LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° C 20-14.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022
La société Evolit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.618 contre deux arrêts n° RG 18/06435 rendus le 3 octobre 2019 et le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dynamique Hôtels Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Evolit, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'ordonnance du 3 octobre 2019 (n° RG 18/06435), il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la société Dynamique Hôtels Management (la société DHM), qui exploite un réseau de franchise d'hôtels à l'enseigne Balladins, a conclu un contrat de franchise avec la société Evolit le 31 mars 2015.
3. Par lettre de mise en demeure du 1er mars 2017, la société DHM a prononcé la résiliation du contrat de franchise pour défaut de paiement des redevances.
4. La société DHM a assigné la société Evolit en paiement de l'arriéré des redevances, de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée et d'une certaine somme au titre de l'utilisation des signes distinctifs Balladins. La société Evolit a invoqué, en défense, le caractère abusif de la clause de rupture anticipée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Evolit fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société DHM, de la condamner à payer à cette société les sommes de 4 717,47 euros et 18 720 euros, de déclarer irrecevable sa propre demande tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et de rejeter ses demandes, alors « qu'à titre principal, la société Evolit sollicitait la confirmation du jugement ; que les premiers juges avaient déclaré la demande de la société DHM irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'infirmer le jugement, si la demande pouvait être regardée comme recevable eu égard aux tentatives de conciliation qui l'avaient précédée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 56, 58, 122 et 127 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt retient d'abord que la précision requise par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne fait pas partie des cas sanctionnés par la nullité de l'assignation et que s'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du même code, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Il retient ensuite qu'il n'est justifié d'aucune autre cause d'irrecevabilité des demandes.
7. En l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que la demande formée par la société DHM était recevable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et que toute autre cour d'appel est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une défense au fond portant sur son application.
10. Pour condamner la société Evolit à payer à la société DHM des redevances impayées et une indemnité de rupture anticipée, déclarer irrecevable la demande de la première tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et rejeter ses prétentions, l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier le moyen tiré du défaut de respect d'un délai raisonnable pour la rupture du contrat sur le seul fondement des dispositions contractuelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l'article D. 442-3. Il relève aussi que, si la demande tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce est irrecevable, les dispositions contractuelles tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, et faute pour la société Evolit d'établir le caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de rupture, il y a lieu de faire application de ladite clause.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une défense au fond portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit les demandes recevables, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Dynamique Hôtels Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dynamique Hôtels Management à payer à la société Evolit la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Evolit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de la société DHM, condamné la société EVOLIT à payer à la société DHM les sommes de 4.717,47 euros et 18.720 euros, déclaré irrecevable la demande de la société EVOLIT tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce et rejeté les demandes de la société EVOLIT ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 56 du code de procédure civile que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice: 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; qu'elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; que ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'il résulte en outre de l'article 114 du même code qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'au visa de l'article 56 précité, le premier juge a considéré qu'en l'absence de toute mention dans l'assignation des diligences entreprises aux fins de résolution amiable du litige, la société OHM était « irrecevable » en ses demandes ; que la société Evolit conclut à la confirmation du jugement sur ce point ; ainsi que le fait observer la société OHM, la précision requise par l'article 56 in fine ne fait pas partie des quatre cas sanctionnés de nullité de l'assignation, de sorte que l'indication des diligences entreprises pour la résolution amiable du litige n'est pas sanctionnée de nullité, l'article 127 du même code prévoyant expressément le cas où les parties n'auraient pas justifié de leurs diligences, indiquant que le juge peut alors proposer une mesure de conciliation ou de médiation ; qu'aucune nullité d'assignation n'est dès lors encourue, et il n'est justifié d'aucune irrecevabilité des demandes, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE, à titre principal, la société EVOLIT sollicitait la confirmation du jugement ; que les premiers juges avaient déclaré la demande de la société DHM irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'infirmer le jugement, si la demande pouvait être regardée comme recevable eu égard aux tentatives de conciliation qui l'avaient précédée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 56, 58, 122 et 127 du Code de procédure civile dans leur version applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de la société DHM, condamné la société EVOLIT à payer à la société DHM les sommes de 4.717,47 euros et 18.720 euros, déclaré irrecevable la demande de la société EVOLIT tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce et rejeté les demandes de la société EVOLIT ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte en outre de l'article 8 du contrat de franchise que : « en cas de manquement dans l'exécution de l'une des obligations du présent contrat par le franchiseur