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17/03/2022 | FRANCE | N°20-17374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-17374


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

Le Syndicat national de

s fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.374 contre l'ordonnance n°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

Le Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.374 contre l'ordonnance n° RG 19/02610 rendue le 18 mars 2020 par premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Actis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [K] [X] [B] [Z] [A] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad'hoc M. [K] [X], domicilié [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [K] [X] [B] [Z] [A] [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco , greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 18 mars 2020), dans un litige opposant le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (le syndicat) à la société Actis, une cour d'appel a condamné le syndicat aux dépens. Les dépens exposés par la SCP Bertrand [X] Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, (l'avoué), qui avait été chargée de défendre les intérêts de la société Actis, ont été réglés par cette dernière.

2. La société Actis a fait délivrer au syndicat un commandement de payer une certaine somme et a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de celui-ci. Celui-ci a contesté cette saisie-attribution devant un juge de l'exécution qui l'a déclarée nulle, en l'absence d'opposabilité au syndicat de la procédure de vérification des dépens.

3. Le 4 mars 2019, la société Actis a fait signifier au syndicat l'état exécutoire des dépens vérifiés établi par le greffier en chef de la juridiction le 31 octobre 2016. Le syndicat a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le Syndicat fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 64 836,50 euros HT, soit 77 803,80 euros TTC les émoluments de l'avoué, outre 21,04 euros de débours, dans le litige opposant le syndicat à la société Actif, alors « que les dispositions de l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980 relatives à l'avis de la chambre nationale des avoués doivent être observées à peine de nullité, à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que le syndicat Filmm faisait valoir que la demande de vérification des dépens de la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, avoué, était irrégulière faute de comporter l'existence d'un avis de la chambre nationale de discipline et invoquait l'existence d'un grief causé par cette irrégularité ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande de vérification des dépens était régulière, que l'existence d'un avis de la chambre nationale des avoués importait peu dès lors que les dispositions de l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980 n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980, ensemble l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué avec effet au 1er janvier 2012 et, en son article 29, a prévu que la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel était maintenue en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.

6. Il se déduit de ces dispositions que la formalité du recueil de l'avis de cette chambre, prévue à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, en sa rédaction résultant du décret n°84-815 du 31 août 1984, ne pouvait être observée lors de l'établissement en 2016 du certificat de vérification des dépens et de la procédure d'évaluation de l'émolument de l'avoué.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le Syndicat fait le même grief à l'ordonnance, alors « que lorsque l'émolument proportionnel est calculé en fonction d'un multiple de l'unité de base, le multiple de l'unité de base est déterminé soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers ; que le juge taxateur ne saurait se prononcer sans avoir vérifié l'existence du bulletin d'évaluation établi par un magistrat ayant connu de l'affaire ; que dès lors, en taxant les dépens sur le seul fondement d'un état des dépens établi unilatéralement par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, visé par un prétendu ancien membre de la chambre nationale des avoués, et du certificat établi par le secrétaire vérificateur, sans vérifier, au besoin d'office, l'existence d'un bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base fixé par un magistrat ayant connu de l'affaire, le magistrat taxateur a violé l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 711 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Il ne ressort ni des énonciations de l'ordonnance, ni des conclusions du syndicat reprises devant le premier président, que le syndicat ait soutenu qu'il lui appartenait de vérifier si le bulletin d'évaluation avait été établi par un magistrat ayant connu de l'affaire.

10. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le second moyen

11. Le Syndicat fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 1°/ que lorsqu'il fixe le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, le magistrat taxateur doit préciser l'importance et la difficulté de l'affaire ; qu'en se bornant à avoir égard aux enjeux financiers de l'affaire et aux incidents de procédure ayant donné lieu à l'application d'un coefficient proportionnel pour fixer la rémunération de l'avoué au montant retenu sur l'état de frais certifié sur la base de 16 000 unités de base, le magistrat taxateur, qui a statué par un motif d'ordre général sans avoir égard à la difficulté de l'affaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que la rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 du décret du 30 juillet 1980 d'un coefficient défini au tableau A annexé au décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission, coefficient auquel s'ajoute le cas échéant, un autre coefficient défini au tableau B, pour chaque difficulté de procédure ; qu'il résulte des constatations du magistrat taxateur que la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, avoué puis avocat ayant représenté la société Actis, a cessé sa mission de représentation au 17 mai 2016, avant que ne soit rendu l'arrêt au fond mettant fin à l'instance d'appel, le 10 janvier 2017 ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si dans son état de frais certifié, qui mentionne un coefficient au titre d'une ordonnance du conseiller de mise en état du 6 juin 2016, l'avoué n'avait pas à tort pris en considération des éléments postérieurs à la cessation de ses fonctions pour déterminer le montant de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

3°/ que le magistrat taxateur ne saurait accorder à l'avoué un émolument proportionnel portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et au droit au respect des biens ; qu'en jugeant raisonnable la fixation des émoluments à la somme de 77 803,80 euros au regard des enjeux financiers du litige, sans s'interroger sur leur caractère disproportionné au regard des diligences effectuées par l'avoué, qui n'avait pas établi les écritures échangées par les parties et s'était borné à transmettre dans le cadre des incidents de procédure les courriers de l'avocat en charge de la défense de leur cliente, et si ces éléments ne portaient pas ainsi une atteinte excessive au droit d'accès au tribunal et au respect des biens du syndicat Filmm, déjà condamné à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 30 000 euros en première instance et en appel, le magistrat taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, ensemble l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980. »

Réponse de la Cour

12. L'ordonnance relève que pendant l'intervention de l'avoué la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire le 17 juin 2004, puis un complément d'expertise le 11 mars 2010, tandis que le conseiller de la mise en état a tranché des difficultés le 20 octobre 2011, puis le 3 juillet 2014, ce qui a nécessité de nombreuses écritures et des échanges de pièces.

