La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2022 | FRANCE | N°19-26119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 19-26119


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° G 19-26.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

L'entreprise [B], entreprise unipersonnelle à responsabilité limité

e, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 19-26.119 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (cham...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° G 19-26.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

L'entreprise [B], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 19-26.119 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'entreprise [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [I], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2019), par actes du 2 mai 2000, [U] [I] et Mme [A] [I], son épouse, ont consenti à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [B] (l'EARL) un bail à long terme sur des parcelles agricoles, un bail de neuf ans sur un autre tènement, requalifié par un arrêt du 17 juin 2008 en bail à long terme, ainsi qu'un prêt à usage sur des bâtiments d'exploitation et d'habitation, requalifié en bail rural statutaire par la même décision.

2. [U] [I] est décédé le 31 mars 2005 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants, [F] et [P].

3. Par actes du 4 février 2016, Mmes [A] et [F] [I] et M. [P] [I] (les consorts [I]) ont délivré à l'EARL trois congés aux fins de reprise par Mme [Z] [I], fille et petite-fille des bailleurs, à effet au 29 septembre 2017.

4. L'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ces congés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'EARL fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des congés, et, y ajoutant, de dire que les congés ainsi validés ont produit leurs effets le 29 septembre 2018, alors :

« 1°/ que la condition tenant au respect par le repreneur des conditions cumulatives de la reprise des baux ruraux doit s'apprécier à la date de l'effet du congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 14 octobre 2017, M. [I] avait attesté faire don à sa fille d'une partie du matériel nécessaire à l'exploitation et qu'il y a lieu de considérer, « au regard de la proximité des dates », qu'à la date d'effet du congé le 29 septembre 2017, Mme [Z] [I] était en possession de ces matériels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de pièces communiquées par les consorts [I] que ceux-ci produisaient quatre offres de crédit consenties le 6 avril 2018 à Mme [Z] [I] aux fins d'acquisition d'« utilitaire et divers petits matériels », de « matériel d'irrigation », de « matériel d'occasion » et d'un « tracteur » pour des montants de 17 000 euros, 85 000 euros, 52 000 euros et 70 000 euros ; qu'en retenant, pour dire que Mme [Z] [I] avait les moyens d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation des 227 hectares de parcelles, qu'elle produisait quatre attestations du 6 avril 2018 de la banque populaire portant acceptation de prêts bancaires ainsi que de nouvelles offres de prêts bancaires avec les mêmes montants, la cour d'appel s'est prononcée au regard de pièces non visées dans les bordereaux de pièces communiquées et a ainsi méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'Earl [B] soutenait que la validité de la reprise par Mme [Z] [I] supposait que cette dernière rapporte la preuve qu'elle avait les capacités financières d'acquérir les semences, l'engrais, le fumier, la chaux, les traitements, ce qui constituait des charges très importantes dont Mme [Z] [I] ne justifiait pas pouvoir faire l'acquisition ; que pour justifier que Mme [Z] [I] avait les moyens d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation des 227 hectares de parcelles agricoles objet de la reprise, les consorts [I] ne versaient aux débats que des offres de crédit consenties à Mme [Z] [I] aux fins d'acquisition d'« utilitaire et divers petits matériels », de « matériel d'irrigation », de « matériel d'occasion » et d'un « tracteur » ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme [Z] [I] disposait de capacités financières suffisantes pour les semences à acquérir, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation portant sur un point expressément contesté par l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'exercice du droit de reprise est soumis au contrôle des structures des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'Earl [B] soutenait que la reprise des parcelles données à bail par Mme [Z] [I] était soumise à autorisation préalable dès lors que l'exploitation par l'Earl [B] excédait le seuil de 0,66 fois l'unité de référence prévu dans l'arrêté du 20 décembre 2013 établissant le schéma directeur de structures agricoles du département de la Vienne, et que l'installation de Mme [Z] [I] impliquera que l'exploitation soit ramenée à une surface en deçà de 0,66 fois l'unité de référence ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la surface totale n'excédait pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'Earl [B] soutenait, preuve à l'appui, que son gérant et exploitant, M. [E] [B], en pleine carrière, était en charge de famille, père de deux enfants mineurs scolarisés au collège et au lycée, et que son exploitation agricole était la seule source de revenus du foyer, son épouse étant invalide, que la famille [B] habitait la maison d'habitation située sur l'exploitation et que la validation des congés entraînerait des conséquences gravissimes pour la pérennité de l'Earl [B] se répercutant directement sur la famille [B] qui perdrait ainsi non seulement la quasi-intégralité de ses revenus mais également son habitation ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant exactement énoncé qu'afin d'établir en justice que les conditions de la reprise étaient remplies à la date d'effet du congé, les bailleurs étaient recevables à produire des éléments de preuve rassemblés en cours de procédure, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de l'attestation de M. [P] [I] du 14 octobre 2017, s'est également référée à l'attestation de celui-ci du 23 janvier 2017, elle-même antérieure à la date pour laquelle le congé avait été donné, et a ainsi constaté que la bénéficiaire de la reprise serait, en temps utile, en possession du matériel nécessaire à l'exploitation.

