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16/03/2022 | FRANCE | N°20-22581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° G 20-22.581

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [B] [N], domiciliée [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° G 20-22.581

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-22.581 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2019), Mme [N] a été engagée, le 8 janvier 2015, par le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres par contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 12 janvier 2015 au 11 janvier 2016, renouvelé par avenant du 18 janvier 2016, pour la période du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2017, afin d'occuper un emploi de personnel polyvalent des services hospitaliers à hauteur de vingt heures par semaine.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2017 de demandes tendant à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il en résulte que, lorsque la compétence du salarié, antérieure à la conclusion du contrat d'accompagnement dans l'emploi, est telle qu'il n'y avait pas lieu de lui dispenser une formation qualifiante, le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déboutant, par conséquent, Mme [B] [N] de sa demande de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'elle avait conclu le 8 janvier 2015 avec le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, quand elle relevait que Mme [B] [N] justifiait d'une compétence, antérieure à la conclusion du contrat d'accompagnement dans l'emploi, acquise dans le cadre de deux formations en matière de gestes et soins d'urgence de niveau 2 et aux fonctions d'auxiliaire ambulancier lui permettant d'occuper un emploi de personnel polyvalent des services hospitaliers et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de dispenser à Mme [B] [N] une formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

2°/ que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur, qui a conclu un contrat d'accompagnement dans l'emploi et qui se borne à prodiguer au salarié une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail par une formation en interne sans validation des acquis de l'expérience, ne remplit pas son obligation d'assurer des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié ; qu'en déboutant, par conséquent, Mme [B] [N] de sa demande de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'elle avait conclu le 8 janvier 2015 avec le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, quand les seules mesures dont Mme [B] [N] avait bénéficié et dont elle relevait l'existence consistaient en une aide à la prise de poste et en une adaptation au poste de travail par une formation en interne sans validation des acquis de l'expérience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

3°/ que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié qui lui incombent, de sorte que les circonstances que le salarié n'a déterminé aucun projet professionnel, ni exprimé le souhait de s'inscrire dans le cadre d'un projet professionnel différent ou de rechercher un autre emploi ou de bénéficier d'une formation donnée ne dispensent pas l'employeur de son obligation de formation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [B] [N] de sa demande de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'elle avait conclu le 8 janvier 2015 avec le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, que Mme [B] [N] n'avait déterminé aucun projet professionnel et n'avait pas exprimé le souhait, lors de la signature du contrat d'accompagnement dans l'emploi, de s'inscrire dans le cadre d'un projet professionnel différent ou de rechercher un autre emploi, ni ne démontrait avoir exprimé le souhait de se former dans le domaine informatique et, notamment, aux logiciels métier applicables sur son poste de travail et en matière de réception et de gestion de stock, quand ces circonstances étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 8 janvier 2015 et son avenant du 18 janvier 2016 prévoyaient, s'agissant des actions d'accompagnement professionnel, que la salariée devait bénéficier d'une aide à la prise de poste par des formations en interne et que le suivi d'un cursus de formation qualifiante par l'acquisition de nouvelles compétences n'était pas prévu, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait bénéficié d'une formation en interne portant sur l'adaptation à son poste par un travail en binôme pour acquérir plus d'autonomie et une meilleure organisation et méthodologie, que le compte-rendu d'évaluation de la salariée démontrait que l'accompagnement dans l'emploi et l'aide à la prise de poste avaient bien été effectués, les appréciations portées sur la salariée étant positives sur son intégration à son poste de travail, a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement.

5. Le moyen, qui, pris en ses première et troisième branches, est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Yves et Blaise Capron ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [N].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme [B] [N] ;

ALORS QUE, de première part, l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il en résulte que, lorsque la compétence du salarié, antérieure à la conclusion du contrat d'accompagnement dans l'emploi, est telle qu'il n'y avait pas lieu de lui dispenser une formation qualifiante, le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déboutant, par conséquent, Mme [B] [N] de sa demande de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'elle avait conclu le 8 janvier 2015 avec le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, quand elle relevait que Mme [B] [N] justifiait d'une compétence, antérieure à la conclusion du contrat d'accompagnement dans l'emploi, acquise dans le cadre de deux formations en matière de gestes et soins d'urgence de niveau 2 et aux fonctions d'auxiliaire ambulancier lui permettant d'occuper un emploi de personnel polyvalent des services hospitaliers et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de dispenser à Mme [B] [N] une formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur, qui a conclu un contrat d'accompagnement dans l'emploi et qui se borne à prodiguer au salarié une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail par une formation en interne sans validation des acquis de l'expérience, ne remplit pas son obligation d'assurer des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié ; qu'en déboutant, par conséquent, Mme [B] [N] de sa demande de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'elle avait conclu le 8 janvier 2015 avec le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, quand les seules mesures dont Mme [B] [N] avait bénéficié et dont elle relevait l'existence consistaient en une aide à la prise de poste et en une adaptation au poste de travail par une formation en interne sans validation des acquis de l'expérience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié qui lui incombent, de sorte que les circonstances que le salarié n'a déterminé aucun projet professionnel, ni exprimé le souhait de s'inscrire dans le cadre d'un projet professionnel différent ou de rechercher un autre emploi ou de bénéficier d'une formation donnée ne dispensent pas l'employeur de son obligation de formation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [B] [N] de sa demande de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'elle avait conclu le 8 janvier 2015 avec le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, que Mme [B] [N] n'avait déterminé aucun projet professionnel et n'avait pas exprimé le souhait, lors de la signature du contrat d'accompagnement dans l'emploi, de s'inscrire dans le cadre d'un projet professionnel différent ou de rechercher un autre emploi, ni ne démontrait avoir exprimé le souhait de se former dans le domaine informatique et, notamment, aux logiciels métier applicables sur son poste de travail et en matière de réception et de gestion de stock, quand ces circonstances étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22581
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-22581


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22581
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