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23/03/2022 | FRANCE | N°19-21706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 19-21706


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° M 19-21.706

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [E] [T], domicilié [A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° M 19-21.706

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 12],

2°/ Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 6],

3°/ la société AJP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° M 19-21.706 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 11],

2°/ à Mme [J] [T], domiciliée 9 chemin [T], Condé Concession, 97410 Saint-Pierre,

3°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [E] [T], de Mme [P] [T] et de la société AJP, de Me Balat, avocat de Mme [J] [T] et de M. [R], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [D] [T], et après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 avril 2019), le 26 juin 2001, [L] [T] a consenti à ses quatre enfants une donation-partage portant sur quatre parcelles cadastrées CW n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4], respectivement attribuées à Mmes [D] et [J] [T] et MM. [Z] et [E] [T].

2. Après avoir divisé la parcelle CW n° [Cadastre 2] en deux nouvelles parcelles CW n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8], Mme [J] [T] a donné la nue-propriété de la dernière à M. [R].

3. Après avoir acquis de M. [Z] [T] la parcelle CW n° [Cadastre 3], M. [E] [T] l'a cédée à la société civile immobilière AJP (la SCI).

4. Après avoir divisé sa parcelle CW n° [Cadastre 4] en deux nouvelles parcelles CW n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], M. [E] [T] a donné la dernière à Mme [P] [T], sa fille, également propriétaire d'une parcelle contigüe cadastrée CW n° [Cadastre 5].

5. Soutenant qu'il existait entre les parcelles, objets de la donation-partage du 26 juin 2001, un chemin, dénommé chemin [T], les desservant, Mme [J] [T] a assigné Mme [D] [T] et M. [E] [T] en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage. M. [R], Mme [P] [T] et la SCI sont intervenus volontairement à l'instance.

6. Le 23 décembre 2016, par un arrêt irrévocable de ce chef, la cour d'appel de Saint-Denis a dit que le chemin [T] appartenait en commun aux colotis de l'acte de partage. Elle a, par le même arrêt, ordonné une expertise afin de délimiter le chemin.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [E] [T], Mme [P] [T] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, à M. [E] [T] d'enlever les portails obstruant le passage, à Mme [P] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage, à la SCI d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin et à la SCI et à M. [E] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs, alors « que les exposants faisaient valoir qu'entre le mur du bâtiment existant depuis 1986 sur la parcelle CW [Cadastre 10] et la limite nord de cette parcelle s'étendait une bande de terrain d'une largeur de quatre-vingt centimètres et qu'en conséquent, ils s'opposaient au rétablissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert lequel soutenait que l'assiette du chemin devait s'effectuer sur une largeur de trois mètres à partir du mur du bâtiment, ce qui conduisait à un empiétement illégal sur la parcelle [Cadastre 5], non concernée par le chemin visé dans l'acte de donation ; que, pourtant la cour d'appel a ordonné l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert sans répondre au moyen dirimant articulé par les exposants qui mettaient ainsi en lumière une atteinte illégale au droit de propriété de Mme [P] [T] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, l'arrêt constate, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que le chemin [T] avait une largeur de trois mètres, un tracé rectiligne longeant la limite nord du terrain actuellement constitué des parcelles CW n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et que, s'agissant de cette dernière parcelle, il longeait le mur du bâtiment rectangulaire qui abritait la boutique familiale.

10. En deuxième lieu, il constate que le rapport d'expertise relève son obstruction à plusieurs niveaux et notamment par une construction en cours empiétant sur le chemin entre la parcelle CW n° [Cadastre 10] et une parcelle CW n° [Cadastre 5].

11. En troisième lieu, il retient que la suppression du chemin qui existait au moment de la donation du 26 juin 2001 ne pouvait être décidée unilatéralement par l'un des copropriétaires et que l'atteinte au droit de propriété justifie la démolition des ouvrages édifiés.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] [T], de Mme [P] [T] et de la SCI qui soutenaient qu'ordonner l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert reviendrait à établir un passage sur la parcelle CW n° [Cadastre 5], alors que celle-ci n'est nullement concernée par le chemin en cause, commun aux seules parcelles partagées en 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rétablissement du chemin [T] sur toute sa longueur permettant de relier au nord le chemin Concession et au sud le chemin Saint-Sauveur suivant le plan dressé par l'expert, ordonne à M. [E] [T] d'enlever les portails obstruant le passage sur le chemin [T] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonne à Mme [P] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage sur le chemin [T] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonne à la société civile immobilière AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ordonne à la société civile immobilière AJP et à M. [E] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin [T] pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 26 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mmes [J] et [D] [T] ainsi que M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [J] et [D] [T] et ainsi que par M. [R] et les condamne à payer à M. [E] [T], Mme [P] [T] et la société civile immobilière AJP la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [E] [T], Mme [P] [T] et la société AJP

