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17/03/2022 | FRANCE | N°20-23675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-23675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° X 20-23.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

1°/ Mme [K] [P],

2°/ M. [T] [O],

tous deux agissant t

ant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [F] [O],

3°/ M. [F] [O],

tous trois domiciliés [Adresse 1]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° X 20-23.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

1°/ Mme [K] [P],

2°/ M. [T] [O],

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [F] [O],

3°/ M. [F] [O],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-23.675 contre l'arrêt n° RG : 15/00262 rendu le 13 octobre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige les opposant à la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] [P] et M. [T] [O], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [F] [O], et M. [F] [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 octobre 2020) et les productions, Mme [P] et M. [O] ont obtenu, pour leur fils [F], né le 5 septembre 1995, le bénéfice d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une prestation de compensation du handicap, pour aide humaine et charges exceptionnelles, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. A la suite d'un changement de situation de l'enfant, ils ont demandé, le 1er janvier 2014, un déplafonnement de certaines prestations.

2. Leur demande n'ayant été que partiellement accueillie, ils ont saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité.

Recevabilité du pourvoi formé par Mme [P] et M. [O], agissant en leur nom personnel, contestée par la défense

3. La maison départementale de l'autonomie du Morbihan conteste la recevabilité du pourvoi en tant qu'il a été formé par Mme [P] et M. [O], agissant en leur nom personnel, en soutenant que ceux-ci n'ont jamais figuré en cette qualité dans la procédure d'appel.

4. Il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que « par lettres recommandées avec accusé de réception postées les 10 janvier 2015 (...), [K] [P] et [T] [O], en leur nom personnel, à propos de leur fils [F], (...) ont interjeté appel de cette décision ».

5. Le pourvoi formé par Mme [P] et M. [O], agissant en leur nom personnel est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, réunies

Enoncé du moyen

7. Il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom de [F], d'infirmer le jugement et de statuer au fond sur l'appel formé par la maison départementale de l'autonomie, alors :

« 2°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [K] [P] et [T] [O], qui ont fait appel et non pas [F], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [F] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir pour assurer la représentation de leur fils en justice ; qu'en considérant que « le problème n'est pas seulement un problème de défaut de pouvoir, mais bel et bien un problème de qualité pour agir », pour en déduire que l'appel n'était pas recevable, sans, dès lors, se prononcer sur sa possible régularisation, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

4°/ que l'irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [K] [P] et [T] [O], qui ont fait appel et non pas [F], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [F] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir spécial pour assurer la représentation de leur fils en justice, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette irrégularité de fond n'avait pas été couverte, avant toute forclusion, la déclaration d'appel, même entachée de ce vice de procédure, ayant interrompu le délai d'appel, par le pouvoir spécial que [F] avait donné à ses parents, Madame [P] et Monsieur [O], le 2 janvier 2019, conformément à l'article L. 144-3 ancien du code de la sécurité sociale ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil, L. 144-3 du code de la sécurité sociale, 117, 121 et 122 du code de procédure civile :

8. Selon le deuxième de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un ascendant en ligne directe qui doit justifier d'un pouvoir spécial.

9. Selon le troisième, le défaut de pouvoir spécial d'une personne, chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure.

10. Il résulte des premier et quatrième de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que la régularisation d'un acte entaché d'une irrégularité de fond demeure possible jusqu'à ce que le juge statue.

11. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt constate que les parents ont relevé appel, le 10 janvier 2015, pour leur fils dans le délai prévu par la loi, qu'en cours de procédure ils ont produit le jugement du 27 janvier 2015 plaçant celui-ci sous curatelle renforcée et les désignant en qualité de curateurs ainsi qu'un mandat de représentation en justice établi le 2 janvier 2019, signé par [F]. Il retient que la difficulté n'est pas seulement un défaut de pouvoir mais bien un défaut de qualité à agir, puisque ce sont les parents qui ont fait appel et non pas [F], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection et qu'il aurait pu reprendre la procédure à son nom, ce qu'il a fini d'ailleurs par faire des années plus tard. Il observe encore que les parents ne détenaient pas de pouvoir spécial signé par leur fils à la date de l'appel et que le mandat de représentation était un pouvoir mais il est daté de 2019. Il en déduit qu'ils n'avaient pas qualité pour agir au nom de leur fils majeur.

12. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, affectée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial des parents pour former appel au nom de leur fils, avait interrompu le délai d'appel et qu'elle constatait que le pouvoir spécial avait été régularisé avant qu'elle ne statue, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DÉCLARE RECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [P] et M. [O], agissant en leur nom personnel ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la maison départementale de l'autonomie du Morbihan et la condamne à payer à M. [F] [O], assisté de ses curateurs, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [P] et M. [T] [O], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [F] [O], et M. [F] [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [K] [P], Monsieur [T] [O] et Monsieur [F] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appel formé par [K] [P] et [T] [O], pour leur fils [F] [O], est irrecevable pour défaut de qualité à agir et, partant, après avoir dit que l'appel formé par la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan est recevable, d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'à la date du 1° janvier 2014, la situation de handicap de [F] [O] ne justifiait pas le déplafonnement des aides accordées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, qu'à cette date, la situation de handicap de [F] [O] justifiait 6 h 05 par jour d'aide humaine, incluant le temps de surveillance, pour un total mensuel de 185 heures, se décomposant en 149 heures mensuelles, aidant familial-mère, 10 heures mensuelles, aidant familial-père, 26 heures mensuelles pour un emploi direct, pour la période du 1° janvier 2014 au 30 septembre 2015, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, et qu'à cette date, la situation de handicap de [F] [O] justifiait la prise en charge des frais s'élevant à 399,10 euros relatifs à l'achat de deux logiciels spécifiques et d'une synopte carré avec un lot de 15 pictogrammes, dans le cadre de l'élément 2, aide technique de la prestation de compensation, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, mais ne justifiait pas la prise en charge des frais pour l'achat d'un IPAD, dans le cadre de ce même élément de la prestation de compensation ;

Alors, d'une part, qu'en énonçant, dans son rappel de la procédure, que « par lettres recommandées avec accusé de réception postées les 10? janvier 2015, [K] [P] et [T] [O], en leur nom personnel, à propos de leur fils [F]? ont interjeté appel de cette décision et en ont demandé l'infirmation », cependant que leur lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 janvier 2015 indique expressément qu'ils agissaient « en leur qualité de représentants légaux de leur fils [F] [O] », et non en leur nom personnel, la Cour d'appel a dénaturé cette déclaration d'appel, violant ainsi la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [K] [P] et [T] [O], qui ont fait appel et non pas [F], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [F] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir pour assurer la représentation de leur fils en justice ; qu'en considérant que « le problème n'est pas seulement un problème de défaut de pouvoir, mais bel et bien un problème de qualité pour agir », pour en déduire que l'appel n'était pas recevable, sans, dès lors, se prononcer sur sa possible régularisation, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

Alors, de troisième part, subsidiairement, que l'irrégularité de fond résultant du défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue, avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [K] [P] et [T] [O], qui ont fait appel et non pas [F], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [F] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir pour assurer la représentation de leur fils en justice, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette irrégularité de fond n'avait pas été couverte, avant toute forclusion, la déclaration d'appel, même entachée de ce vice de procédure, ayant interrompu le délai d'appel, par la reprise de la procédure d'appel par [F], assisté de ses parents, Madame [P] et Monsieur [O], après qu'il ait fait l'objet d'une mesure de curatelle ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil ;

Et alors, enfin, toujours subsidiairement, que l'irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [K] [P] et [T] [O], qui ont fait appel et non pas [F], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [F] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir spécial pour assurer la représentation de leur fils en justice, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette irrégularité de fond n'avait pas été couverte, avant toute forclusion, la déclaration d'appel, même entachée de ce vice de procédure, ayant interrompu le délai d'appel, par le pouvoir spécial que [F] avait donné à ses parents, Madame [P] et Monsieur [O], le 2 janvier 2019, conformément à l'article L 144-3 ancien du code de la sécurité sociale ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [K] [P], Monsieur [T] [O] et Monsieur [F] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'à la date du 1° janvier 2014, la situation de handicap de [F] [O] ne justifiait pas le déplafonnement des aides accordées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, qu'à cette date, la situation de handicap de [F] [O] justifiait 6 h 05 par jour d'aide humaine, incluant le temps de surveillance, pour un total mensuel de 185 heures, se décomposant en 149 heures mensuelles, aidant familial-mère, 10 heures mensuelles, aidant familial-père, 26 heures mensuelles pour un emploi direct, pour la période du 1° janvier 2014 au 30 septembre 2015, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, et qu'à cette date, la situation de handicap de [F] [O] justifiait la prise en charge des frais s'élevant à 399,10 euros relatifs à l'achat de deux logiciels spécifiques et d'une synopte carré avec un lot de 15 pictogrammes, dans le cadre de l'élément 2, aide technique de la prestation de compensation, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, mais ne justifiait pas la prise en charge des frais pour l'achat d'un IPAD, dans le cadre de ce même élément de la prestation de compensation ;

