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23/03/2022 | FRANCE | N°20-17633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 20-17633


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° E 20-17.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° E 20-17.633 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° E 20-17.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.633 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [K] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [G] [V], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [F] [V], de Mmes [A] et [K] [V], de Mme [I], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.566) [N] [P] est décédée le 18 janvier 2013, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [L], [G] et [F] [V] et Mme [K] [V], ainsi que sa petite-fille, Mme [I], venant par représentation de sa mère, pré-décédée.

2. Des difficultés s'étant élevées entre les héritiers, M. [G] [V] a assigné ses frères, soeur et nièce en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

3. [L] [V] est décédé en cours d'instance, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [V],

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, les troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. M. [G] [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rapport à succession des sommes de 11 500 euros dirigées contre ses cohéritiers, alors :

« 1°/ que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en retenant que les sommes de 11 500 euros remises à chacun des frères et soeur n'avaient pas à être rapportés aux motifs que ces sommes issues de l'assurance-vie du père de famille excluaient « tout rapport à succession » et que Mme veuve [V] avait elle-même modifié la clause bénéficiaire à son propre contrat d'assurance-vie, sans constater que Mme [P], veuve [V], qui avait perçu ces sommes comme unique bénéficiaire de l'assurance-vie de son défunt mari, en avait expressément fait don préciput et hors part à ses enfants, la cour d'appel a violé les articles 843 et 851 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir que Mme [P], veuve [V], était seule bénéficiaire de l'assurance-vie si bien qu'elle pouvait en répartir les sommes comme elle le souhaitait entre ses enfants, sans parité, et d'autre part que les sommes litigieuses provenant de l'assurance vie de son défunt mari les donations impliquaient nécessairement, par transparence, qu'elles aient été faites préciput et hors part ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier est tenu de rapporter à ses cohéritiers les dons qui lui ont été consentis, sauf dispense de rapport, et qu'il incombe aux juges du fond, en l'absence d'une dispense expresse, de rechercher la volonté du donateur.

7. Après avoir relevé que [N] [P] avait souhaité répartir les fonds revenant du contrat d'assurance sur la vie souscrit par son époux entre ses quatre enfants à concurrence de 11 500 euros pour Mme [K] [V] et MM. [L] et [F] [V] et de 9 000 euros pour M. [G] [V] et que, dans une lettre manuscrite, elle indiquait à celui-ci lui adresser sa part de l'assurance sur la vie de son père, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des circonstances de l'espèce que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, qu'il découlait de la conjonction de la répartition, entre ses enfants, de la somme issue de l'assurance sur la vie de son époux et hors la succession de celui-ci, immédiatement après sa perception, et du changement de bénéficiaires de son propre contrat d'assurance sur la vie dans le même temps que [N] [P] avait entendu faire donation de ces sommes à ses enfants en les excluant de tout rapport à sa propre succession.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. M. [G] [V] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de rapport à succession sur les sommes données à Mme [K] [V], alors « que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en l'espèce, le testament du 7 avril 2008 de Mme [N] [P], veuve [V], stipulait que « toutes les sommes d'argent que j'ai pu donner à ma fille (?) dans le passé doivent lui rester acquises définitivement ; en effet ces sommes lui ont été données en remerciements de tous les services qu'elle m'a rendus et de l'aide qu'elle m'a apportée » ; qu'il est constant que le chèque de 250 euros a été donné à Mme [K] [V] le 3 décembre 2009, soit postérieurement au testament, et qu'il n'était donc pas compris dans les dons préciputs et hors part ; qu'en retenant qu'il n'avait pas à être rapporté eu égard aux termes du testament, la cour d'appel a violé les articles 843 et 851 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Mmes [K] et [A] [V], M [F] [V] et Mme [I] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée du chef de l'arrêt du 3 août 2017, non atteint par la cassation prononcée par l'arrêt du 7 novembre 2018, ayant dit que les droits de chaque héritier devront être établis en application des règles successorales, toutes les sommes léguées à Mme [K] [V] devant être imputées sur la quotité disponible conformément au testament olographe de [N] [P] du 7 avril 2008.

11. Cependant, le moyen porte, non pas sur le rapport des sommes léguées par [N] [P] à Mme [K] [V], mais sur celles qu'elles lui a données.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 843 du code civil :

13. Ce texte dispose :

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

14. Pour rejeter la demande de M. [G] [V] tendant à ce que Mme [K] [V] soit tenue de rapporter à la succession la somme de 250 euros, l'arrêt retient que le montant de ce chèque lui reste acquis selon les termes du testament qui a été établi par sa mère le 7 avril 2008 et dans lequel elle a déclaré que toutes les sommes d'argent qu'elle avait pu donner à sa fille [K] [V] devaient lui rester acquises définitivement et devaient être prises sur la quotité disponible de sa succession qu'elle lui léguait .

