LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° S 20-18.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
La Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.932 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [D], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [D], épouse [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 février 2020), Mme [D] (la cotisante), après avoir exercé en métropole, s'est installée le 7 avril 2015 à [Localité 3] pour y exercer son activité d'avocat libéral.
2. La Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévu par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale en faveur des personnes débutant dans un département d'Outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la cotisante, alors « que selon l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; que le transfert d'une activité libérale de métropole vers le département de [Localité 3] constitue une simple modification des conditions d'exercice de cette activité et ne peut s'assimiler ni à un début, ni à une création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du même code, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
5. Il résulte des dispositions de ce texte que le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d'Outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole, peu important qu'elle ait exercé auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national.
6. Ayant constaté que la cotisante avait transféré son activité libérale dans le département de [Localité 3] à compter du 7 avril 2015, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération litigieuse.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 3]
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 3] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 7 février 2018 en ce qu'il a constaté que Mme [D] bénéficiait de l'exonération de cotisations sociales visée par l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, enjoint à la CGSS de [Localité 3] de modifier les appels de cotisations à compter de cette date et ordonné le remboursement par la caisse des cotisations éventuellement versées à tort ;
ALORS QUE selon l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; que le transfert d'une activité libérale de Métropole vers le département de [Localité 3] constitue une simple modification des conditions d'exercice de cette activité et ne peut s'assimiler ni à un début, ni à une création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.756-5 et R.242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.