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16/03/2022 | FRANCE | N°20-18349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° G 20-18.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Cabinet d'imag

erie médicale du [Adresse 4], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.349 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° G 20-18.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.349 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [U], engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de lui ordonner de remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et, par suite, en condamnant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 521,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 352,12 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 462,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ordonnant à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de remettre à Mme [X] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand, devant elle, Mme [X] [U] se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul.

6. En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle sollicitait la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d'un licenciement nul et condamne la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [U] les sommes de 3 521,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 352,15 euros au titre des congés payés afférents, 3 462,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et rejette la demande de la société en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 12 326, 31 euros à titre de rappel de salaires, prime d'ancienneté comprise, la somme de 1 232, 63 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 330, 58 euros à titre de rappel pour ajustement des heures supplémentaires et la somme de 33, 05 euros au titre des congés payés afférents et D'AVOIR ordonné à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de remettre à Mme [X] [U] des bulletins de paie conformes ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, dès lors, pour condamner la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] diverses sommes, sur les différences ayant existé entre les taux de rémunération horaire respectifs de Mme [X] [U] et de Mme [L] [Y] et, donc, notamment, sur les bulletins de paie de Mme [L] [Y], puisque ces pièces étaient celles qui étaient susceptibles de faire apparaître le taux de rémunération horaire de Mme [L] [Y], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], si les bulletins de paie de Mme [L] [Y], qui ne figuraient pas parmi les pièces énumérées par le bordereau de pièces communiquées de Mme [X] [U] et par le bordereau de pièces communiquées de la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], avaient été produits devant elle et étaient, en conséquence, dans le débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile et des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Bourges ayant fondé son appréciation selon laquelle la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] avait commis des actes de harcèlement moral à l'égard de Mme [X] [U] sur l'existence d'une discrimination salariale entre Mme [X] [U] et Mme [L] [Y] dont se serait rendue coupable la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

ALORS QUE, de deuxième part, le juge a interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'il en résulte que l'employeur peut prendre en considération, pour fixer l'ordre des départs en congés payés annuels entre deux salariés souhaitant prendre leurs congés payés aux mêmes dates et se trouvant dans une situation familiale équivalente, la circonstance que, lorsqu'il fixe cet ordre des départs en congés payés annuels, un de ces deux salariés se trouve en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée ; qu'en énonçant, pour retenir que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] avait commis des actes de harcèlement moral à l'égard de Mme [X] [U], que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] ajoutait que Mme [X] [U] avait été absente pour cause de maladie du 15 au 21 janvier 2015 et que cette situation était entrée en ligne de compte dans la décision de la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] d'avoir, pour la prise des congés annuels pendant la période du 3 au 22 août 2015 que Mme [L] [Y] et Mme [X] [U] avaient toutes les deux sollicitée, donné la priorité à Mme [L] [Y], quand la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] avait exposé, dans ses conclusions d'appel, que Mme [X] [U] avait été en arrêt de travail pour cause de maladie, non pas du 15 au 21 janvier 2015, mais à compter du mois de janvier 2015 pour une durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'il en résulte que l'employeur peut prendre en considération, pour fixer l'ordre des départs en congés payés annuels entre deux salariés souhaitant prendre leurs congés payés aux mêmes dates et se trouvant dans une situation familiale équivalente, la circonstance que, lorsqu'il fixe cet ordre des départs en congés payés annuels, un de ces deux salariés se trouve en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que Mme [X] [U] invoquait, au sujet des dates de prise de ses congés payés, sa situation de mère d'enfants scolarisés, pour retenir que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] avait commis des actes de harcèlement moral à l'égard de Mme [X] [U], que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] expliquait, au sujet de son refus d'accorder à Mme [X] [U] des congés au cours de l'été 2015, avoir donné la priorité à Mme [L] [Y], également mère d'un enfant scolarisé, qui avait sollicité la prise de congés en même temps que Mme [X] [U], du 3 au 22 août 2015, et ajoutait que Mme [X] [U] avait été absente pour cause de maladie du 15 au 21 janvier 2015, que cette situation était entrée en ligne de compte dans la décision de la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] d'avoir, pour la prise des congés annuels pendant la période du 3 au 22 août 2015 que Mme [L] [Y] et Mme [X] [U] avaient toutes les deux sollicitée, donné la priorité à Mme [L] [Y], que la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] ne justifiait d'aucune démarche tendant à préserver, dans la répartition des congés sollicités, la vie familiale de Mme [X] [U], et ce alors qu'elle se prévalait de ce motif s'agissant de Mme [L] [Y], et ne fournissait aucune explication quant à son refus d'accorder à Mme [X] [U] une semaine de congés payés durant les fêtes de la fin de l'année 2014 et qu'il en résultait qu'en dépit du pouvoir de direction qui lui appartenait, la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] échouait à justifier des raisons objectives l'ayant conduite à refuser à Mme [X] [U], durant deux périodes de vacances scolaires, dont la période estivale, la possibilité de bénéficier de congés payés, alors qu'elle ne pouvait ignorer que ce refus aurait des répercussions importantes sur sa vie familiale, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], si, lorsque cette dernière avait décidé de l'ordre des départs en congés payés entre Mme [X] [U] et Mme [L] [Y], Mme [X] [U] n'était pas en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 3141-14 du code de travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 521, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 352, 12 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 462, 85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, D'AVOIR ordonné à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de remettre à Mme [X] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et D'AVOIR débouté la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 1 496, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Bourges ayant fondé sa décision de retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul sur l'existence d'une discrimination salariale entre Mme [X] [U] et Mme [L] [Y] dont se serait rendue coupable la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a, en conséquence, condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 521, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 352, 12 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 462, 85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il a ordonné à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de remettre à Mme [X] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en ce qu'il a débouté la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 1 496, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QUE, de deuxième part, la cour d'appel de Bourges ayant fondé sa décision de retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul sur l'existence d'un harcèlement moral dont se serait rendue coupable la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à l'égard de Mme [X] [U], la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième éléments du deuxième moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a, en conséquence, condamné la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 521, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 352, 12 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 462, 85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il a ordonné à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de remettre à Mme [X] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en ce qu'il a débouté la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 1 496, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QUE, de troisième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et, par suite, en condamnant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 521, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 352, 12 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 462, 85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en ordonnant à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de remettre à Mme [X] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 1 496, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand, devant elle, Mme [X] [U] se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; que, par conséquent, en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et, par suite, en condamnant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, quand ces prétentions n'étaient pas énoncées au dispositif des conclusions d'appel de Mme [X] [U], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18349
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-18349


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18349
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