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le rétablissement du chemin [T] sur toute sa longueur permettant de relier au nord le chemin Concession et au sud le chemin Saint-Sauveur suivant le plan dressé par l'expert, D'AVOIR ordonné à Monsieur [E] [T] d'enlever les portails obstruant le passage sur le chemin [T] ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, D'AVOIR ordonné à Madame [P] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage sur le chemin [T] ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, D'AVOIR ordonné à la SCI AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T] et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard et D'AVOIR ordonné à la SCI AJP et à Monsieur [E] [T] de déplacer les boites aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin [T] pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de la procédure que la cour a dans son arrêt définitif du 23 décembre 2016 indiqué que le chemin [T] appartenait en commun aux co-lotis de l'acte de partage du 26 juin 2001 ; que l'existence d'une propriété commune nécessite le consentement de tous les propriétaires pour la suppression du chemin ; qu'en l'espèce il ressort du rapport d'expertise que le chemin [T] existait et était carrossable en 1961 ; qu'il permettait de relier le [Adresse 16] au sud et le [Adresse 15] au nord ; qu'il avait une largeur de 3 mètres et un tracé rectiligne longeant la limite nord du terrain actuellement constitué des parcelles CW [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; qu'il passait également le long du mur du bâtiment rectangulaire situé sur la parcelle CW [Cadastre 10] qui abritait la boutique familiale ; qu'il n'y a donc pas lieu de dire que l'assiette du chemin ne concerne pas la parcelle CX [Cadastre 10] ; que les photographies produites par Monsieur [E] [T] faisant apparaître un mur qui aurait été édifié sur le passage avant le partage soit en 1985 comme indiqué dans les conclusions sont imprécises quant à la date et la situation exacte du mur qui au demeurant n'existe plus ; qu'elles ne permettent pas d'établir avec certitude que le chemin avait en réalité disparu au moment du partage ; qu'au contraire, par les mentions de l'acte de partage mentionnent s'agissant des biens à partager CW [Cadastre 4] « ensemble un chemin existant » et le document d'arpentage dressé en 1997 annexé à l'acte de partage qui matérialise le chemin sans interruption entre le nord et le sud, l'existence de ce mur et de la clôture du chemin par une construction ou tout autre obstacle à cette époque est également contredite par le constat d'accord produit aux débats qui est en date du 14 décembre 1993 (pièce 20 dossier de Mme [D] [T]) aux termes duquel Mme [T] [L] (donatrice originelle de la parcelle) s'engage à construire un pont sur une petite ravine afin de permettre la sortie vers le sud, rue Saint Sauveur et autorise dans l'attente de la réalisation de cet ouvrage une sortie vers le [Adresse 15] par tout véhicule se rendant chez le voisin ; que par conséquent, la suppression du chemin qui existait au moment de la donation ne pouvait être décidée unilatéralement par l'un des copropriétaires ; qu'il sera constaté que le rapport d'expertise relève l'obstruction du chemin à plusieurs niveaux et notamment par un portail au niveau de la parcelle CW [Cadastre 9], un portail au niveau de la parcelle CW [Cadastre 10] et une construction en cours empiétant sur le chemin entre la parcelle CW [Cadastre 10] et CW [Cadastre 5] ; qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner le rétablissement du chemin sur toute son assiette, suivant le plan établi par l'expert et donc la démolition des ouvrages édifiés, l'atteinte au droit de propriété justifiant de telles mesures lesquelles ne sont pas disproportionnées, et ce sous astreinte selon les modalités indiquées au dispositif ; que ces démolitions permettront le rétablissement de la libre circulation des parties sur le chemin [T], dont l'expert a relevé que la desserte des deux côtés était possible ; qu'il sera également fait interdiction à chaque partie de troubler le passage des autres sur ce passage ; Sur les compteurs et les boites aux lettres : que les compteurs et boites aux lettres doivent être implantés sur le fond du propriétaire desservi ; qu'en l'espèce il ressort des photographies produites que des boites aux lettres et des compteurs ont été implantés sur le chemin dont les parties sont propriétaires en commun sans leur accord unanime ; que par conséquent ces éléments doivent être déplacés sous astreinte selon les modalités indiquées au dispositif ; Sur la remise en état du chemin : qu'il ressort du permis de construire produit, en date du 27 février 2014, que la SCI AJT propriétaire de la parcelle CW [Cadastre 3] a été autorisée à édifier sur la parcelle un immeuble comportant six logements et neuf stationnements extérieurs ; que le procès-verbal de constat du janvier 2015 établi par Maître [V] huissier de justice relate que Monsieur [I] [T], le gérant de la SCI AJP (pièce 27 SCI AJP), l'a requis pour constater le blocage de l'allée [H] alors qu'il souhaitait effectuer des travaux de raccordement aux réseaux de la construction pour laquelle il avait obtenu le permis de construire ; que les photographies accompagnant ce constat font apparaître que le chemin constitué de terre et de gravillon est emprunté pour les besoins de la construction par des engins lourds de chantier type tractopelle, que des tranchées ont été pratiquées pour faire passer un réseau de canalisations qui sont présentes sur les lieux ; que ces dégradations liées directement à la réalisation des travaux de construction sont imputables à la SCI ; que l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 26 juin 2017, indique que le chemin ne peut être parcouru qu'à pied ; qu'il est en effet encombré par des gravats et des éléments de buse en béton ; que la SCI AJP étant à l'origine de la dégradation du chemin elle sera condamnée à le remettre en état et ce sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif ;