7. En deuxième lieu, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe du contradictoire, justifié sa décision en relevant que des crédits bancaires avaient été accordés lors de la reprise du 29 septembre 2017, en fondant cette constatation sur des attestations bancaires dont la communication n'était pas contestée et sur lesquelles l'EARL s'est expliquée.

8. En troisième lieu, elle a également dûment motivé sa décision en rapprochant les besoins en équipements et fournitures de Mme [Z] [I] des documents établis par une banque, avant d'en déduire qu'elle disposait de capacités financières suffisantes.

9. En quatrième lieu, la cour d'appel, qui a relevé que l'exercice du droit de reprise contribuait à l'installation d'un nouvel agriculteur en la personne de Mme [Z] [I] et a vérifié que les conditions prévues par l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime au soutien d'une simple déclaration à l'administration des structures étaient satisfaites, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur des seuils de surface, lesquels concernent exclusivement les cas de consolidation d'exploitations préexistantes.

10. En cinquième lieu, dès lors que les conditions de la reprise étaient réunies, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen que l'EARL tirait des conséquences matérielles de cette opération sur les membres de la famille du gérant, non parties à l'instance, que les constatations de l'arrêt rendaient inopérant.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. L'EARL fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise aux fins notamment de donner son avis sur les éventuels préjudices et leur chiffrage et de fournir à la cour tout élément de nature à établir le compte de sortie entre les parties, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt. »

Réponse de la Cour

13. Le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans objet.

14. Le moyen est donc sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'entreprise [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des congés et, y ajoutant, d'avoir dit que les congés ainsi validés ont produit leurs effets le 29 septembre 2018 ;

