La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2022 | FRANCE | N°20-20497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-20497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° T 20-20.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Mme [Y] [W] dit [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n°

T 20-20.497 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° T 20-20.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Mme [Y] [W] dit [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.497 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société DSO capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société DSO interactive, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W] dit [S], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Une ordonnance du 28 juillet 2003, signifiée le 26 septembre 2003, a condamné Mme [W] dit [S] à payer à la société Cofidis la somme de 1 695,62 euros.

2. Une ordonnance du 7 février 2013 a autorisé, au bénéfice de la société DSO Interactive, cessionnaire de créances détenues par la société Cofidis en vertu d'un acte du 23 décembre 2008, et aux droits de laquelle vient la société DSO Capital, une saisie sur la pension de retraite de Mme [W] dit [S] afin d'obtenir le paiement de la somme en principal de 1 695,69 euros.

3. Le 26 juillet 2017, Mme [W] dit [S] a assigné les sociétés DSO Interactive et DSO Capital en annulation et mainlevée de la saisie des rémunérations et en remboursement des sommes indûment perçues, en faisant valoir que sa créance était exclue du périmètre de la cession et que les sociétés DSO Interactive et DSO Capital n'étaient titulaires d'aucune créance à son égard.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [W] dit [S] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que dans le cas où une cession de créances exclut expressément certaines créances, elle définit par là-même le champ de la cession ; que le débiteur cédé est donc parfaitement en droit d'opposer au cessionnaire le fait que telle ou telle créance n'était pas comprise dans ce champ d'application ; que la cour d'appel ne pouvait donc débouter Madame [W] dit [S] de ses demandes, au motif qu'elle n'était « pas fondée à se prévaloir des dispositions du contrat de cession, auquel elle n'était pas partie, qui prévoient que sont exclues du périmètre de la cession de créance les créances qui bénéficient à la date de la cession d'une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, ces dispositions ne concernant que les rapports entre le cessionnaire et le cédant » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1165 (devenu 1199) du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que, si les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [W] dit [S], l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du contrat de cession, auquel elle n'est pas partie, qui prévoit que sont exclues du périmètre de la cession les créances qui bénéficient à la date de cession d'une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, ces dispositions ne concernant que les rapports entre le cessionnaire et le cédant.

7. En statuant ainsi, sans vérifier si la créance contestée avait été transférée au cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les sociétés DSO Interactive et DSO Capital aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés DSO Interactive et DSO Capital à payer à Mme [W] Dit [S],
la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [W] dit [S]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Madame [W] Dit [S] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés DSO Capital et DSO Interactives

AUX MOTIFS (v. arrêt attaqué, pages 4 et 5)

ALORS QUE dans le cas où une cession de créances exclut expressément certaines créances, elle définit par là-même le champ de la cession ; que le débiteur cédé est donc parfaitement en droit d'opposer au cessionnaire le fait que telle ou telle créance n'était pas comprise dans ce champ d'application ; que la Cour d'appel ne pouvait donc débouter Madame [W] Dit [S] de ses demandes, au motif qu'elle n'était « pas fondée à se prévaloir des dispositions du contrat de cession, auquel elle n'était pas partie, qui prévoient que sont exclues du périmètre de la cession de créance les créances qui bénéficient à la date de la cession d'une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, ces dispositions ne concernant que les rapports entre le cessionnaire et le cédant » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1165 (devenu 1199) du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20497
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-20497


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award