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23/03/2022 | FRANCE | N°20-21878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 20-21878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° U 20-21.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.87

8 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Logis Cév...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° U 20-21.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.878 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Logis Cévenols OHP [Localité 3] Agglomération, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Logis Cévenols OHP [Localité 3] Agglomération, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 07 septembre 2020), rendu en référé, M. [S] a fait édifier sur sa propriété, voisine de celle de la société Logis cévenols OPH [Localité 3] agglomération (la société OPH), constituée d'un ensemble immobilier de trente-six logements et jardins privatifs, une maison d'habitation dont le mur de façade nord, situé en limite séparative des deux fonds, comporte deux fenêtres.

2. La société OPH l'a assigné en mise en conformité de ces ouvertures, devant le juge des référés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à mettre les ouvertures situées en façade nord de sa maison en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, alors « que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un tel trouble n'est pas caractérisé si des ouvertures dans un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne donnent, dans une limite de plus de 1,90 mètre, que sur une parcelle inaccessible ; qu'en estimant sans portée le fait que la première construction érigée par la société Logis Cévenol était à 4 mètres du mur de la maison de M. [S] et qu'une clôture ait été érigée à 3,84 mètres de ce mur, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que les deux ouvertures en litige étaient intégrées dans un mur édifié sur la ligne séparative des deux fonds appartenant aux parties, qu'elles étaient similaires, garnies d'un double battant et composées de verre transparent et qu'elles se trouvaient à une hauteur inférieure à celle prévue par les dispositions des articles 676 et 677 du code civil.

5. L'arrêt retient, ensuite, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que par leur hauteur, leur format et leur composition, ces ouvertures permettaient une vue directe sur la façade du bâtiment et des jardins privatifs appartenant à la défenderesse, ce dont il résultait que ces ouvertures n'offraient pas de garantie de discrétion.

6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée la mise en conformité des deux ouvertures.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [S]

M. [S] reproché à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à mettre les ouvertures situées en façade nord de sa maison en conformité avec les articles 676 et 677 du code civil, sous astreinte ;

ALORS QUE le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un tel trouble n'est pas caractérisé si des ouvertures dans un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne donnent, dans une limite de plus de 1,90 mètre, que sur une parcelle inaccessible ; qu'en estimant sans portée le fait que la première construction érigée par la société Logis Cévenol était à 4 mètres du mur de la maison de M. [S] et qu'une clôture ait été érigée à 3,84 mètres de ce mur, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21878
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-21878


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21878
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