LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Désistement
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° H 21-11.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.360 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grave-[K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [K], ès qualités de liquidateur de l'association Le Tennis Club,
2°/ à l 'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 décembre 2021 la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [Z] se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale) le 1er décembre 2020 ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [Z] de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.