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22/03/2022 | FRANCE | N°21-82418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2022, 21-82418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-82.418 F-D

N° 00332

MAS2
22 MARS 2022

ANNULATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2022

M. [D] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2021, qui a

déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu.

Des mémoires ont été prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-82.418 F-D

N° 00332

MAS2
22 MARS 2022

ANNULATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2022

M. [D] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] [L], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À l'issue de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [D] [L] des chefs de violences et violation de domicile, le juge d'instruction a, le 12 mars 2020, rendu une ordonnance de non-lieu, notifiée le même jour.

3. M. [L] a relevé appel de cette décision, par l'intermédiaire de son avocat, le 27 mars 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [L] formé contre l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 que le délai prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, pour former appel d'une ordonnance de non-lieu, a été doublé à compter du 12 mars 2020 ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux appels dont la forclusion n'est pas acquise au jour de son entrée en vigueur, soit le 27 mars 2020, et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu ayant été notifiée le 12 mars 2020, le délai d'appel aurait expiré le 23 mars 2020 sans que l'on puisse faire application des dispositions procédurales spécifiques prises au regard de l'état d'urgence sanitaire ; qu'en statuant ainsi, quand le doublement des délais prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, entrée en vigueur le 26 mars 2020, s'appliquait à tous les délais d'appel qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 et donc à l'appel formé par M. [L], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

2°/ qu'est recevable l'appel même interjeté après l'expiration du délai de recours lorsque le justiciable était, en raison d'un obstacle invincible, assimilable à la force majeure, dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions légales ; qu'à partir du 17 mars 2020 et jusqu'à début juin 2020, la crise sanitaire sans précédent que la France a connue a constitué un cas de force majeure rendant impossible l'exercice des voies de recours ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186 et 502 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme :

5. Selon ce texte, toute personne victime d'une violation des droits et libertés reconnus par cette Convention a droit à un recours effectif.

6. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance de non-lieu formé par M. [L], l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ne sont applicables qu'aux appels dont la forclusion n'est pas acquise au jour de son entrée en vigueur, soit le 27 mars 2020 et qu'en conséquence, la notification de l'ordonnance ayant été effectuée le 12 mars 2020, le délai d'appel a expiré le 23 mars 2020 sans qu'il ne soit possible de faire application des dispositions procédurales spécifiques prises au regard de l'état d'urgence sanitaire.

7. Depuis la décision de la chambre de l'instruction, le Conseil d'Etat, saisi, s'agissant d'un texte ayant conservé son caractère réglementaire faute de ratification, d'un recours pour excès de pouvoir contre diverses dispositions de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, est entré en voie d'annulation partielle de son article 4 comme portant une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il n'a pas prévu, dès lors que le doublement du délai des voies de recours a été applicable seulement à compter du 26 mars 2020, la suspension des délais fixés par le code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours entre le 17 et le 26 mars 2020 lorsque le recours ne pouvait, en l'état des textes applicables, être exercé que par déclaration au greffe de la juridiction compétente et que le délai de recours venait à échéance au cours de cette période (CE, 23 septembre 2021, n° 440037 et 440165, publié au Recueil Lebon).

8. Cette annulation fait le constat de l'incomplétude du texte en cause au regard de la situation qui se trouve être celle du demandeur au pourvoi.

9. Il s'en infère que l'intéressé subit, compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire national aux dates pendant lesquelles son délai d'appel a couru, une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif tel que garanti par le texte conventionnel susvisé.

10. L'appel de M. [L] doit en conséquence être déclaré recevable pour remédier à cette situation.

11. Dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé.

Portée et conséquences de l'annulation

12. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82418
Date de la décision : 22/03/2022
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 19 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2022, pourvoi n°21-82418


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82418
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