13. Elle relève encore, que l'importance du litige a été évaluée à 16 000 unités de base, soit 38.109.50 euros au vu des demandes du syndicat, que ce dernier sollicitait devant la cour d'appel les sommes de 70.000.000 euros et 15.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession consécutif aux actes de concurrence déloyale et de dénigrement attribués à la société Actis, outre 300 000 euros pour son préjudice direct.

14. L'ordonnance retient que, même si l'état de frais a été soumis au greffier en chef avant l'issue du litige, les écritures échangées par les parties permettaient de connaître les enjeux financiers de cette affaire, que compte tenu de ces éléments, l'évaluation proposée par l'avoué apparaît raisonnable.

15. En l'état de ces énonciations et constatations, le premier président, qui a pris en compte l'un des critères prévus par la loi, sans statuer par des motifs d'ordre général et alors qu'il résulte des productions que l'ordonnance du 6 juin 2016 a été rendue sur des conclusions d'incident déposées avant la fin de la mission de l'avoué, a souverainement déterminé le multiple de l'unité de base applicable en l'espèce.

16. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa dernière branche, n'est dès lors pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées et le condamne à payer à la SCP [K] [X] [B] [Z] [A] [G], prise en la personne de son mandataire ad'hoc, M. [X], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 64 836,50 euros HT, soit 77 803,80 euros TTC les émoluments de la Scp d'avoués Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, outre 21,04 euros de débours, dans le litige opposant le syndicat Filmm à la société Actif ;

AUX MOTIFS QUE sur l'avis de la chambre de discipline des avoués : le Filmm soutient que l'avis de la chambre de discipline des avoués qui doit être joint à l'état de frais présenté au greffier en chef de la cour d'appel, ne pouvait avoir été valablement donné car les chambres de discipline n'existaient plus ; Maître [X] explique que cet avis était donné par un ancien membre de la chambre de discipline, en accord avec le premier président ; en toutes hypothèses, les dispositions de l'article 13 alinéa 4 du décret du 30 juillet 1980 ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que la demande de vérification des dépens présentée par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod doit être considérée comme recevable ; sur le montant des émoluments réclamés par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod : le montant des émoluments réclamés par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod est contesté par le Filmm ; selon le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, la rémunération des avoués est déterminée en fonction de l'importance du litige, du degré de d'avancement de la procédure, des difficultés ou incidents de procédure, et du caractère contradictoire ou non de l'instance ; en l'espèce, le Filmm a intenté un procès à la Sa Actis, entreprise concurrent, pour tromperie et publicité comparative illicite ; pendant l'intervention de la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire le 17 juin 2004, puis un complément d'expertise le 11 mars 2010, tandis que le conseiller de la mise en état a tranché des difficultés le 20 octobre 2011, puis le 3 juillet 2014, ce qui a nécessité de nombreuses écritures et des échanges de pièces ; par ailleurs, l'importance du litige a été évaluée à 16 0000 unités de base, soit 38 109 50 euros au vu des demandes du Filmm ; le Filmm sollicitait devant la cour d'appel les sommes de 70 000 000 euros et 15 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession consécutif aux actes de concurrence déloyale et de dénigrement attribués à la Sa Actis, outre 300 000 euros pour son préjudice direct ; même si l'état de frais a été soumis au greffier en chef avant l'issue du litige, les écritures échangées par les parties permettaient de connaître les enjeux financiers de cette affaire ; compte tenu de ces éléments, l'évaluation proposée par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod apparaît raisonnable ; il convient en conséquence, de taxer à la somme de 64 836,50 euros HT, soit 77 803,80 euros TTC les émoluments de la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, outre 21,04 euros de débours dans le litige opposant le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées à la société Actifs ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980 relatives à l'avis de la chambre nationale des avoués doivent être observées à peine de nullité, à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que le syndicat Filmm faisait valoir que la demande de vérification des dépens de la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, avoué, était irrégulière faute de comporter l'existence d'un avis de la chambre nationale de discipline et invoquait l'existence d'un grief causé par cette irrégularité ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande de vérification des dépens était régulière, que l'existence d'un avis de la chambre nationale des avoués importait peu dès lors que les dispositions de l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980 n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque l'émolument proportionnel est calculé en fonction d'un multiple de l'unité de base, le multiple de l'unité de base est déterminé soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers ; que le juge taxateur ne saurait se prononcer sans avoir vérifié l'existence du bulletin d'évaluation établi par un magistrat ayant connu de l'affaire ; que dès lors, en taxant les dépens sur le seul fondement d'un état des dépens établi unilatéralement par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, visé par un prétendu ancien membre de la chambre nationale des avoués, et du certificat établi par le secrétaire vérificateur, sans vérifier, au besoin d'office, l'existence d'un bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base fixé par un magistrat ayant connu de l'affaire, le magistrat taxateur a violé l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 711 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 64 836,50 euros HT, soit 77 803,80 euros TTC les émoluments de la Scp d'avoués Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, outre 21,04 euros de débours, dans le litige opposant le syndicat Filmm à la société Actif ;

