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17/03/2022 | FRANCE | N°20-21672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-21672


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° V 20-21.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

1°/ Mme [N] [T],

2°/ M. [S] [Y],

tous deux agissant t

ant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [E] [Y],

3°/ M. [E] [Y],

tous trois domiciliés [Adresse 1]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° V 20-21.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

1°/ Mme [N] [T],

2°/ M. [S] [Y],

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [E] [Y],

3°/ M. [E] [Y],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 20-21.672 contre l'arrêt n° RG : 14/02678 rendu le 2 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige les opposant à [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N] [T] et M. [S] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [E] [Y], et M. [E] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 septembre 2020) et les productions, Mme [T] et M. [Y] ont obtenu, pour leur fils [E], né le 5 septembre 1995, le bénéfice d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une prestation de compensation du handicap, pour aide humaine et charges exceptionnelles, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. A la suite d'un changement de situation de l'enfant, ils ont demandé, le 17 décembre 2012, un déplafonnement de certaines prestations.

2. Leur demande n'ayant été que partiellement accueillie, ils ont saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité.

Recevabilité du pourvoi formé par Mme [T] et M. [Y], agissant en leur nom personnel, contestée par la défense

3. [3] conteste la recevabilité du pourvoi en tant qu'il a été formé par Mme [T] et M. [Y], agissant en leur nom personnel, en soutenant que ceux-ci n'ont jamais figuré en cette qualité dans la procédure d'appel.

4. Il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que « par lettres recommandées avec accusé de réception postées le 14 avril 2014, [N] [T] et [S] [Y], en leur nom personnel, à propos de leur fils [E], (...) ont interjeté appel de cette décision ».

5. Le pourvoi formé par Mme [T] et M. [Y], agissant en leur nom personnel est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, réunies

Enoncé du moyen

7. Il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom de [E], d'infirmer le jugement et de statuer au fond sur l'appel formé par la maison départementale de l'autonomie, alors :

« 2°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [N] [T] et [S] [Y], qui ont fait appel et non pas [E], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [E] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir pour assurer la représentation de leur fils en justice ; qu'en considérant que « le problème n'est pas seulement un problème de défaut de pouvoir, mais bel et bien un problème de qualité pour agir », pour en déduire que l'appel n'était pas recevable, sans, dès lors, se prononcer sur sa possible régularisation, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

4°/ que l'irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [N] [T] et [S] [Y], qui ont fait appel et non pas [E], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [E] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir spécial pour assurer la représentation de leur fils en justice, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette irrégularité de fond n'avait pas été couverte, avant toute forclusion, la déclaration d'appel, même entachée de ce vice de procédure, ayant interrompu le délai d'appel, par le pouvoir spécial que [E] avait donné à ses parents, Madame [T] et Monsieur [Y], le 2 janvier 2019, conformément à l'article L. 144-3 ancien du code de la sécurité sociale ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil, L. 144-3 du code de la sécurité sociale, 117, 121 et 122 du code de procédure civile :

8. Selon le deuxième de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un ascendant en ligne directe qui doit justifier d'un pouvoir spécial.

9. Selon le troisième, le défaut de pouvoir spécial d'une personne, chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure.

10. Il résulte des premier et quatrième de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que la régularisation d'un acte entaché d'une irrégularité de fond demeure possible jusqu'à ce que le juge statue.

11. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt constate que les parents ont relevé appel, le 14 avril 2014, pour leur fils dans le délai prévu par la loi, qu'en cours de procédure ils ont produit le jugement du 27 janvier 2015 plaçant celui-ci sous curatelle renforcée et les désignant en qualité de curateurs ainsi qu'un mandat de représentation en justice établi le 2 janvier 2019, signé par [E]. Il retient que la difficulté n'est pas seulement un défaut de pouvoir mais bien un défaut de qualité à agir, puisque ce sont les parents qui ont fait appel et non pas [E], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection et qu'il aurait pu reprendre la procédure à son nom, ce qu'il a fini d'ailleurs par faire des années plus tard. Il observe encore que les parents ne détenaient pas de pouvoir spécial signé par leur fils à la date de l'appel et que le mandat de représentation daté de 2019 ne pouvait pas « expliquer un appel de 2014 » alors qu'ils n'étaient plus les représentants légaux de leur fils et qu'ils n'étaient pas dans le cadre de leur mission de curateurs. Il en déduit qu'ils n'avaient pas qualité pour agir au nom de leur fils majeur.

12. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, affectée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial des parents pour former appel au nom de leur fils, avait interrompu le délai d'appel et qu'elle constatait que le pouvoir spécial avait été régularisé avant qu'elle ne statue, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DÉCLARE RECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [T] et M. [Y], agissant en leur nom personnel ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [3] et la condamne à payer à M. [E] [Y], assisté de ses curateurs, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [T] et M. [S] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [E] [Y], et M. [E] [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [N] [T], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appel formé par [N] [T] et [S] [Y], pour leur fils [E] [Y], est irrecevable pour défaut de qualité à agir et, partant, après avoir dit que l'appel formé par [3] est recevable, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait - attribué 300 heures mensuelles d'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, soit 10 heures par jour, pour la période du 1° janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; - accordé au titre des charges spécifiques, de l'élément 4 de la prestation de compensation du handicap, pour la prise en charge de dépenses d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité et de musicothérapie, plafonnées, pour une durée de trois ans à compter du 17 décembre 2012 ; - accordé, au titre des charges exceptionnelles, de l'élément 4 de la prestation de compensation du handicap, au montant plafonné, pour la prise en charge de dépenses relatives à l'acquisition des ouvrages scolaires, pour une durée de 2 ans, à compter du 17 décembre 2012, et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la situation de handicap de [E] [Y] ne justifie pas le déplafonnement des aides accordées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, dit que la situation de handicap de [E] [Y] justifie 6 h 05 par jour d'aide humaine, incluant le temps de surveillance, pour un total mensuel de 185 heures, se décomposant en 83 heures mensuelles, aidant familial-mère, 83 heures mensuelles, aidant familial-père, 19 heures mensuelles pour un emploi direct, pour la période du 1° décembre 2012 au 31 décembre 2013, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, dit que la situation de handicap de [E] [Y] justifie la prise en charge des frais pour le matériel et les outils spécifiques, dans le cadre de l'élément 2, aide technique de la prestation de compensation, au montant plafonné, pour la période du 1° décembre 2012 au 31 décembre 2013, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, dit que la situation de handicap de [E] [Y] justifie la prise en charge des dépenses liées aux séances d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité et de musicothérapie, dans le cadre de l'élément 4, charges spécifiques et exceptionnelles de la prestation de compensation du handicap, au montant plafonné, pour la période du 1° décembre 2012 au 31 décembre 2013, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ;

