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23/03/2022 | FRANCE | N°20-20197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 20-20197


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° S 20-20.197

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [P] [H] dite [O], domiciliée [Adr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° S 20-20.197

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [P] [H] dite [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.197 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [H] dite [O], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019), le 24 novembre 2007, M. [G] a donné à bail commercial à M. [F] un immeuble sis à Grigny.

2. M. [G] a ultérieurement consenti à Mme [H] dite [O], compagne de M. [F], un bail commercial verbal portant sur les mêmes locaux.

3. Le 5 décembre 2016, M. [G] a fait délivrer à M. [F] et à Mme [H] dite [O] un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire du bail.

4. Le 4 janvier 2017 M. [F] et Mme [H] dite [O] ont assigné M. [G] en annulation du commandement.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. M. [G] soutient que le pourvoi est irrecevable, le prononcé sur des choses non demandées ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité susceptible d'être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, et l'arrêt ne faisant pas grief à Mme [H] dite [O].

6. Il résulte de l'article 616 du code de procédure civile que seul est irrecevable le pourvoi formé contre une décision pouvant être rectifiée en vertu de l'article 463 du même code, soit en cas d'omission de statuer.

7. L'arrêt fait, par ailleurs, grief à Mme [H] dite [O], tenue au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif.

8. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [H] dite [O] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] la somme de 49 136,28 euros à titre d'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2017, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que monsieur [G] demandait, outre la confirmation du jugement ayant dit que le bail était commercial, la condamnation solidaire de M. [F] et de Mme [O] à lui payer, à titre de provision, la somme de 49 911,28 euros ; que Mme [O] sollicitait pour sa part la réformation du jugement entrepris, la requalification du bail en bail d'habitation notamment à son égard et la fixation du loyer à la somme de 700 euros ; qu'en faisant droit deux fois, d'une part, à l'égard de Mme [O], d'autre part à l'égard de M. [F], à la demande de M. [G] tendant à la condamnation solidaire des preneurs à lui payer la somme de 49 136,28 euros à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, alinéa 1er, et 5 du code de procédure civile :

10. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12. Alors que M. [G] demandait, dans ses dernières conclusions, la condamnation solidaire de M. [F] et de Mme [H] dite [O] à lui payer la somme de 49 136,28 euros, l'arrêt condamne chacun des locataires au paiement de cette somme.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] et Mme [H] dite [O] à payer chacun à M. [G] la somme de 49 136,28 euros, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à la société civile professionnelle de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [H] dite [O]

Madame [H] dite [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à monsieur [G] la somme de 49 136,28 € à titre d'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2017 ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que monsieur [G] demandait, outre la confirmation du jugement ayant dit que le bail était commercial, la condamnation solidaire de M. [F] et de Mme [O] à lui payer, à titre de provision, la somme de 49.911,28 € ; que Mme [O] sollicitait pour sa part la réformation du jugement entrepris, la requalification du bail en bail d'habitation notamment à son égard et la fixation du loyer à la somme de 700 € ; qu'en faisant droit deux fois, d'une part, à l'égard de Mme [O], d'autre part à l'égard de M. [F], à la demande de M. [G] tendant à la condamnation solidaire des preneurs à lui payer la somme de 49.136,28 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnité d'occupation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20197
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-20197


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20197
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