LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 21-82.122 F-D
N° 00351
SL2
23 MARS 2022
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022
M. [P] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 17 mars 2021, qui, pour abandon de famille, et abandon de famille en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. De l'union de Mme [X] [M] et de M. [P] [F] sont nés deux enfants.
3. Le divorce des époux a été prononcé le 16 novembre 2009, et la juridiction a fixé à la charge de M. [F] une pension alimentaire indexée d'un montant initial de 600 euros au total par mois pour l'éducation et l'entretien des enfants du couple.
4. Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Versailles a notamment reconnu M. [F] coupable d'abandon de famille en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen
6. Les griefs et moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen, en ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable d'abandon de famille en état de récidive légale, alors :
« 1°/ que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; qu'il appartient au ministère public de faire la preuve de l'élément moral de l'infraction qu'il poursuit ; que pour déclarer M. [F] coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel a énoncé que M. [F] « ne démontre pas l'impécuniosité qu'il a alléguée » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au ministère public de démontrer la volonté de M. [F] de refuser d'exécuter les décisions judiciaires visées à la prévention et non à M. [F] de démontrer l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble les articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et préliminaire du code de procédure pénale ;
2° / que pour servir de base à une poursuite pour abandon de famille, une décision judiciaire doit revêtir un caractère exécutoire ; qu'en condamnant M. [F] du chef d'abandon de famille sans constater que les décisions du juge aux affaires familiales du 16 novembre 2009 et de la cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2009 aient été exécutoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
8. Le prévenu, poursuivi pour abandon de famille, n'est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'absence de caractère exécutoire de la décision judiciaire ayant institué la pension alimentaire impayée.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
9. Pour déclarer M. [F] coupable d'abandon de famille, la cour d'appel relève que ce dernier a admis avoir eu connaissance de la décision fixant une pension alimentaire à sa charge, et n'a pas contesté ses carences en n'ayant versé que 200 euros par mois pour une pension d'un montant total de 600 euros, en justifiant cette limitation par des difficultés financières importantes mais aussi par « un faux » qu'aurait fait son épouse en signant un visa de regroupement familial.
10. Les juges ajoutent que cette circonstance montre que manifestement M. [F] en veut à son ancienne épouse en raison de cet élément qui toutefois reste sans influence pour l'appréciation des faits qui lui sont reprochés.
11. Ils ajoutent que la pension alimentaire n'avait reçu aucune modification par rapport au montant indiqué dans les poursuites, que M. [F] n'en a pas obtenu la modification par décision judiciaire, ne démontre pas avoir obtenu l'accord de son ancienne épouse pour une réduction du montant de la pension alimentaire à la somme de 200 euros par mois, et ne démontre pas l'impécuniosité qu'il a alléguée.
12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, elle a caractérisé la pleine connaissance qu'avait le prévenu de l'étendue de son obligation, et son abstention volontaire de s'y conformer.
14. En second lieu, elle a relevé que le prévenu, qui alléguait son insolvabilité, n'a pas démontré qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de régler la contribution mise à sa charge.
15. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans, alors :
« 1°/ que pour condamner M. [F] à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis, la cour d'appel a visé « les circonstances de l'infraction » ; qu'en statuant ainsi, sans motiver concrètement la peine prononcée au regard de la gravité des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 485 et 485-1 du code de procédure pénale, et 132-1 du code pénal ;
2°/ qu'en énonçant, d'une part, dans les motifs de l'arrêt, que M. [F] devait être condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis « et mise à l'épreuve durant dix-huit mois » tout en confirmant le dispositif du jugement qui lui était déféré ayant condamné M. [F] à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et fixant le délai d'épreuve à trois ans, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Les motifs de la décision attaquée mentionnent que les faits de l'espèce justifient une durée de quatre mois d'emprisonnement, retenue par le premier juge, avec sursis et mise à l'épreuve durant dix-huit mois, et le dispositif se borne à confirmer le jugement de première instance sur la peine, lequel avait fixé le délai d'épreuve à trois ans.
19. En présence de cette contradiction, la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation sera limitée à la durée d'épreuve, les autres dispositions n'encourant pas la censure.
21. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la durée d'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le délai d'épreuve est fixé à dix-huit mois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.