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23/03/2022 | FRANCE | N°21-10471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 21-10471


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° R 21-10.471

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° R 21-10.471

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.471 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Sucy en Brie, dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 10 septembre 2019), M. [S] a assigné Mme [Z], en indemnisation du préjudice né d'un trouble anormal de voisinage.

2. Mme [Z] a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [S] à lui payer diverses sommes sur le même fondement

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, M. [S] fait grief au jugement de le déclarer irrecevable et mal fondé en son action et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ; que le jugement attaqué ne mentionne ni la nature des troubles de voisinage dont M. [S] disait souffrir et qui constituaient le fondement de son action, ni la nature des préjudices dont il demandait réparation ; que le jugement attaqué ne relève pas davantage les moyens de défense opposés par lapartie adverse, de sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence de présentation des moyens des parties issue du texte susvisé qu'il a en conséquence violé ;

2°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement
doit être motivé ; que pour débouter M. [S] de sa demande, l'arrêt s'est borné, après avoir simplement listé les pièces produites, à affirmer que le demandeur « ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. En conséquence, il convient de le débouter de ses demandes » ; qu'en se prononçant ainsi un motif de pure forme n'ajoutant rien à ce qui est exprimé par le dispositif du jugement, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé. »

4. Par son second moyen, M. [S] fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [Z] une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ; que le jugement n'expose ni les éléments de fait, ni les fondements de droit invoqués par Mme [Z] au soutien de sa demande reconventionnelle ; qu'il n'expose pas davantage les moyens soulevés en défense par M. [S] ; qu'il ne satisfait donc pas à l'exigence de présentation des moyens des parties issue du texte susvisé, qu'il a violé ;

2°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement
doit être motivé ; que pour accueillir la demande de Mme [Z], le tribunal s'est borné à énoncer qu'« au regard des éléments de la cause, le lien de causalité entre les troubles et le préjudice subi par Mme [Z] du fait de M. [S] est établi et engage la responsabilité de ce dernier » ; qu'il n'identifie ni les troubles imputés à M. [S], ni le dommage qu'aurait subi Mme [Z] et dont seraient nés les préjudices dont la décision ordonne la réparation ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes principales de M. [S] et accueillir les demandes reconventionnelles de Mme [Z], le jugement retient, d'une part, qu'en l'espèce, M. [S] ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations et qu'en conséquence, il convient de le débouter, et, d'autre part, qu'au regard des éléments de la cause, le lien de causalité entre les troubles et le préjudice subi par Mme [Z] du fait de M. [S] est établi et engage la responsabilité de ce dernier.

7. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 10 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. [S] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [S] fait grief à la décision attaquée de l'avoir déclaré irrecevable et mal fondé en son action et de l'avoir débouté de ses demandes ;

1°) Alors d'une part qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ; que le jugement attaqué ne mentionne ni la nature des troubles de voisinage dont M. [S] disait souffrir et qui constituaient le fondement de son action, ni la nature des préjudices dont il demandait réparation ; que le jugement attaqué ne relève pas davantage les moyens de défense opposés par la partie adverse, de sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence de présentation des moyens des parties issue du texte susvisé qu'il a en conséquence violé ;

2°) Alors d'autre part qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que pour débouter M. [S] de sa demande, l'arrêt s'est borné, après avoir simplement listé les pièces produites, à affirmer que le demandeur « ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. En conséquence, il convient de le débouter de ses demandes » ; qu'en se prononçant ainsi un motif de pure forme n'ajoutant rien à ce qui est exprimé par le dispositif du jugement, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé ;

3°) Alors de troisième part qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que le jugement ne contient aucun motif utile à fonder le chef du dispositif par lequel le tribunal a déclaré l'action de M. [S] irrecevable ; que le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé ;

4°) Alors de quatrième part qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue sur le fond tandis qu'il déclare l'action irrecevable ; que le tribunal a déclaré M. [S] « irrecevable et mal fondé en son action » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [S] fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à verser à Mme [Z] la somme de 1 472, 59 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

1°) Alors d'une part qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ; que le jugement n'expose ni les éléments de fait, ni les fondements de droit invoqués par Mme [Z] au soutien de sa demande reconventionnelle ; qu'il n'expose pas davantage les moyens soulevés en défense par M. [S] ; qu'il ne satisfait donc pas à l'exigence de présentation des moyens des parties issue du texte susvisé, qu'il a violé ;

2°) Alors d'autre part qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que pour accueillir la demande de Mme [Z], le tribunal s'est borné à énoncer qu'« au regard des éléments de la cause, le lien de causalité entre les troubles et le préjudice subi par Madame [Z] du fait de Monsieur [S] est établi et engage la responsabilité de ce dernier » ; qu'il n'identifie ni les troubles imputés à M. [S], ni le dommage qu'aurait subi Mme [Z] et dont seraient nés les préjudices dont la décision ordonne la réparation ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé ;

3°) Alors subsidiairement qu'aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, engage sa responsabilité celui qui par son fait personnel a causé un dommage à autrui ; que la mise en oeuvre de ce régime de responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité d'une part et le dommage d'autre part ; que pour dire M. [S] responsable du préjudice de Mme [Z], la décision attaquée n'a énoncé aucun élément susceptible d'identifier ce en quoi consistait la faute de M. [S], non plus que ce en quoi consistait le dommage subi par Mme [Z] ; qu'il en résulte l'impossibilité pour la Cour de cassation de contrôler l'existence d'un lien causal entre ces deux éléments puisqu'ils ne sont pas identifiés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10471
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sucy en Brie, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2022, pourvoi n°21-10471


Composition du Tribunal
Président : Mme Abgrall (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10471
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