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16/03/2022 | FRANCE | N°21-82624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2022, 21-82624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-82.624 F-D

N° 00310

RB5
16 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2022

M. [S] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 30 mars 2021

, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. [H] et [B] des chefs de tromperie, abus de confiance, escroque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-82.624 F-D

N° 00310

RB5
16 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2022

M. [S] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 30 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. [H] et [B] des chefs de tromperie, abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile, contre MM. [H] et [B], des chefs de tromperie, abus de confiance, escroquerie, faux et usage en raison d'importantes pertes financières qu'il a subies et qui trouveraient, selon lui, leur origine dans les agissements des dirigeants de la société [1].

3. M. [E], pilote de ligne, avait, en effet, été chargé par la compagnie aérienne [1] de créer une entité commerciale dédiée à la formation de ses pilotes, alors que cette compagnie se trouvait en situation de faillite non déclarée à la suite d'un traité d'apport d'actifs que M. [E] a qualifié de faux et ne permettant pas à la société de présenter les garanties requises pour obtenir une licence aérienne.

4. Le 13 septembre 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. [E] a relevé appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et les quatrième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, alors :

« 1°/ que la chose jugée au civil n'a pas d'autorité à l'égard de la juridiction répressive ; qu'en écartant tout accord des parties quant à des prestations réciproques et notamment à la formation des pilotes en contrepartie de la possibilité de commercialiser son offre auprès d'une autre clientèle, à raison du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 décembre 2003, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénal ;

2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 décembre 2003, rendu entre M. [E] et la société Artemia d'une part, et la compagnie aérienne [2] d'autre part, à l'action publique visant des faits commis par M. [H], sans constater que M. [H] était partie à la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre, notamment, du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile fait valoir l'existence, même si le contrat n'a pas été signé, d'un accord de volonté entre, d'une part, la société Artemia par laquelle elle a développé la formation des pilotes, et, d'autre part, la société [2].

9. Selon cet accord, la société Artemia s'est engagée, à compter du 17 décembre 2000, à former le personnel navigant de la compagnie et M. [E] fait valoir que cette remise avait nécessairement une contrepartie qui n'a pas été réalisée en raison de son licenciement.

10. Cependant, les juges retiennent qu'il ressort d'un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2003 et communiqué par M. [H], que non seulement aucun contrat n'a été signé mais encore qu'aucun accord sur des prestations réciproques n'a été établi.

11. Les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté que ce jugement est définitif.

12. Ils en déduisent qu'il ne peut être constaté l'existence d'une remise précaire devant être suivie d'une contrepartie déterminée.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision, même définitive, d'un tribunal de commerce ne s'impose pas à une juridiction répressive et ne constitue, pour elle, qu'un élément demeurant soumis à la discussion des parties.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'abus de confiance. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction d'abus de confiance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82624
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2022, pourvoi n°21-82624


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82624
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