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23/03/2022 | FRANCE | N°20-21449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 371 FS-D

Pourvoi n° C 20-21.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

1°/ l'union locale CGT Val d'Oise Est, dont le siège est [Adresse 1],

2°/

M. [T] [S], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-21.449 contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 371 FS-D

Pourvoi n° C 20-21.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

1°/ l'union locale CGT Val d'Oise Est, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-21.449 contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Cegelec Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SASU Elale, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale CGT Val d'Oise Est et de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cegelec Paris, les plaidoiries de Me Lyon-Caen et celles de Me Pinatel, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen rapporteur, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 30 octobre 2020), M. [S], membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Cegelec Paris, a été désigné le 4 décembre 2019, par l'union locale CGT Val d'Oise Est (le syndicat), en qualité de délégué syndical. L'effectif de la société Cegelec Paris (la société) était de 42,78 salariés.

2. La société a contesté la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par requête du 10 décembre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat et M. [S] font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au comité social et économique de la société, alors « que dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; que ce texte n'interdit pas de désigner en qualité de délégué syndical un membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique mais dispose simplement que le mandat de délégué syndical n'ouvre pas droit à un crédit d'heures de délégation ; que pour annuler la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical de la société CEGELEC Paris, le tribunal judiciaire de Pontoise a retenu que le salarié ne disposait pas d'un crédit d'heures de délégation attaché à son mandat de suppléant et que la mutualisation des heures de délégation prévue à la suite de l'ordonnance n° 2017-1386 en date du 22 septembre 2017 était discrétionnaire et par nature temporaire ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est pas exigé par la loi que le membre élu du CSE désigné en qualité de délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés soit un élu titulaire et dispose d'un crédit d'heures de délégation propre, le tribunal judiciaire a ajouté une condition à l'article L. 2143-6 du Code du travail et violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

5. La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-42.269, Bull. 2008, V, n° 184), a déduit de la disposition similaire antérieure de l'article L. 412-11 du code du travail que, sous réserve de conventions ou d'accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical.

6. Elle a jugé toutefois qu'un délégué du personnel suppléant assurant momentanément le remplacement du délégué du personnel titulaire en application de l'article L. 2314-30 dans sa rédaction alors applicable pouvait être désigné délégué syndical dès lors qu'il pouvait à ce titre bénéficier d'heures de délégation (Soc., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-61.176, Bull. 2012, V, n° 193).

7. L'article L. 2315-9, issu de l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017, prévoit que les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2314-7 du code du travail, le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

9. Enfin, l'article L. 2315-2 du code du travail, dans le chapitre V « Fonctionnement » du comité social et économique dans lequel figure l'article L. 2315-9 sur la répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants, dispose que les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.

10. Il en résulte que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.

11. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a statué comme il a fait.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT Val d'Oise Est et M. [S]

L'Union locale CGT Val d'Oise Est et M. [S] font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [T] [S] en qualité de délégué syndical au comité social et économique de la société CEGELEC Paris;

ALORS QUE dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; que ce texte n'interdit pas de désigner en qualité de délégué syndical un membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique mais dispose simplement que le mandat de délégué syndical n'ouvre pas droit à un crédit d'heures de délégation ; que pour annuler la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical de la société CEGELEC Paris, le tribunal judiciaire de Pontoise a retenu que le salarié ne disposait pas d'un crédit d'heures de délégation attaché à son mandat de suppléant et que la mutualisation des heures de délégation prévue à la suite de l'ordonnance n° 2017-1386 en date du 22 septembre 2017 était discrétionnaire et par nature temporaire ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est pas exigé par la loi que le membre élu du CSE désigné en qualité de délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés soit un élu titulaire et dispose d'un crédit d'heures de délégation propre, le tribunal judiciaire a ajouté une condition à l'article L. 2143-6 du Code du travail et violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21449
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pontoise, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-21449


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21449
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