LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° G 20-20.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 20-20.235 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Somobresle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Mecavalente, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [R] et [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G] et des sociétés Somobresle et Mecavalente, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :
1. Selon ces textes, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. L'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), qui porte sur une action en réparation de propos diffamatoires engagée par M. [G] et les sociétés Somobresle et Mecavalente contre MM. [R] et [Y], a rejeté la demande formée par ceux-ci en nullité des assignations qui leur ont été délivrées les 29 septembre 2018 et 1er octobre 2018, sans mettre fin à l'instance.
3. A l'appui de leur pourvoi, MM. [R] et [Y] critiquent l'arrêt en ce qu'il rejette leur demande. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les griefs invoqués, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, d'une part, et de défaut de base légale au regard du même texte et défaut de réponse aux conclusions, d'autre part, sont, à les supposer établis, de nature à caractériser, non un excès de pouvoir, mais une erreur de droit ou une insuffisance de motivation.
4. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé par MM. [R] et [Y], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. [R] et [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R] et [Y] et les condamne à payer à M. [G], et aux sociétés Somobresle et Mecavalente la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.