Aux motifs que « l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour luimême ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; qu'en l'espèce, il est constant que le repreneur est Mme [Z] [I], petite-fille de Mme [A] [I] et qu'elle a donc la qualité de descendant du bailleur, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation ; que l'article L. 411-59 du même code précise ensuite que "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou l'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions" ; qu'il appartient au bénéficiaire de la reprise de justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent ; que la date d'appréciation des conditions est celle pour laquelle le congé est donné et non pas celle du jour de la délivrance du congé ni celle à laquelle la cour statue ; qu'en l'espèce, il appartient donc aux consorts [I] de démontrer que [Z] [I] remplissait les conditions prévues à l'article L. 411-59 à la date du septembre 2017 ; que Mme [Z] [I] justifie avoir obtenu le brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole le 12 juillet 2016 ; que la condition de capacité professionnelle est donc remplie à la date du 29 septembre 2017 ; qu'elle justifie également avoir mis un terme à son activité d'esthéticienne à compter du 30 décembre 2016 ; qu'elle est âgée de 29 ans à la date d'effet du congé ; que le fait que la surface des terres qu'elle entend exploiter soit très étendue alors qu'il s'agirait pour Mme [Z] [I] de sa première installation n'induit pas a priori qu'elle ne se consacrera pas personnellement à l'exploitation de ces terres ; qu'elle s'engage en outre à vivre dans le bâtiment à usage d'habitation qui se situe sur les terres dont la reprise est sollicitée, que les conditions d'exploitation personnelle et d'occupation du bâtiment d'habitation sont donc remplies étant précisé qu'en application de l'article L. 411-66 du code rural, le preneur évincé peut toujours faire sanctionner a posteriori le non-respect par Mme [Z] [I] des conditions de la reprise ; que les deux conditions qui font réellement débat entre les parties sont, d'une part, celle relative à la possession du matériel nécessaire à l'exploitation à la date d'effet du congé ou des moyens financiers permettant de l'acquérir et, d'autre part, celle relative au respect du contrôle des structures ; qu'à titre liminaire, il doit être observé que le bailleur est recevable à produire des pièces postérieures établies à la date d'effet du congé, en cause d'appel, s'il s'agit de démontrer que les conditions de l'article L. 411-58 et L. 411-59 étaient remplies à la date d'effet du congé ; que par ailleurs, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, que les attestations ne respectant pas les dispositions de l'article 202 n'ont pas lieu d'être écartées dès lors qu'il n'est pas démontré par celui qui les attaque, en l'espèce l'Earl [B], en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief ; qu'en l'espèce, Mme [Z] [I] produit une attestation de son père, M. [P] [I], du 23 janvier 2017 qui indique mettre à disposition de sa fille l'ensemble de son matériel (pompe à traiter, herse rotative, charrue et semoirs) pour l'exploitation des terres ; que le 14 octobre 2017, M. [I] atteste faire don à sa fille du matériel listé par M. [K] [V], expert agricole et foncier, à savoir un semoir tournesol, un semoir à socs, une herse rotative, une charrue semi portée, un tractopelle, un gyrobroyeur, une minipelle, un pulvérisateur tracté, une benne 3 points, un tracteur international et un semoir monosem ; qu'il y a lieu de considérer, au regard de la proximité des dates, qu'à la date d'effet du congé le 29 septembre 2017, Mme [Z] [I] était en possession de ces matériels ; que M. [O] [D] atteste, le 19 janvier 2017, qu'il mettra à disposition de Mme [Z] [I] l'ensemble de son matériel (tracteurs, charrue combiné?) ; que le 11 octobre 2017, soit de manière quasi concomitante à la date d'effet du congé, il atteste lui mettre à disposition un semoir à engrais, un épandeur à fientes et une moissonneuse batteuse ; que toutefois, l'ensemble de ces matériels n'étaient pas à la disposition effective de Mme [Z] [I] à la date du 29 septembre 2017 puisque M. [D] n'a pris sa retraite qu'en 2018 (1er octobre 2018 selon une nouvelle attestation du 8 avril 2018 et 1er août 2018 selon un courrier de notification du 12 juin 2018 de la MSA) ; que dans un courrier du 9 avril 2018, M. [K] [V] explique qu'au vu de l'inventaire des matériels donnés par M. [I] [P] et du matériel laissé à disposition par M. [D] à savoir une moissonneuse batteuse et deux tracteurs, il manquerait pour pouvoir exploiter sérieusement une surface totale de 223,76 ha : un déchaumeur, un vibroculteur, un rouleau, un distributeur à engrais, un broyeur à couvert végétal et une remorque ; qu'il a estimé le coût de ce matériel d'occasion entre 20 000 et 25 000 euros, ajoutant que si les deux tracteurs évoqués par M. [D] devaient être achetés, il faudrait prévoir un budget de 25 000 euros supplémentaire ; qu'il résulte des énonciations précédentes de l'arrêt que Mme [Z] [I] ne justifie pas qu'elle disposait d'une moissonneuse batteuse le 29 septembre 2017 de sorte qu'un budget supplémentaire devait être envisagé ; que pour justifier qu'elle disposait des moyens financiers suffisants pour acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation, Mme [I] [Z] produit 4 attestations du 6 avril 2018 de la Banque Populaire portant acceptation de prêts bancaires d'un montant total de 224 000 euros se décomposant comme suit : 70 000 euros remboursable en 60 mois pour l'achat de tracteur, 52 000 euros remboursable en 84 mois pour l'achat de matériel d'occasion, 85 000 euros remboursable en 84 mois pour le matériel d'irrigation, 17 000 euros remboursable en 60 mois pour "utilitaire et divers petits matériels" ; que bien que ces attestations datent d'avril 2018 soit postérieurement à la date d'effet des congés, aucun élément du dossier ne permet de douter que ces crédits bancaires auraient été accordés lors de la reprise le 29 septembre 2017 à défaut de changement avéré dans la situation de Mme [Z] [I] ni que ces crédits ne seraient pas de nouveau alloués, et ce d'autant plus que Mme [I] produit de nouvelles offres de prêts bancaires avec les mêmes montants ; que la condition tenant à la possession du matériel et à défaut des moyens pour l'acquérir est donc remplie, étant précisé que Mme [Z] [I] disposait en outre de capacités financières suffisantes pour les semences à acquérir ; que l'article L. 411-58, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime rappelle que le bénéficiaire doit aussi, si la reprise est subordonnée à autorisation en application des dispositions du titre III du livre III, satisfaire aux règles du contrôle des structures ; qu'il s'agit usuellement d'obtenir une autorisation préalable mais que certaines opérations ne supposent toutefois aucune déclaration préalable ; que si le bénéficiaire de la reprise a jugé qu'il n'était pas soumis à autorisation et que le preneur conteste, il appartient au juge de se prononcer sur la nécessité de demander cette autorisation, quand bien même le préfet aurait indiqué que l'opération était soumise à simple déclaration préalable ; qu'en l'espèce, l'exercice du droit de reprise constitue une installation de Mme [Z] [I] et qu'à ce titre l'opération est susceptible d'être soumise au contrôle des structures des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime prévoit toutefois que "les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I, 2° Les biens sont libres de location, 3° Les biens sont détenus par parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins, 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 [?]" ; que Mme [Z] [I] satisfait à la condition de la capacité professionnelle ; que les biens repris sont détenus par les grands-parents puis la grand-mère et le père de Mme [Z] [I] ainsi que la soeur de M. [I] [P] depuis plus de 9 ans et sont effectivement destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ; qu'enfin, par l'effet du congé délivré pour le 29 septembre 2017, les biens doivent être considérés comme libres à cette date de sorte que toutes les conditions sont réunies pour que Mme [Z] [I] ne soit soumise qu'au régime de la déclaration préalable et non pas de l'autorisation préalable ; qu'il découle donc de l'ensemble de ces éléments que les congés pour reprise délivrés par les consorts [I] à l'Earl [B] doivent être validés ; que le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des congés délivrés le 4 février 2016 par les consorts [I] aux fins de reprise des biens loués à l'Earl [B] suivant baux ruraux notariés du 2 mai 2000 mais doit être infirmé pour le surplus de ses dispositions ; qu'il sera également précisé que les congés ainsi validés ont produit leurs effets le 29 septembre 2017 » ;

