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16/03/2022 | FRANCE | N°20-23701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° A 20-23.701

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

M. [X] [M], do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° A 20-23.701

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.701 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alpes Securitas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Alpes Securitas, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), M. [M] a été engagé, le 6 février 2012, en qualité d'agent de sécurité qualifié à temps complet par la société Alpes Securitas (la société) suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985. Il a été affecté à la sécurité du site du Cern (le Conseil européen pour la recherche nucléaire, devenu l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire) dont le domaine s'étend à la fois sur le territoire suisse et le territoire français.

2. Objet de deux avertissements les 6 avril 2016 et 23 mai suivant, il a été licencié pour faute grave par la société le 16 juin 2016.

3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'application de la loi suisse à son contrat de travail, le paiement de son salaire et de diverses indemnités en application de cette loi, l'annulation de ses avertissements et le paiement d'indemnités de rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire constater que son employeur et la société suisse Securitas se sont rendus coupables d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de frais de déplacement, de temps de trajet, d'indemnité pour entretien de sa tenue de travail, de rémunération des temps de pauses non prises et de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, la fausse sous-traitance constitutive de prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif est révélée par le transfert à l'entreprise utilisatrice du pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié mis à sa disposition ; que pour obtenir le marché de la sécurité du Cern, les sociétés Securitas et Alpes Securitas avaient organisé une opération ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre de la seconde à la première, la société de droit suisse Securitas ayant imposé à sa filiale française sa direction du personnel, la discipline appliquée à celui-ci, l'organisation du temps de travail, du repos et des congés payés ; que, bien que constatant que la convention entre les deux sociétés prévoyait uniquement que l'officier et le chef de terrain encadreraient, sur le plan organisationnel, le personnel mis à disposition de la société suisse par sa filiale, la cour d'appel a débouté M. [F] [F] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif n'est autorisé que si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice ont obtenu l'accord du salarié concerné, qu'elles ont conclu une convention de mise à disposition définissant la durée du prêt, l'identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, qu'un avenant au contrat de travail a été établi et a été signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail et que le prêt de main-d'oeuvre est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence du prêt de main-d'oeuvre allégué, à retenir qu'aucune pièce ne révélait un transfert du lien de subordination d'une société à l'autre, sans rechercher si les conditions de validité du prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif étaient ou non remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que la société était bénéficiaire d'un contrat de prestation de services avec le Cern suite à un appel d'offre réalisé en 2011, puis, appréciant, souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que le salarié n'établissait pas les éléments caractérisant un contrat de travail à l'égard de la société suisse Securitas, dont l'existence d'un lien de subordination, et que, si la convention conclue le 1er avril 2014 entre la société suisse Securitas et l'employeur mentionnait que « l'officier et le chef de terrain » sous subordination directe de la société suisse Securitas et au bénéfice d'un contrat de travail avec cette dernière, encadraient sur le plan organisationnel le personnel de la société, aucune pièce ne révélait que le lien de subordination sur les salariés de la société avait été transféré à la société suisse Securitas moyennant obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même.

6. Faisant ainsi ressortir l'absence d'une mise à disposition du personnel de la société à la société suisse Securitas, elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni de répondre à des conclusions que ces mêmes constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements des 6 et 23 avril 2016 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1321-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du CHSCT ; qu'en même temps qu'il fait l'objet de mesures de dépôt et de publicité, ledit règlement, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, doit être communiqué à l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence de respect de ces formalités substantielles protectrices des intérêts des salariés, le règlement leur est inopposable et l'employeur ne peut leur reprocher un manquement aux obligations édictées par ce texte ; qu'en concluant au bien-fondé des deux avertissements notifiés au salarié les 6 et 23 avril 2016, sans rechercher, ainsi qu'elle était pourtant invitée, si le règlement intérieur en vertu duquel ces sanctions avaient été prises répondait aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié que si elle a été prévue par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en concluant au bien-fondé des deux avertissements notifiés au salarié les 6 et 23 avril 2016, sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invitée, si ces sanctions étaient bien prévues par le règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa deuxième branche. Il soutient que le salarié n'a pas contesté que l'avertissement fût une sanction prévue par le règlement intérieur.

