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17/03/2022 | FRANCE | N°20-18112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-18112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° A 20-18.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [

Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-18.112 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° A 20-18.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-18.112 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2020), à la suite d'un contrôle de la société [2] (la société) portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) lui a adressé deux lettres d'observations, suivies d'une mise en demeure du 24 août 2015.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base des cotisations applicables à la date de ce versement quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatation de la cour que l'indemnité de clientèle d'un montant de 176 050 euros à la suite de la rupture du contrat de travail de M. [G] a été versée en trois fois à raison de 38 500 euros le 31 décembre 2012, 67 900 euros le 31 janvier 2013 et 69 500 euros le 31 août 2013 ; qu'en énonçant que si le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération, le fait générateur de l'indemnité est le licenciement intervenu en 2012, lequel commandait le paiement ; que les modalités retenues par l'employeur pour effectuer un versement fractionné du montant total d'une même indemnité, dont 38 500 euros le 31 décembre 2012, ne peuvent faire obstacle aux règles applicables en matière de limite d'exonération et en déduisant que la limite d'exonération devait donc être appréciée au regard de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 instaurant un régime transitoire pour 2012 ;

2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 14 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2014, « à titre transitoire par dérogation aux dispositions du 12e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi la limite d'exclusion d'assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants : (?) 2°) au titre d'une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur du plafond susmentionnée. Dans ce cas la limite d'exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu par la loi, soit par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 » ; qu'il s'en évince que le régime dérogatoire susvisé se limite aux seules indemnités versées en 2012 pour certains cas de rupture notifiés notamment en 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs inopérants que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement était inférieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes l'article L. 242-1, 12e alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

5. Selon l'article 14 de la même loi, à titre transitoire, par dérogation aux dispositions précitées, la limite d'exclusion d'assiette est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 pour les indemnités versées en 2012, au titre d'une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d'exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi, soit par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.

6. Cette limite d'exclusion d'assiette s'applique aux indemnités qui ont fait l'objet d'un premier versement en 2012 au titre d'une rupture notifiée en 2012.

7. Pour valider la mise en demeure, l'arrêt relève que suite à la rupture de son contrat de travail notifiée au salarié par courrier du 12 novembre 2012, l'indemnité d'un montant de 176 050 euros a été versée en trois fois à raison de 38 500 euros le 31 décembre 2012, 67 900 euros le 31 janvier 2013 et 69 650 euros le 31 août 2013 et que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 51 827 euros est inférieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2012, soit (36 372 euros x 2) 72 744 euros, ce qui constitue la limite d'exonération à retenir. Il retient que, nonobstant les modalités de versement fractionné retenues par l'employeur, la limite d'exonération de la totalité de l'indemnité doit être appréciée au regard de la loi de financement de la sécurité sociale susvisée pour 2012.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF était fondée à soumettre aux cotisations sociales la fraction de l'indemnité dépassant le plafond d'exonération.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [2]

- La SAS [2] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau d'avoir validé la mise en demeure du 24 août 2015 décernée par l'URSSAF Alsace à la société [2] pour son entier montant de 38.237 € dont 33.959 € de cotisations et 4.278 € de majorations de retard.

1°)- ALORS QUE il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base des cotisations applicables à la date de ce versement quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatation de la cour que l'indemnité de clientèle d'un montant de 176.050 € à la suite de la rupture du contrat de travail de M. [G] a été versée en trois fois à raison de 38.500 € le 31 décembre 2012, 67.900 € le 31 janvier 2013 et 69.500 € le 31 août 2013 ; qu'en énonçant que si le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération, le fait générateur de l'indemnité est le licenciement intervenu en 2012, lequel commandait le paiement ; que les modalités retenues par l'employeur pour effectuer un versement fractionné du montant total d'une même indemnité, dont 38.500 € le 31 décembre 2012, ne peuvent faire obstacle aux règles applicables en matière de limite d'exonération et en en déduisant que la limite d'exonération devait donc être appréciée au regard de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 instaurant un régime transitoire pour 2012 ;

2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, aux termes de l'article 14 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2014, « à titre transitoire par dérogation aux dispositions du 12ème alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi la limite d'exclusion d'assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuel du plafond mentionné à l'article L 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants : (?) 2°) au titre d'une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur du plafond susmentionnée. Dans ce cas la limite d'exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu par la loi, soit par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 » ; qu'il s'en évince que le régime dérogatoire susvisé se limite aux seules indemnités versées en 2012 pour certains cas de rupture notifiés notamment en 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs inopérants que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement était inférieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et R. 243-6 du Code de la sécurité social.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18112
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-18112


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18112
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