Alors 1°) que la condition tenant au respect par le repreneur des conditions cumulatives de la reprise des baux ruraux doit s'apprécier à la date de l'effet du congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 14 octobre 2017, M. [I] avait attesté faire don à sa fille d'une partie du matériel nécessaire à l'exploitation et qu'il y a lieu de considérer, « au regard de la proximité des dates », qu'à la date d'effet du congé le 29 septembre 2017, Mme [Z] [I] était en possession de ces matériels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de pièces communiquées par les consorts [I] que ceux-ci produisaient quatre offres de crédit consenties le 6 avril 2018 à Mme [Z] [I] aux fins d'acquisition d'« utilitaire et divers petits matériels », de « matériel d'irrigation», de « matériel d'occasion » et d'un « tracteur » pour des montants de 17 000 euros, 85 000 euros, 52 000 euros et 70 000 euros ; qu'en retenant, pour dire que Mme [Z] [I] avait les moyens d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation des 227 hectares de parcelles, qu'elle produisait quatre attestations du 6 avril 2018 de la Banque Populaire portant acceptation de prêts bancaires ainsi que de nouvelles offres de prêts bancaires avec les mêmes montants, la cour d'appel s'est prononcée au regard de pièces non visées dans les bordereaux de pièces communiquées et a ainsi méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'Earl [B] soutenait que la validité de la reprise par Mme [Z] [I] supposait que cette dernière rapporte la preuve qu'elle avait les capacités financières d'acquérir les semences, l'engrais, le fumier, la chaux, les traitements, ce qui constituait des charges très importantes dont Mme [Z] [I] ne justifiait pas pouvoir faire l'acquisition (conclusions, p. 9, § 7-9) ; que pour justifier que Mme [Z] [I] avait les moyens d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation des 227 hectares de parcelles agricoles objet de la reprise, les consorts [I] ne versaient aux débats que des offres de crédit consenties à Mme [Z] [I] aux fins d'acquisition d'« utilitaire et divers petits matériels », de « matériel d'irrigation », de « matériel d'occasion » et d'un «tracteur » ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme [Z] [I] disposait de capacités financières suffisantes pour les semences à acquérir (arrêt, p 8, § 2), sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation portant sur un point expressément contesté par l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que l'exercice du droit de reprise est soumis au contrôle des structures des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'Earl [B] soutenait que la reprise des parcelles données à bail par Mme [Z] [I] était soumise à autorisation préalable dès lors que l'exploitation par l'Earl [B] excédait le seuil de 0,66 fois l'unité de référence prévu dans l'arrêté du 20 décembre 2013 établissant le schéma directeur de structures agricoles du département de la Vienne, et que l'installation de Mme [Z] [I] impliquera que l'exploitation soit ramenée à une surface en deçà de 0,66 fois l'unité de référence (conclusions, p. 12 in fine et p. 13) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la surface totale n'excédait pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Alors 5°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'Earl [B] soutenait, preuve à l'appui, que son gérant et exploitant, M. [E] [B], en pleine carrière, était en charge de famille, père de deux enfants mineurs scolarisés au collège et au lycée, et que son exploitation agricole était la seule source de revenus du foyer, son épouse étant invalide, que la famille [B] habitait la maison d'habitation située sur l'exploitation et que la validation des congés entraînerait des conséquences gravissimes pour la pérennité de l'Earl [B] se répercutant directement sur la famille [B] qui perdrait ainsi non seulement la quasi-intégralité de ses revenus mais également son habitation (conclusions, p. 15, § 2-6) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment de donner son avis sur les éventuels préjudices et leur chiffrage et de fournir à la cour tout élément de nature à établir le compte de sortie entre les parties ;