15. En statuant ainsi, alors que la somme dont le rapport était demandé avait été donnée postérieurement à ce testament, le 3 décembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [G] [V] tendant à ce que Mme [K] [V] soit tenue de rapporter la somme de 250 euros donnée le 3 décembre 2009 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme [K] [V] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 250 euros correspondant au chèque émis le 3 décembre 2009 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [G] [V]

Sur le premier moyen de cassation

Monsieur [G] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rapport à succession des sommes de 11 500 € au profit de chacun de ses frères et soeur ;

Alors que 1°) tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en retenant que les sommes de 11.500 € remises à chacun des frères et soeur n'avaient pas à être rapportés aux motifs que ces sommes issues de l'assurance-vie du père de famille excluaient « tout rapport à succession » et que Madame veuve [V] avait elle-même modifié la clause bénéficiaire à son propre contrat d'assurance-vie, sans constater que Madame [P] veuve [V] qui avait perçu ces sommes comme unique bénéficiaire de l'assurance-vie de son défunt mari, en avait expressément fait don préciput et hors part à ses enfants, la cour d'appel a violé les articles 843 et 851 du code civil ;

Alors que 2°) la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir que Madame [P] veuve [V] était seule bénéficiaire de l'assurance-vie si bien qu'elle pouvait en répartir les sommes comme elle le souhaitait entre ses enfants, sans parité, et d'autre part que les sommes litigieuses provenant de l'assurance vie de son défunt mari les donations impliquaient nécessairement, par transparence, qu'elles aient été faites préciput et hors part ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

Alors que 3°) les sommes perçues par le bénéficiaire d'une assurance-vie et dont celui-ci dispose ensuite librement ne forment pas une masse indivisible ; qu'en l'espèce Monsieur [G] [V] a demandé le rapport des sommes de 11.500 € données par sa mère à chacun de ses frères et soeur ; qu'il appartenait aux consorts [V], s'ils le souhaitaient, de demander le rapport de la somme de 9000 € que Monsieur [G] [V] avait perçue ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande aux motifs inopérants que M. [G] [V] ne pouvait demander un rapport partiel de la somme perçue par Madame veuve [V] au titre de l'assurance-vie et dont elle avait ensuite disposé à sa guise, la cour d'appel a violé les articles 843 et 851 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

Sur le deuxième moyen de cassation

Monsieur [G] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rapport à succession sur les sommes données à Madame [K] [V] (chèques de 6500 € et de 250 €) ;

Alors que 1°) le juge ne peut dénaturer les actes clairs ; qu'en l'espèce le testament du 7 avril 2008 de Madame [N] [P] veuve [V] stipulait que « toutes les sommes d'argent que j'ai pu donner à ma fille (?) dans le passé doivent lui rester acquises définitivement ; en effet ces sommes lui ont été données en remerciements de tous les services qu'elle m'a rendus et de l'aide qu'elle m'a apportée » ; qu'en retenant que ce testament stipulait également pour les sommes ultérieurement versées à Madame [K] [V] par sa mère, la cour d'appel a dénaturé ledit testament en violation du principe leur interdisant de dénaturer un acte clair ;

Alors que 2°) tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en l'espèce, le testament du 7 avril 2008 de Madame [N] [P] veuve [V] stipulait que « toutes les sommes d'argent que j'ai pu donner à ma fille (?) dans le passé doivent lui rester acquises définitivement ; en effet ces sommes lui ont été données en remerciements de tous les services qu'elle m'a rendus et de l'aide qu'elle m'a apportée » ; qu'il est constant que le chèque de 6500 € a été donné à Madame [K] [V] le 27 juillet 2009, soit postérieurement au testament, et qu'il n'était donc pas compris dans les dons préciputs et hors part ; qu'en retenant qu'il n'avait pas à être rapporté eu égard aux termes du testament, la cour d'appel a violé les articles 843 et 851 du code civil ;

Alors que 3°) lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en refusant de vérifier si le document manuscrit du 20 juillet 2009, dont la fausseté était alléguée par M. [V], était bien de la main de Madame [P] veuve [V], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1324 du code civil ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Alors que 4°) tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en l'espèce, le testament du 7 avril 2008 de Madame [N] [P] veuve [V] stipulait que « toutes les sommes d'argent que j'ai pu donner à ma fille (?) dans le passé doivent lui rester acquises définitivement ; en effet ces sommes lui ont été données en remerciements de tous les services qu'elle m'a rendus et de l'aide qu'elle m'a apportée » ; qu'il est constant que le chèque de 250 € a été donné à Madame [K] [V] le 3 décembre 2009, soit postérieurement au testament, et qu'il n'était donc pas compris dans les dons préciputs et hors part ; qu'en retenant qu'il n'avait pas à être rapporté eu égard aux termes du testament, la cour d'appel a violé les articles 843 et 851 du code civil.