Alors, d'une part, qu'en énonçant, dans son rappel de la procédure, que « par lettres recommandées avec accusé de réception postées le 14 avril 2014, [N] [T] et [S] [Y], en leur nom personnel, à propos de leur fils [E]? ont interjeté appel de cette décision et en ont demandé l'infirmation », cependant que leur lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 avril 2014 indique expressément qu'ils agissaient « en leur qualité de représentants légaux de leur fils [E] [Y] », et non en leur nom personnel, la Cour d'appel a dénaturé cette déclaration d'appel, violant ainsi la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [N] [T] et [S] [Y], qui ont fait appel et non pas [E], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [E] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir pour assurer la représentation de leur fils en justice ; qu'en considérant que « le problème n'est pas seulement un problème de défaut de pouvoir, mais bel et bien un problème de qualité pour agir », pour en déduire que l'appel n'était pas recevable, sans, dès lors, se prononcer sur sa possible régularisation, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

Alors, de troisième part, subsidiairement, que l'irrégularité de fond résultant du défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue, avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [N] [T] et [S] [Y], qui ont fait appel et non pas [E], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [E] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir pour assurer la représentation de leur fils en justice, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette irrégularité de fond n'avait pas été couverte, avant toute forclusion, la déclaration d'appel, même entachée de ce vice de procédure, ayant interrompu le délai d'appel, par la reprise de la procédure d'appel par [E], seul puis en étant assisté de ses parents, Madame [T] et Monsieur [Y], après qu'il ait fait l'objet d'une mesure de curatelle ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil ;

Et alors, enfin, toujours subsidiairement, que l'irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [N] [T] et [S] [Y], qui ont fait appel et non pas [E], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [E] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir spécial pour assurer la représentation de leur fils en justice, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette irrégularité de fond n'avait pas été couverte, avant toute forclusion, la déclaration d'appel, même entachée de ce vice de procédure, ayant interrompu le délai d'appel, par le pouvoir spécial que [E] avait donné à ses parents, Madame [T] et Monsieur [Y], le 2 janvier 2019, conformément à l'article L 144-3 ancien du code de la sécurité sociale ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [N] [T], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait - attribué heures mensuelles d'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, soit 10 heures par jour, pour la période du 1° janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; - accordé au titre des charges spécifiques, de l'élément 4 de la prestation de compensation du handicap, pour la prise en charge de dépenses d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité et de musicothérapie, plafonnées, pour une durée de trois ans à compter du 17 décembre 2012 ; - accordé, au titre des charges exceptionnelles, de l'élément 4 de la prestation de compensation du handicap, au montant plafonné, pour la prise en charge de dépenses relatives à l'acquisition des ouvrages scolaires, pour une durée de 2 ans, à compter du 17 décembre 2012, et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la situation de handicap de [E] [Y] ne justifie pas le déplafonnement des aides accordées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, dit que la situation de handicap de [E] [Y] justifie 6 h 05 par jour d'aide humaine, incluant le temps de surveillance, pour un total mensuel de 185 heures, se décomposant en 83 heures mensuelles, aidant familial-mère, 83 heures mensuelles, aidant familial-père, 19 heures mensuelles pour un emploi direct, pour la période du 1° décembre 2012 au 31 décembre 2013, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, dit que la situation de handicap de [E] [Y] justifie la prise en charge des frais pour le matériel et les outils spécifiques, dans le cadre de l'élément 2, aide technique de la prestation de compensation, au montant plafonné, pour la période du 1° décembre 2012 au 31 décembre 2013, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, dit que la situation de handicap de [E] [Y] justifie la prise en charge des dépenses liées aux séances d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité et de musicothérapie, dans le cadre de l'élément 4, charges spécifiques et exceptionnelles de la prestation de compensation du handicap, au montant plafonné, pour la période du 1° décembre 2012 au 31 décembre 2013, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ;

Alors qu'en se bornant à indiquer adopter les conclusions des médecins consultants et, se référant aux « éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus », ainsi qu'aux « pièces du dossier », retenir, s'agissant du déplafonnement des heures d'aides humaines de la prestation de compensation du handicap, qu'il n'existait « pas d'élément sur la nécessité d'apporter à [E] une aide totale pour les actes essentiels liés à l'entretien personnel, sur la nécessité d'interventions itératives du jour pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne » et que, « dès lors, les conditions de déplafonnement ne sont pas remplies », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises l'invitant à rechercher si la nécessité d'un déplafonnement, justifiée par la nécessité d'interventions itératives la journée et actives la nuit, n'était pas établie, en particulier, par le jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité le 24 février 2017, non frappé d'appel et dès lors irrévocable, entérinant, à cet égard, les conclusions des médecins experts [I] et [X], la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21672
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 02 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-21672


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21672
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