Alors, d'une part, qu'en indiquant, à l'appui de sa décision, relativement à la prestation de compensation du handicap, aide humaine, « adopte(r) les conclusions » des médecins consultants, en ne faisant état, à cet égard, que de données objectives de la cause, non contestées entre les parties, pour finalement retenir « que les pièces du dossier n'apportent pas d'élément sur la nécessité d'apporter à [F] une aide totale pour les actes essentiels liés à l'entretien personnel, sur la nécessité d'interventions itératives du jour pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne? et des interventions itératives de nuit? » et que, « dès lors, les conditions de déplafonnement ne sont pas remplies », après avoir constaté, relativement à « 3- L'avis du médecin consultant », que « Monsieur [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'ancien article R 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 13 novembre 2018, expose : ? Concernant l'aide humaine, ([F]) doit être accompagné toute la journée. Sollicitation aux actes essentiels (habillage, toilette), présence-surveillance, accompagnement aux activités éducatives et transports vers les intervenants extérieurs. Cette dépendance justifie un déplafonnement » et conclut, dans ses « conclusions », que « l'intéressé présente plusieurs difficultés absolues ou graves à la réalisation des activités reconnues au code d'action sociale et des familles. La présence des parents et d'une garde répit justifie une aide humaine supérieure au plafond », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 245-3 1° et D 245-4 du code de l'action et des familles, ainsi que de l'annexe 2-5 de ce code, qu'elle a ainsi violés ;

Alors, d'autre part, qu'en indiquant, à l'appui de sa décision, relativement à la prestation de compensation du handicap, aide humaine, « constate(r) avec les médecins consultants dont elle adopte les conclusions que? », en ne faisant état, à cet égard, que de données objectives de la cause, non contestées entre les parties, pour finalement retenir « que les pièces du dossier n'apportent pas d'élément sur la nécessité d'apporter à [F] une aide totale pour les actes essentiels liés à l'entretien personnel, sur la nécessité d'interventions itératives du jour pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne? et des interventions itératives de nuit? » et que, « dès lors, les conditions de déplafonnement ne sont pas remplies », quand, ainsi que le rappelle l'arrêt, relativement à « 3- L'avis du médecin consultant », « Monsieur [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'ancien article R 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 13 novembre 2018, expose : ? Concernant l'aide humaine, ([F]) doit être accompagné toute la journée. Sollicitation aux actes essentiels (habillage, toilette), présence-surveillance, accompagnement aux activités éducatives et transports vers les intervenants extérieurs. Cette dépendance justifie un déplafonnement » et conclut, dans ses « conclusions », que « l'intéressé présente plusieurs difficultés absolues ou graves à la réalisation des activités reconnues au code d'action sociale et des familles. La présence des parents et d'une garde répit justifie une aide humaine supérieure au plafond », la Cour d'appel a dénaturé, par omission, le rapport du médecin consultant [W] du 13 novembre 2018, violant ainsi la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, encore, qu'en indiquant, à l'appui de sa décision, relativement à la prestation de compensation du handicap, aide humaine, « « constate(r)? au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus, que? », en ne faisant état, à cet égard, que de données objectives de la cause, non contestées entre les parties, pour finalement retenir « que les pièces du dossier n'apportent pas d'élément sur la nécessité d'apporter à [F] une aide totale pour les actes essentiels liés à l'entretien personnel, sur la nécessité d'interventions itératives du jour pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne? et des interventions itératives de nuit? » et que, « dès lors, les conditions de déplafonnement ne sont pas remplies », tout en constatant relativement à « 3- L'avis du médecin consultant », que « Monsieur [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'ancien article R 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 13 novembre 2018, expose : ? Concernant l'aide humaine, ([F]) doit être accompagné toute la journée. Sollicitation aux actes essentiels (habillage, toilette), présence-surveillance, accompagnement aux activités éducatives et transports vers les intervenants extérieurs. Cette dépendance justifie un déplafonnement » et conclut, dans ses « conclusions », que « l'intéressé présente plusieurs difficultés absolues ou graves à la réalisation des activités reconnues au code d'action sociale et des familles. La présence des parents et d'une garde répit justifie une aide humaine supérieure au plafond », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le rapport du médecin consultant [W], qu'elle avait elle-même commis, dans la présente instance, du 13 novembre 2018 n'établissait pas que les conditions du déplafonnement étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 245-3 1° et D 245-4 du code de l'action et des familles, ainsi que de l'annexe 2-5 de ce code ;

Et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer, relativement à la prestation de compensation du handicap, aide technique, que si « la situation de handicap de [F] [O] nécessite des logiciels, des applications particulières, notamment, considérés comme des outils spécifiques dédiés aux personnes atteintes de troubles de la sphère autistique. La prise en charge de ces frais rentre dans l'élément 2, aide technique, de la prestation de compensation du handicap. Il en résulte qu'à la date de la demande du, la situation de handicap de [F] [O] justifiait une prestation de compensation du handicap, dans le cadre de l'élément 2, aide technique, pour la prise en charge des frais de deux logiciels spécifiques pour un montant de 349,60 euros et d'une synopte carré avec un lot de 15 pictogrammes pour un montant de 49,50 euros », en revanche, « l'Ipad dont la prise en charge a été attribuée par les premiers juges ne peut être considérée comme un équipement ou un système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par [F] du fait de son handicap », sans indiquer pour quelle raison, quand des logiciels peuvent être considérés comme un équipement ou un système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, tel ne serait pas le cas de la tablette adaptée à leur utilisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 245-3 1° et D 245-4 du code de l'action et des familles, ainsi que de l'annexe 2-5 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23675
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 13 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-23675


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23675
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