1°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir qu'entre le mur du bâtiment existant depuis 1986 sur la parcelle CW [Cadastre 10] et la limite nord de cette parcelle s'étendait une bande de terrain d'une largeur de quatre-vingt centimètres et qu'en conséquent, ils s'opposaient au rétablissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert lequel soutenait que l'assiette du chemin devait s'effectuer sur une largeur de trois mètres à partir du mur du bâtiment, ce qui conduisait à un empiétement illégal sur la parcelle [Cadastre 5], non concernée par le chemin visé dans l'acte de donation (conclusions des exposants p. 13 et 14) ; que, pourtant la cour d'appel a ordonné l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert sans répondre au moyen dirimant articulé par les exposants qui mettaient ainsi en lumière une atteinte illégale au droit de propriété de Madame [P] [T] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en entérinant le tracé préconisé par l'expert, lequel impliquait un empiétement sur la parcelle n° [Cadastre 5], dont la propriété pleine et entière avait été attribuée à Monsieur [E] [B] [T] par l'acte de donation du 26 juin 2001, sans que sa superficie ne soit amputée d'une partie pour le tracé du chemin existant, la cour d'appel a transféré la propriété d'une bande de terrain de la parcelle [Cadastre 5] à l'ensemble des ayant-cause à titre particulier des donataires de l'acte de 2001 ; qu'en permettant un tel empiétement et privant ainsi Madame [P] [T], ayant-cause à titre particulier de Monsieur [E] [B] [T], de la propriété exclusive de l'ensemble de la parcelle [Cadastre 5], la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'acte de donation en date du 26 juin 2001, affectait d'un chemin existant l'ensemble des parcelles issues de la division de la parcelle n° [Cadastre 13], à savoir les parcelles n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4] devenues [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],; qu'en revanche, il était stipulé que la parcelle [Cadastre 5] serait donnée à Monsieur [E] [B] [T], sans que sa superficie ne soit amputée par ledit chemin existant (acte de donation p. 4 et 5) ; qu'en entérinant le tracé du chemin préconisée par l'expert, lequel s'étendant sur une largeur de trois mètres à partir du mur du bâtiment érigé sur la parcelle [Cadastre 10] impliquait un empiétement sur la parcelle [Cadastre 5], la cour d'appel a statué en opposition avec les énonciations claires et précises de l'acte du 26 juin 2001, et ainsi violé du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que l'assiette du chemin devait être prise, s'agissant de la parcelle [Cadastre 10], entre le mur du bâtiment érigé et la limite nord de cette parcelle ; que pourtant, elle a entériné le tracé préconisé par l'expert, lequel s'étendant sur une largeur de trois mètres à partir du mur dudit bâtiment, empiétait sur la parcelle [Cadastre 5] au-delà de la limite nord de la parcelle [Cadastre 10] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs de fait contraires et incompatibles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21706
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2022, pourvoi n°19-21706


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.21706
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