LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° F 20-22.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Merci papa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.556 contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le 15, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Le 15,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Merci papa, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par un juge-commissaire (juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille, 14 octobre 2020), par un jugement du 29 juillet 2019, la société Le 15 a été mise en redressement judiciaire, M. [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
2. La société Merci papa, bailleresse de la société Le 15, qui avait obtenu une ordonnance de référé condamnant celle-ci au paiement par provision de 3 237,25 euros au titre d'un arriéré de loyers et constatant la résiliation du bail, a déclaré sa créance à la procédure collective de sa locataire. La décision du juge des référés ayant été frappée d'un appel par la société Le 15, la société Merci papa s'est désistée de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail mais a maintenu celle tendant à la fixation de sa créance de loyers. Par un arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
3. L'instance en fixation de la créance de la société Merci papa s'est poursuivie devant le juge-commissaire, la société Le 15 demandant l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 4 763,90 euros.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société Merci papa fait grief à l'ordonnance d'admettre sa créance pour la seule somme de 320 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en admettant une créance à hauteur de 320 euros, sans répondre aux conclusions de la société Merci papa qui invoquait également une créance de loyers impayés d'un montant de 4 763,90 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour n'admettre la créance de la société Merci papa qu'à concurrence de la somme de 320 euros, le juge-commissaire retient qu'il ressort des débats que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire, que la société Merci papa ne peut voir sa créance fixée par le juge des référés et que la société Le 15 a été condamnée aux dépens.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Merci papa demandait l'admission de sa créance à concurrence de 4 763,90 euros au titre d'un arriéré de loyers et pas seulement au titre de frais et dépens et en détaillait le montant, le juge-commissaire, qui devait se prononcer sur cette demande d'admission sans pouvoir tirer aucune déduction de l'arrêt du 17 septembre 2020, qui s'était borné à dire exactement que le juge des référés n'est pas le juge de la vérification du passif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 2020, entre les parties, par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Le 15 ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille, aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne M. [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Le 15, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Merci papa.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour la société Merci papa.
La SCI Merci Papa fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir admis au passif de la procédure collective de la SARL Le 15 une créance chirographaire échue d'un montant de 320 euros ;
Alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire a rejeté la créance de loyers impayés de la SCI Merci Papa, d'un montant de 4.763,90 euros, sans aucunement motiver sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en admettant une créance à hauteur de 320 euros, sans répondre aux conclusions de la SCI Merci Papa qui invoquait également une créance de loyers impayés d'un montant de 4.763,90 euros, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.