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17/03/2022 | FRANCE | N°20-18056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-18056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.0

56 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (pôle social), dans le litige l'opposant à la C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.056 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2020), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a fait signifier, le 22 août 2017, à M. [H] (le cotisant) une contrainte d'un certain montant, afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, pour en contester la validité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief au jugement de valider la contrainte délivrée par la CIPAV pour la somme de 2 207,68 euros, alors :

« 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elles doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; que la motivation de la contrainte doit être appréciée en elle-même, sans référence à celle de la mise en demeure ; qu'en renvoyant, pour établir la régularité de la contrainte, à la mise en demeure, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la contrainte délivrée au cotisant se borne à mentionner une somme due à titre de cotisations et une autre à titre de pénalités ; qu'en énonçant qu'elle mentionnait la nature des cotisations, le tribunal l'a dénaturée, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1 et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal retient que celle-ci mentionne notamment la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période, et qu'elle vise la mise en demeure préalable qui comporte les mêmes mentions.

6. De ces constatations, faisant ressortir que la mise en demeure à laquelle la contrainte faisait référence permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a exactement déduit, sans dénaturation, que l'opposition devait être rejetée et la contrainte validée.

Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

7. Le cotisant fait le même grief au jugement, alors :

« 3°/ que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; que ces principes s'appliquent également aux cotisations au régime complémentaire et à l'assurance décès-invalidité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la contrainte était fondée sur les revenus connus du cotisant au moment où elle avait été délivrée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, et 3 du décret du 21 mars 1979 ;

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si le cotisant n'avait pas, pour les années 2013 et 2014, déjà payé ce qu'il devait et même au-delà, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, et 3 du décret du 21 mars 1979. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs techniciens, experts conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, et 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

8. Selon ces textes, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.

9. Pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal relève que la CIPAV produit le décompte des cotisations sur la base des revenus professionnels déclarés par le cotisant en 2011, que ce décompte intègre une réduction de 75 % du montant de la cotisation au régime de retraite complémentaire, que la circonstance que ce décompte est établi à titre provisionnel n'implique pas qu'il ne soit pas exigible et que l'argument selon lequel des versements auraient été effectués dans le cadre d'un échéancier est sans incidence sur le montant de la créance exigible à la date d'émission de la contrainte.

10. En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contrainte était fondée sur les revenus connus du cotisant au moment où elle a été délivrée et si celui-ci, au titre des années 2013 et 2014, n'avait pas apuré sa dette, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion autrement composé ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 10 juillet 2017 délivrée par la CIPAV pour la somme de 2 207,68 € ;

1°) - ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elles doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; que la motivation de la contrainte doit être appréciée en elle-même, sans référence à celle de la mise en demeure ; qu'en renvoyant, pour établir la régularité de la contrainte, à la mise en demeure, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

2°) - ALORS QUE la contrainte délivrée à l'exposant se borne à mentionner une somme due à titre de cotisations et une autre à titre de pénalités ; qu'en énonçant qu'elle mentionnait la nature des cotisations, le tribunal l'a dénaturée, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) - ALORS QUE les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; que ces principes s'appliquent également aux cotisations au régime complémentaire et à l'assurance décès-invalidité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la contrainte était fondée sur les revenus connus de M. [H] au moment où elle avait été délivrée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard les articles L 642-1 et L 642-2 du code de la sécurité sociale, et 3 du décret du 21 mars 1979 ;

4°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si M. [H] n'avait pas, pour les années 2013 et 2014, déjà payé ce qu'il devait et même au-delà, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 642-1 et L 642-2 du code de la sécurité sociale, et 3 du décret du 21 mars 1979


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18056
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 05 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-18056


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18056
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