LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° P 19-26.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle dans son arrêt n° 867 F-D, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 décembre 2021, sur le pourvoi n° P 19-26.078, dans le litige opposant la société Mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [Adresse 1], à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les parties et leurs avocats ont été avisés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre.
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision du 8 décembre 2021 ayant condamné la société Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie le dispositif de la décision n° 867 F-D, du 8 décembre 2021 comme suit :
Remplace : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; »
par : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et la condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros » ;
Maintient le reste du dispositif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.