AUX MOTIFS QUE sur l'avis de la chambre de discipline des avoués : le Filmm soutient que l'avis de la chambre de discipline des avoués qui doit être joint à l'état de frais présenté au greffier en chef de la cour d'appel, ne pouvait avoir été valablement donné car les chambres de discipline n'existaient plus ; Maître [X] explique que cet avis était donné par un ancien membre de la chambre de discipline, en accord avec le premier président ; en toute hypothèse, les dispositions de l'article 13 alinéa 4 du décret du 30 juillet 1980 ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que la demande de vérification des dépens présentée par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod doit être considérée comme recevable ; sur le montant des émoluments réclamés par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod : le montant des émoluments réclamés par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod est contesté par le Filmm ; selon le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, la rémunération des avoués est déterminée en fonction de l'importance du litige, du degré de d'avancement de la procédure, des difficultés ou incidents de procédure, et du caractère contradictoire ou non de l'instance ; en l'espèce, le Filmm a intenté un procès à la Sa Actis, entreprise concurrent, pour tromperie et publicité comparative illicite ; pendant l'intervention de la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire le 17 juin 2004, puis un complément d'expertise le 11 mars 2010, tandis que le conseiller de la mise en état a tranché des difficultés le 20 octobre 2011, puis le 3 juillet 2014, ce qui a nécessité de nombreuses écritures et des échanges de pièces ; par ailleurs, l'importance du litige a été évaluée à 16 0000 unités de base, soit 38 109 50 euros au vu des demandes du Filmm ; le Filmm sollicitait devant la cour d'appel les sommes de 70 000 000 euros et 15 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession consécutif aux actes de concurrence déloyale et de dénigrement attribués à la Sa Actis, outre 300 000 euros pour son préjudice direct ; même si l'état de frais a été soumis au greffier en chef avant l'issue du litige, les écritures échangées par les parties permettaient de connaître les enjeux financiers de cette affaire ; compte tenu de ces éléments, l'évaluation proposée par la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod apparaît raisonnable ; il convient en conséquence, de taxer à la somme de 64 836,50 euros HT, soit 77 803,80 euros TTC les émoluments de la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, outre 21,04 euros de débours dans le litige opposant le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées à la société Actifs ;

1°) ALORS QUE lorsqu'il fixe le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, le magistrat taxateur doit préciser l'importance et la difficulté de l'affaire ; qu'en se bornant à avoir égard aux enjeux financiers de l'affaire et aux incidents de procédure ayant donné lieu à l'application d'un coefficient proportionnel pour fixer la rémunération de l'avoué au montant retenu sur l'état de frais certifié sur la base de 16 000 unités de base, le magistrat taxateur, qui a statué par un motif d'ordre général sans avoir égard à la difficulté de l'affaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile;

2°) ALORS QUE la rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 du décret du 30 juillet 1980 d'un coefficient défini au tableau A annexé au décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission, coefficient auquel s'ajoute le cas échéant, un autre coefficient défini au tableau B, pour chaque difficulté de procédure ; qu'il résulte des constatations du magistrat taxateur que la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, avoué puis avocat ayant représenté la société Actis, a cessé sa mission de représentation au 17 mai 2016, avant que ne soit rendu l'arrêt au fond mettant fin à l'instance d'appel, le 10 janvier 2017 ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée (conclusions du syndicat Filmm du 10 décembre 2020 soutenues oralement à l'audience, p.11), si dans son état de frais certifié, qui mentionne un coefficient au titre d'une ordonnance du conseiller de mise en état du 6 juin 2016, l'avoué n'avait pas à tort pris en considération des éléments postérieurs à la cessation de ses fonctions pour déterminer le montant de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

3°) ALORS QUE le magistrat taxateur ne saurait accorder à l'avoué un émolument proportionnel portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et au droit au respect des biens ; qu'en jugeant raisonnable la fixation des émoluments à la somme de 77 803,80 euros au regard des enjeux financiers du litige, sans s'interroger sur leur caractère disproportionné au regard des diligences effectuées par l'avoué, qui n'avait pas établi les écritures échangées par les parties et s'était borné à transmettre dans le cadre des incidents de procédure les courriers de l'avocat en charge de la défense de leur cliente, et si ces éléments ne portaient pas ainsi une atteinte excessive au droit d'accès au tribunal et au respect des biens du syndicat Filmm, déjà condamné à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 30 000 euros en première instance et en appel, le magistrat taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, ensemble l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17374
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-17374


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17374
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