9. Cependant, le salarié, en contestant l'opposabilité à son endroit du règlement intérieur, a nécessairement contesté l'opposabilité de ses dispositions relatives aux sanctions disciplinaires.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour rejeter la demande d'annulation des deux avertissements notifiés à l'encontre du salarié, l'arrêt retient que, le 5 avril 2016, le salarié a fait l'objet d'un contrôle de prestations à l'occasion duquel il a été constaté qu'il n'avait pas contrôlé l'ensemble des véhicules rentrant dans le Cern qui se sont présentés pendant ce contrôle, l'employeur rappelant opportunément que suite aux attentats du 13 novembre 2015 et l'instauration de l'état d'urgence, une application stricte dans l'exécution des consignes en vigueur était attendue. Il ajoute que, nonobstant cet avertissement qu'il ne conteste pas, le salarié a commis de nouveaux manquements similaires qui ont été constatés par la suite. Il précise que l'employeur l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable le 18 mai 2016, selon courrier du 25 avril 2016, que le 23 mai 2016 le salarié a fait l'objet d'un nouvel avertissement qu'il n'a pas contesté non plus et qui apparaît tout à fait justifié.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le règlement intérieur de l'entreprise ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif disant que le licenciement prononcé le 16 juin 2016 est fondé sur une faute grave et déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes, qui, compte tenu de ce que la cour d'appel a retenu la faute grave au regard des avertissements déjà prononcés, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les deux avertissements dont M. [M] a fait l'objet les 6 et 23 avril 2016 (en réalité 6 avril et 23 mai 2016) sont fondés, dit que le licenciement prononcé le 16 juin 2016 est fondé sur une faute grave, déboute M. [M] de ses demandes indemnitaires de ces deux chefs, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [M] aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Alpes Securitas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpes Securitas à payer à la société Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [M] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que les sociétés Alpes Securitas et Securitas s'étaient rendues coupables d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et de ses demandes en paiement des sommes de 6 743,88 € à titre de frais de déplacement et temps de trajet, de 1 265,87 € à titre d'indemnité pour entretien de sa tenue de travail, de 8 025,85 € à titre de rémunération des temps de pauses non prises, de 802,58 € au titre des congés payés afférents, de 88 109,84 € à titre de rappel de salaire et de 8 818,98 € au titre des congés payés afférents.

1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, la fausse sous traitance constitutive de prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif est révélée par le transfert à l'entreprise utilisatrice du pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié mis à sa disposition ; que pour obtenir le marché de la sécurité du CERN, les sociétés Securitas et Alpes Securitas avaient organisé une opération ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre de la seconde à la première, la société de droit suisse Securitas ayant imposé à sa filiale française sa direction du personnel, la discipline appliquée à celui-ci, l'organisation du temps de travail, du repos et des congés payés ; que bien que constatant que la convention entre les deux sociétés prévoyait uniquement que l'officier et le chef de terrain encadreraient, sur le plan organisationnel, le personnel mis à disposition de la société suisse par sa filiale, la cour d'appel a débouté M. [M] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société Alpes Securitas justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;

2/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif n'est autorisé que si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice ont obtenu l'accord du salarié concerné, qu'elles ont conclu une convention de mise à disposition définissant la durée du prêt, l'identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels facturés, qu'un avenant au contrat de travail a été établi et a été signé par le salarié précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail et que le prêt de main d'oeuvre est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence du prêt de main d'oeuvre allégué, à retenir qu'aucune pièce ne révélait un transfert du lien de subordination d'une société à l'autre, sans rechercher si les conditions de validité du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif étaient ou non remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des avertissements des 6 et 23 avril 2016 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 1321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du CHSCT ; qu'en même temps qu'il fait l'objet de mesures de dépôt et de publicité, ledit règlement, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, doit être communiqué à l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence de respect de ces formalités substantielles protectrices des intérêts des salariés, le règlement leur est inopposable et l'employeur ne peut leur reprocher un manquement aux obligations édictées par ce texte ; qu'en concluant au bien fondé des deux avertissements notifiés à M. [M] les 6 et 23 avril 2016, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions p. 39 et 40), si le règlement intérieur en vertu duquel ces sanctions avaient été prises répondait aux exigences légales, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2/ ALORS (subsidiairement) QU'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié que si elle a été prévue par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en concluant au bien fondé des deux avertissements notifiés à M. [M] les 6 et 23 avril 2016 sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces sanctions étaient bien prévues par le règlement intérieur, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3/ ALORS (subsidiairement) QUE la société Alpes Securitas s'était bornée dans ses écritures (p. 24 et 25) à reprendre les termes des courriers notifiant au salarié les deux avertissements, sans produire quelque pièce que ce soit et notamment les témoignages de M. [U], salarié de la société, et de M. [I], salarié du CERN, censés avoir constaté le comportement fautif du salarié ; qu'en infirmant la décision des premiers juges et en concluant au bien fondé des deux avertissements, quand l'employeur n'avait établi ni la réalité des faits fautifs, ni leur imputabilité au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE lorsqu'un licenciement a été prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une telle faute, en attestant tant de la réalité que de la gravité des faits sur lesquels il fonde le licenciement ; qu'en l'espèce, la société s'était bornée (conclusions p. 25 et 26) à affirmer que le licenciement pour faute grave était justifié dans la mesure où M. [M] aurait persisté dans le comportement fautif déjà sanctionné par deux avertissements sans produire aucun élément de preuve qui aurait pu justifier de la réalité et de l'imputabilité des faits qu'elle lui reprochait ; qu'en infirmant néanmoins la décision des premiers juges pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23701
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-23701


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23701
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