ou le franchisé, la partie s'estimant lésée mettra en demeure l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception de remédier aux manquements constatés ;que faute d'exécution dans le délai d'un mois, la résiliation du contrat sera acquise de plein droit par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception constatant la résiliation. Sont en particulier considérées comme infractions permettant la mise en oeuvre de la condition résolutoire : le non paiement de toutes sommes dues au franchiseur( ). » ; que la cour constate en premier lieu qu'avant même le courrier de la société DHM du 25 janvier 2017, cette société avait déjà adressé à la société Evolit trois rappels pour des factures impayées en mars, juin et novembre 2016 ; que s'il est exact que la mise en demeure du 25 janvier 2017 sollicite paiement de la somme de 4.241,24 euros « sous huitaine », indiquant qu'à défaut de paiement, le contrat« se trouvera résilié de plein droit à vos torts exclusifs», alors que l'article 8 du contrat prévoit une résiliation de plein droit pour un défaut d'exécution dans un délai d'un mois, force est toutefois de constater que la société DHM a bien attendu le délai contractuel d'un mois pour constater la résiliation, dès lors que son courrier n'a été adressé que le 1° mars 2017, laissant ainsi à la société Evolit un mois et 3 jours pour s'acquitter des sommes dues et non contestées ; que la société Evolit fait état de règlements effectués les 1°, 6 et 8 mars 2017 pour un montant total de 2.270,19 euros ; que force est toutefois de constater, d'une part que ces règlements sont intervenus postérieurement au délai d'un mois expirant le 25 février 2017, d'autre part qu'ils ne couvrent que partiellement la dette non contestée à hauteur de 4.241,24 euros, étant observé d'une part qu'en application de l'article 1244 du code civil, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, d'autre part que la société Evolit n'a pas saisi le juge pour obtenir des délais de paiement et solliciter la suspension de la clause résolutoire ; que les parties ont accepté l'ensemble des conditions contractuelles et notamment le délai d'un mois visé à l'article 8, de sorte que la société Evolit, qui était pleinement informée des conséquences d'une éventuelle inexécution dans ce délai, n'est pas fondée à soutenir que ce délai n'est pas raisonnable ; que la rupture du contrat, prononcée par courrier du 1° mars 2017, est ainsi conforme aux dispositions contractuelles acceptées par la société Evolit, de sorte qu'elle est parfaitement régulière. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par la société Evolit sur le fondement d'une rupture abusive, et de constater la résiliation du contrat aux torts de la société Evolit » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que les parties étaient convenues d'une mise en demeure interpellant spécialement le cocontractant quant au respect de ses obligations, suivie d'un délai d'un mois lui permettant de se mettre en règle, la mise en oeuvre du droit de résiliation unilatérale devait être regardée comme irrégulière dès lors qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure conforme aux prévisions contractuelles ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1134 et 1146 anciens du Code civil [1103, 1225 et 1231 nouveaux] ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la nécessité d'une interpellation aux termes d'une mise en demeure, avec indication du délai d'un mois ouvert au cocontractant pour s'exécuter, excluait que la mise en demeure puisse être écartée au motif que la société EVOLIT avait été avisée précédemment et qu'un délai de plus d'un mois s'était écoulé avant que la décision de résiliation ne soit prise ; qu'à cet égard encore, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1134 et 1146 anciens du Code civil [1103, 1225 et 1231 nouveaux].
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de la société DHM, condamné la société EVOLIT à payer à la société DHM les sommes de 4.717,47 euros et 18.720 euros, déclaré irrecevable la demande de la société EVOLIT tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce et rejeté les demandes de la société EVOLIT ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 8.2 du contrat de franchise que : « en cas de rupture du contrat avant son échéance pour quelque cause que ce soit, l'indemnité due par le franchisé au franchiseur sera égale à deux années de redevances de franchise » ; qu'en application de ces dispositions, la société OHM sollicite paiement d'une somme de 18.720 euros correspondant à 2 années de redevances de franchise (9.360 euros par an), rappelant que le contrat a été résilié plus de 36 mois avant son terme fixé en avril 2020 ; qu'elle soutient que la demande tendant à établir l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits des parties est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la société Evolit soutient, sur le fondement de ces dispositions, que la clause fixant l'indemnité de rupture est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dès lors que le franchisé est toujours redevable de l'indemnité même si la rupture incombe au franchiseur ; qu'elle sollicite donc le débouté de la demande formée par la société OHM ; que la demande tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce est irrecevable devant la présente cour qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur ce point en application de l'article 0.442-3 précité ; que les dispositions contractuelles tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, et faute pour la société Evolit d'établir le caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de rupture, il convient d'en faire application et de condamner la société Evolit au paiement de la somme de 18.720 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 mai 2017, étant observé que le courrier du 28 mars 2017 ne peut constituer le point de départ des intérêts, dès lors qu'il ne contient aucune sommation ni mise en demeure » ;
ALORS QUE, à supposer que les juges du fond n'aient pas été compétents pour dire si la clause stipulant une rupture anticipée était abusive, eu égard à la compétence exclusive des juridictions visées à l'article D.442-3 du Code de commerce, de toute façon la Cour d'appel se devait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction exclusivement compétente se soit prononcée sur le caractère abusif ou non de la clause ; qu'en statuant sans que ce point ait été tranché, les juges du fond ont violé l'article 49 du code de procédure civile et l'article D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article 4 du Code civil et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.