LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-84.375 F-D
N° 00347
SL2
23 MARS 2022
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022
M. [O] [H] et son épouse, Mme [I] [U] [T], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 23 juin 2021, qui, pour violences volontaires aggravées, les a condamnés, chacun, à dix mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O] [H] et de Mme [I] [U] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 29 mars 2019, la cellule de recueil des informations préoccupantes des Hauts-de-Seine, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, a adressé un rapport au procureur de la République de Nanterre concernant la situation des enfants [J] [R] et [Z] [D], respectivement âgés de 9 et 8 ans, qui avaient confié à leur institutrice être victimes de violences de la part de leur mère, Mme [I] [U] [T], et de leur beau-père, M [O] [H].
3. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé Mme [U] [T] et M. [H] des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et débouté le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ès qualités d'administrateur ad'hoc des enfants mineurs, de sa demande de dommages-intérêts.
4. Le ministère public a relevé appel principal de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable en cause d'appel la constitution de partie civile du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ès qualités, les a condamnés solidairement à payer au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de chaque enfant outre une autre somme au président au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement qui était définitif sur l'action civile en ce que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ès qualités de mandataire ad'hoc de [J] [R] et de [Z] [D], avait été débouté de sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
8. Il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie du seul appel du ministère public, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement de relaxe prononcé en premier ressort, qui avait également débouté le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, partie civile, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des enfants victimes, de sa demande d'indemnisation, a statué sur l'action civile et accueilli sa demande d'indemnisation.
9. En prononçant ainsi, alors qu'à défaut d'appel de la partie civile, la décision intervenue, en première instance, sur l'action civile était définitive, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions civiles de l'arrêt, et interviendra par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 juin 2021, en ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.