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16/03/2022 | FRANCE | N°20-17044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-17044


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° Q 20-17.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [V] [D],

divorcée [E], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 20-17.044 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° Q 20-17.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [V] [D], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 20-17.044 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Aéroclub de Sologne Ers, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [E] et [D] et de M. [L] [E], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2020), le 20 mai 2008, [X] [E], adhérent de l'association Aéroclub de Sologne Ers (l'aéroclub), a, avec un autre adhérent, convoyé un avion de Romorantin vers Marseille, en vue de sa révision. L'avion s'étant écrasé peu après le décollage, tous deux sont décédés. Le Bureau d'enquête d'analyse (BEA) a rendu son rapport sur l'accident en juin 2013.

2. Le 27 août 2015, les ayants droit de [X] [E], Mmes [V] et [N] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]) ont assigné en responsabilité et indemnisation au titre de différentes fautes l'aéroclub, qui a opposé la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action, alors « qu'en retenant la date de l'accident d'avion et du décès de [X] [E] comme point de départ de la prescription, quand, la responsabilité de l'association étant également recherchée pour avoir omis de déclarer le sinistre qu'ils subissaient auprès de son assureur de responsabilité, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle l'absence de déclaration leur avait été révélée par la communication de la déclaration de sinistre qui ne comportait que la mention du préjudice matériel subi par l'association, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse au moyen

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des consorts [E], après avoir écarté l'application de l'article 6422-5 du code des transports au profit de dispositions de l'article 2224 du code civil, l'arrêt retient que ceux-ci ne prétendent pas ne pas avoir eu connaissance du crash de l'avion et du décès le jour de l'accident, que l'ignorance de l'assureur de l'aéroclub comme des circonstances de l'accident sont indifférentes et que le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date.

6. En statuant ainsi, alors que les consorts [E] invoquaient dans leurs conclusions avoir eu connaissance d'une faute de l'aéroclub, qui avait omis de déclarer le décès de [X] [E] à son assureur, seulement lors de la production de la déclaration de sinistre fin mai 2017, et n'avoir pu agir à ce titre préalablement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association Aéroclub de Sologne Ers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aéroclub de Sologne Ers à payer à Mmes [V] et [N] [E] et à M. [L] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes [E] et [D] et M. [L] [E].

Les consorts [E] font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclarée irrecevable comme prescrite leur action ;

AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QUE « la prescription de l'article 2224 du code civil est applicable, les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les appelants ne prétendant [pas] ne pas avoir eu connaissance du crash de l'avion et du décès de [X] [E] le jour même de l'accident, le 20 mai 2008, cette date constitue le point de départ de la prescription ; qu'en effet, l'ignorance du nom de l'assureur de l'Aéroclub comme des circonstances de l'accident sont indifférentes, les faits leur permettant d'exercer leur action étant le crash de l'avion et le décès de [X] [E] » ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant, pour retenir la date de l'accident d'avion et du décès de [X] [E] comme point de départ de la prescription, que l'ignorance des circonstances de l'accident était indifférente, quand seule la connaissance de ces circonstances, révélées par le rapport du bureau d'enquête d'analyse rédigé en juin 2013, permettait aux ayants droits de la victime d'exercer leur action et constituait le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant la date de l'accident d'avion et du décès de [X] [E] comme point de départ de la prescription, quand, la responsabilité de l'aéroclub étant également recherchée pour avoir omis de déclarer le sinistre qu'ils subissaient auprès de son assureur de responsabilité, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle l'absence de déclaration leur avait été révélée par la communication de la déclaration de sinistre qui ne comportait que la mention du préjudice matériel subi par l'aéroclub, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17044
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-17044


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17044
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