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23/03/2022 | FRANCE | N°20-22308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2022, 20-22308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° M 20-22.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La socié

té JL distribution, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.308 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° M 20-22.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société JL distribution, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.308 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Embouteillage services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société JL distribution, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Embouteillage services, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2020), la société Embouteillage services a réalisé pour le compte de la société JL distribution, le 18 mars 2016, des prestations d'embouteillage, de filtration, d'étiquetage et de mise en palettes, portant sur deux cuvées. Au titre de ces prestations, elle a émis deux factures les 14 et 24 mars 2016, d'un montant global de 11 747,76 euros, lesquelles sont restées impayées.

2. La société JL distribution ayant été mise en sauvegarde le 30 novembre 2016, la société Embouteillage services a déclaré ses créances qui ont été admises.

3. Par un jugement du 20 novembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Embouteillage services à réparer le dommage subi par la société JL distribution en raison de l'apparition d'un dépôt, imputée à une absence de filtration, au sein des bouteilles provenant de l'une des cuvées.

4. Le plan de sauvegarde de la société JL distribution a été arrêté par un jugement du 29 novembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

5. La société JL distribution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors :

« 1°/ qu'en se fondant, pour dire que la société JL distribution n'avait pas demandé de filtration au titre de la cuvée "Mes Vignes de Saint-Paul", que le bon de conditionnement, signé par le responsable de l'Eurl JL distribution, mentionnait expressément que seule la cuvée "Le Bouzane" avait fait l'objet d'une filtration, cependant que ce document ne contenait pas cette indication et mentionnait, au contraire, la réalisation d'une prestation de filtration pour 2 478 unités, sans aucune autre précision, la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de conditionnement, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°/ qu'en ajoutant que la preuve de ce que la société JL distribution avait demande la réalisation d'une filtration ne pouvait résulter de sa pièce n° 4 dans la mesure ou la case "non" était cochée en ce qui concerne la filtration la cuvée "Mes Vignes de Saint-Paul" cependant que la case "0,65 m" était cochée au titre de la filtration et que les seules cases "non" cochées étaient celles correspondant à la gomme arabique et à la gomme de cellulose, la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de commande, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société JL distribution, l'arrêt retient que le bon de conditionnement, établi le jour même des travaux d'embouteillage et à la fin de la prestation, a été signé par le responsable de la société JL distribution et que ce bon mentionne de manière expresse que seule la gamme « Boulzane » a fait l'objet d'une filtration, ce conformément au bon d'enregistrement journalier de production établi le même jour. Il retient encore que la pièce n° 4 produite par la société JL distribution, si elle mentionne bien la prestation de filtration, ne saurait être opérante dans la mesure où seule la case « non » est cochée en ce qui concerne la filtration pour la cuvée « Mes Vignes de Saint-Paul. »

7. En statuant ainsi, alors que le bon de conditionnement ne mentionnait, sans autre précision, que la réalisation d'une prestation de filtration pour 2 478 unités sans faire une référence expresse à la cuvée « Boulzane » et que sur la pièce n° 4 à la rubrique « Filtration de finition » la case « 0,65 m » était cochée, cependant que les mentions « non » portées sous la même rubrique ne concernaient que l'adjonction de gomme arabique et de gomme de cellulose, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. La société JL distribution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Embouteillage services la somme de 11 747,75 euros, alors :

2°/ « qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société JL distribution selon lesquelles cette demande était irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans les premières conclusions d'appel de la société Embouteillage services, notifiées dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société JL distribution selon lesquelles cette demande se heurtait au plan d'apurement du passif homologué par le tribunal de commerce de Carcassonne le 20 novembre 2017, intégrant la créance de la société Embouteillage services au titre de ses factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour infirmer le jugement et condamner la société JL distribution au paiement des factures de la société Embouteillage services, l'arrêt retient que la société JL distribution n'avait pas demandé de filtration au titre de la cuvée « Mes Vignes de Saint-Paul. »

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société JL distribution qui soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Embouteillage services aux motifs qu'elle n'avait pas été présentée dans les premières conclusions d'appel de cette société et que, de surcroît, cette créance était intégrée au passif soumis au plan de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Embouteillage services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société JL distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'Eurl JL Distribution fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Embouteillage services à lui verser la somme de 46 116 euros et D'AVOIR rejeté la demande qu'elle avait formée en ce sens ;

ALORS, 1°), QU'en se fondant, pour dire que l'Eurl JL Distribution n'avait pas demandé de filtration au titre de la cuvée " Mes Vignes de Saint-Paul ", que le bon de conditionnement, signé par le responsable de l'Eurl JL Distribution, mentionnait expressément que seule la cuvée " Le Bouzane " avait fait l'objet d'une filtration, cependant que ce document ne contenait pas cette indication et mentionnait, au contraire, la réalisation d'une prestation de filtration pour 2 478 unités, sans aucune autre précision, la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de conditionnement, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, 2°), QU'en ajoutant que la preuve de ce que l'Eurl JL Distribution avait demandé la réalisation d'une filtration ne pouvait résulter de sa pièce n° 4 dans la mesure où la case " non " était cochée en ce qui concerne la filtration la cuvée " Mes Vignes de Saint-Paul " cependant que la case " 0.65 µm " était cochée au titre de la filtration et que les seules cases " non " cochées étaient celles correspondant à la gomme arabique et à la gomme de cellulose, la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de commande, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'Eurl JL Distribution fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à la société Embouteillage services la somme de 11 747,75 euros ;

ALORS, 1°), QU'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, l'appelant doit présenter, dès ses premières conclusions d'appel, signifiées dans le délai de trois suivant sa déclaration appel, l'ensemble de ses prétentions ; qu'en condamnant l'Eurl JL Distribution à payer à la société Embouteillage services la somme de 11 747,75 euros au titre du paiement de ses factures, cependant que cette demande n'avait pas été formée à l'occasion des conclusions signifiées par cette société dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande en paiement, la cour d'appel a violé les articles 125 et 910-4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que le caractère d'ordre public de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles impose au juge de la relever d'office ; qu'en condamnant l'Eurl JL Distribution à payer à la société Embouteillage services la somme de 11 747,76 euros, au titre du paiement de ses factures, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande, après avoir constaté que la société JL Distribution faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde et qu'elle bénéficiait d'un plan d'apurement de son passif, dans le cadre du plan arrêté par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 du code de commerce et 125 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'Eurl JL Distribution fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à la société Embouteillage services la somme de 11 747,75 euros ;

ALORS, 1°), QU'en condamnant l'Eurl JL Distribution à payer à la société Embouteillage services la somme de 11 747,76 euros, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), Qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de l'Eurl JL Distribution selon lesquelles cette demande était irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans les premières conclusions d'appel de la société Embouteillage services, notifiées dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de l'Eurl JL Distribution selon lesquelles cette demande se heurtait au plan d'apurement de passif homologué par le tribunal de commerce de Carcassonne le 20 novembre 2017, intégrant la créance de la société Embouteillage service au titre de ses factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22308
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-22308


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22308
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