Aux motifs que « l'Earl [B] sollicite l'organisation d'une expertise afin de déterminer l'indemnité de sortie à lui revenir au regard des travaux d'amélioration des biens qu'elle a réalisés pendant les 18 années d'occupation des lieux. Si les consorts [I] s'opposent à cette demande à titre principal, subsidiairement, ils sollicitent qu'il soit également demandé à l'expert de chiffrer le montant des dégradations commises par l'Earl [B] et de faire le compte entre les parties ; qu'en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, "le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail" ; que l'indemnité n'est pas due pour les améliorations apportées par le preneur après l'expiration du bail, lorsqu'il s'est maintenu sans titre dans les lieux ; que l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime prévoit également que "s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi" ; qu'en l'espèce, l'Earl [B] soutient avoir réalisé de nombreux travaux d'amélioration et notamment des travaux de drainage, d'agencement et aménagements, de rénovation de l'habitation et d'améliorations du fonds et produit un extrait d'un bilan comptable dont l'année n'est pas déterminée ; que l'expert-comptable de l'Earl [B] atteste le 2 octobre 2014 qu'ont été comptabilisés, pour l'année 2016, à l'actif de l'Earl des aménagements de terrain et des aménagements de construction sur sol ; qu'il est donc justifié de la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise afin d'établir le compte entre les parties en déterminant les améliorations apportées par les preneurs et les éventuelles dégradations qui leur seraient imputables » ;

Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26119
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2022, pourvoi n°19-26119


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award