LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° S 20-22.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
M. [K] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.566 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à [U] [P], veuve [M], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,
2°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de tutrice légale de [U] [M],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de [U] [M], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. [M] s'est pourvu en cassation, le 12 février 2019 , contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 30 septembre 2020 dans une instance l'opposant à [U] [M] et Mme [D], ès qualités de tutrice légale de [U] [M].
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 14 février 2022 la SCP Célice, Texidor, Périer a informé la Cour de cassation du décès de [U] [M], défenderesse au pourvoi, survenu le 9 janvier 2022.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur
accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 6 septembre 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.