Sur le troisième moyen de cassation

Monsieur [G] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rapport à succession sur les sommes tirées du compte-joint des époux [V] à l'ordre de Madame [K] [V] pour un montant total de 29 335 € ;

Alors que le juge ne pouvait sans contradiction ni partialité retenir que cette somme issue du compte joint de ses parents en faveur de Madame [K] [V], ne pouvait être rapportée dès lors que la succession de M. [H] [V] était clôturée tout en retenant à l'encontre de l'exposant que la somme de 2 683,04 € issue d'un prêt de 60 000 FF (selon une reconnaissance de dette de 2001) par ses parents restait due ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation

Monsieur [G] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à rapporter une somme de 2 683,04 € au titre d'une reconnaissance de dette du 24 mars 2001 ;

Alors que 1°) le juge ne pouvait sans contradiction ni partialité que cette somme issue d'un virement par ses parents en sa faveur d'une somme de 60 000 FF, selon une reconnaissance de dette de 2001, restait due, tout en constatant à l'égard de la somme de 29 335 € issue du compte joint de ses parents en faveur de Madame [K] [V], que la succession de M. [H] [V] étant clôturée aucune demande de rapport ne pouvait être prononcée à son encontre ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Alors que 2°) en toute hypothèse, il était fait valoir par l'exposant que, s'agissant d'une dette et non d'un don fait par ses parents, la prescription quinquennale était acquise (v. conclusions p. 36 al. 1er), la dernière échéance ayant été réglée, selon les propres constats de la cour d'appel en décembre 2004 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) il n'y a pas lieu à rapport d'une somme qui n'a pas été donnée à un héritier ; que la cour d'appel ayant constaté (p. 16 alinéa 3) que la somme litigieuse était une somme prêtée ne pouvait dire qu'il y avait lieu à rapport et devait examiner si la demande visant au remboursement de l'emprunt n'était pas prescrite ; qu'en condamnant M. [G] [M] [S] au rapport de la somme de 2 683,04 € quand elle constatait qu'il s'agissait d'une somme prêtée de 60 000 FFselon une reconnaissance de dette de 2001, que [G] [V] « s‘était engagé à rembourser à concurrence de 1 100 FF par mois à compter du 1er avril 2000 (sic : 2001) pendant une durée de 5 ans » et dont les remboursements avaient eu lieu, pour le dernier, en décembre 2004, ce dont il s'évinçait que toute demande de remboursement était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 843 et 2224 du code civil.

Sur le cinquième moyen de cassation

Monsieur [G] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à voir rapporter les sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie de Madame veuve [V] et constater le recel de la part des consorts [V] ;

Alors que 1°) les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en considérant qu'il n'y avait lieu à rapport aux motifs inopérants que Madame veuve [V] était lucide au moment des virements opérés, la cour d'appel a violé les articles 843 du code civil et L. 132-13 du code des assurances ;

Alors que 2°) les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que la cour d'appel a constaté qu'en 2008 les revenus annuels du couple étaient de 20 884 €, puis de 10 554 € en 2009, 14 839 € en 2010 et 13 039 € en 2011 qu'en considérant que le virement de la somme de 12 000 € en 2009 (supérieure aux revenus de l'année) et de 11 300 € en 2012 (proche des ses revenus pour l'année entière 2011) n'était pas excessive, Madame veuve [V] étant alors âgée de 89 ans puis 92 ans, ce qui traduisait manifestement la volonté de faire échapper les sommes versées aux règles du droit successoral, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations a violé les articles 843 du code civil et L. 132-13 du code des assurances ;

Alors que 3°) lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en refusant de vérifier si la signature figurant sur les ordres de virement litigieux était bien celle de Madame veuve [M] [S], l'exposant ayant versé une attestation contraire d'un expert graphologique (v. conclusions p. 32), aux motifs inopérants (p. 13 al. 3 de l'arrêt) que la « valeur probante de ces éléments doit être relativisée », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1324 du code civil ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Alors que 4°) le juge ne peut dénaturer les écritures des parties il était fait valoir par l'exposant que ce n'est pas Madame veuve [V] qui avait donné les ordres de virement, l'expert en écriture attestant que ce n'est pas sa signature qui figurait sur les copies d'ordre de virement qui avaient été transmises, demandant dès lors que soit reconnu le recel (conclusions p. 32) ; qu'en refusant de vérifier si la signature figurant sur les ordres de virement litigieux était bien celle de Madame veuve [M] [S], aux motifs erronés que l'exposant n'en tirerait « aucune conséquence juridique » (p. 13 al. 3 de l'arrêt), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17633
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-17633


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17633
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