actualisation de ses créances, d'autant que ni la Sa Mara Télécom, ni M. [Z] [H] pris en la personne de ses successibles, ne soutiennent plus leur appel aujourd'hui.

1°- ALORS QUE si dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société NACC demandait la confirmation du jugement, elle demandait aussi à la Cour d'appel de statuer à nouveau et de réactualiser sa créance à la date du 27 janvier 2014 ; qu'en énonçant que la SAS NACC n'a pas formé appel incident, puisque dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, elle demande à la cour de « confirmer purement et simplement le jugement entrepris ». L'arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°- ALORS QU'en excluant l'existence d'un appel incident formé par la société NACC, quand cette dernière lui demandait dans le dispositif de ses conclusions, de réactualiser sa créance en la fixant à des sommes supérieures à celles retenues par le jugement déféré, ce dont il résulte que le montant de la condamnation prononcée faisait l'objet d'un appel incident, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 345 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°- ALORS QUE l'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause ; que la circonstance que la société Mara Telecom et M. [H] pris en la personne de ses successibles n'aient plus soutenu leur appel, n'est pas de nature à exclure la recevabilité de l'appel incident de la société NACC qui sollicitait l'actualisation de sa créance ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 345 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24871
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°19-24871


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24871
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