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16/03/2022 | FRANCE | N°20-13552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-13552


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 258 FS-B

Pourvoi n° U 20-13.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 2

], a formé le pourvoi n° U 20-13.552 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 258 FS-B

Pourvoi n° U 20-13.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-13.552 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [K] Fiduciaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [Z] [K], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés [K] Fiduciaire et [Z] [K] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [K] Fiduciaire et [Z] [K], les plaidoiries de Me Poulet et celles de Me Foussard, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), par contrat conclu le 8 février 2013 avec la Banque Centrale de la République Dominicaine (BCRD), la société [Z] [K] a été chargée d'imprimer 180 millions de billets de banque.

2. Des billets ont été volés pendant la réalisation du contrat, leur soustraction ayant été constatée les 12 et 25 juillet 2013.

3. Le 2 août 2013, la société [Z] [K] en a fait la déclaration à la société HDI Global SE (HDI), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile ayant pris effet le 1er décembre 2011.

4. Le 10 janvier 2014, la BCRD a assigné la société [Z] [K] en dommages-intérêts devant le tribunal de Saint-Domingue (République Dominicaine).

5. Le 12 février 2016, la société [Z] [K] et la société FCO2, filiale de celle-ci et aux droits de laquelle se trouve la société [K] Fiduciaire, ont assigné la société HDI devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa garantie à hauteur de 50 millions d'euros.

6. Le 17 juillet 2018, la BCRD et les sociétés [Z] [K] et [K] Fiduciaire ont conclu une transaction mettant fin à leur litige, en application de laquelle les secondes ont versé à la première la somme de 17 414 122,50 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société HDI fait grief à l'arrêt de dire que les billets volés étaient la propriété de la BCRD, de la condamner à garantir la société [K] à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle et, en conséquence, à payer à l'assurée diverses sommes au titre de l'indemnité transactionnelle et des frais engagés par celle-ci pour sa défense dans ses procès contre la BCRD, alors « que le mécanisme de l'accession mobilière, même par spécification, n'a pas lieu d'être, lorsque les parties sont liées par un contrat d'entreprise ; qu'en ayant jugé que la BCRD était propriétaire des billets de banque litigieux, par le jeu de l'accession mobilière, quand elle était liée à la société [K] par un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 645, 646 et 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 546, 565, 566 et 1787 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que les règles de l'accession mobilière sont supplétives et n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque le bien a été réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise.

9. Pour décider que la BCRD était propriétaire des billets volés, l'arrêt retient qu'ils ont été imprimés en exécution d'un contrat d'entreprise conclu entre la BCRD et la société [Z] [K] et que les dispositions des articles 565 et 566 du code civil sont applicables, dès lors que la BCRD a fourni la partie principale de la chose mobilière.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. La société HDI fait grief à l'arrêt de déclarer que la transaction du 17 juillet 2018 lui est opposable et, en conséquence, de la condamner à verser diverses sommes à son assurée, alors « que la connaissance, par une compagnie d'assurances, de l'existence de négociations en vue d'une transaction entre son assurée et le tiers victime, jointe à sa volonté de ne pas y participer, ne peuvent valoir acceptation de cette transaction par l'assureur ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 124-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-2 du code des assurances et 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

12. Selon le premier de ces textes, l'assureur peut stipuler qu'aucune transaction intervenue en dehors de lui ne lui est opposable et, aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

13. Pour déclarer la transaction opposable à la société HDI, après avoir constaté que l'article 8.8 de la police d'assurance prévoyait l'inopposabilité d'une transaction intervenue en dehors de l'assureur, l'arrêt retient que la société HDI a été clairement informée des modalités de la transaction et que, si elle a, par son attitude, exprimé la volonté de ne pas y participer, elle a néanmoins été associée au déroulement des négociations.

14. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la société HDI avait participé à la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur les moyens du pourvoi incident éventuel

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge la société [Z] [K] recevable en son intervention volontaire et recevable à agir et en ce qu'il dit qu'il n'existe qu'un seul sinistre, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés [K] Fiduciaire et [Z] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société HDI Global SE, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant dit qu'il n'existait qu'un seul sinistre et que la propriété des billets volés appartenait à la BCRD, condamné la société HDI Global SE à garantir la société [K] Financière à hauteur de 25 millions d'€ sous déduction de la franchise contractuelle et, en conséquence, condamné cet assureur à payer à l'assurée, sous déduction des versements d'ores et déjà réalisés à ce titre, les sommes de 17 414 122,50 € au titre de l'indemnité transactionnelle et 1 988 077 €, correspondant aux frais engagés par la société [K] pour sa défense dans ses procès contre la BCRD ;

AUX MOTIFS QUE Sur le dommage matériel et la propriété des billets. Considérant que la société d'assurance HDI explique pour présenter ses moyens que la problématique posée est la suivante : - soit, comme le soutient la société [K], les dommages subis le sont par la BCRD comme propriétaire des billets et les dommages à réparer sont immatériels et consécutifs à un dommage matériel garanti, et la limite de garantie est de 25 millions d'euros ; - soit, au contraire, comme elle le revendique elle-même, de son côté, les dommages subis par la BCRD sont immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, au motif que la propriété des billets était celle de la société [K] et, dans ce cas, la limite de garantie est de 5 millions d'euros, sachant que la BCRD n'aurait subi aucun préjudice matériel ; Considérant que la cour doit en premier lieu, avant d'apprécier si les dommages subis sont matériels ou immatériels, déterminer la propriété des billets dérobés, sachant que la police applicable a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu de toute législation, réglementation ou usages... en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice des activités ci-dessus définies... ; Qu'il résulte de cette disposition contractuelle que le dommage matériel et le dommage immatériel consécutif à celui-ci doivent être subis par un tiers, soit en l'espèce la BCRD, pour mettre en jeu la garantie de 25 000 000 d'euros ; Considérant qu'il est donc soutenu par la société HDI que la BCRD n'a subi aucun préjudice matériel au sens de la police, dès lors que la propriété des billets volés n'était pas la sienne mais celle d'[K], car cette société fournit elle seule la matière constituant le support des billets, c'est-à-dire le papier d'impression, les encres, le vernis et les fils de sécurité, ce qui est vivement contesté par la société [K] ; Considérant qu'il doit être retenu que le contrat établi entre les parties à la procédure est un contrat d'entreprise, ce qui permet à la société HDI d'affirmer que le transfert de propriété devait avoir lieu par la livraison qui n'est pas intervenue ; Considérant que pour l'édition des billets de banque en litige, le contrat applicable prévoit en son article 5 les obligations suivantes à la charge de la société [K] : la taille des billets sera de 156 mm de long et de 67 mm de large avec une tolérance de +/- 1 mm à savoir un parallélogramme rectangle ; - les plaques maîtres d'impression en taille douce pour la production industrielle des billets ainsi que les négatifs progressifs pour les impressions lithographiques et typographiques du billet de 200,00 RDS seront fournies par la banque à la société une fois le présent contrat signé, ce qui ne sera pas le cas pour les autres plaques maîtres en possession de cette dernière. En conséquence, les premières plaques maîtres devront être modifiées pour inclure les changements demandés sur les coupures à imprimer ; - le papier pour les billets de banque de valeur élevée devra être fabriqué à partir de fibres textiles en pur coton de première qualité. Le papier de longue durée pour les billets de valeur moyenne et de valeur faible devra contenir 90 % de fibres de coton au maximum et 10 % de fibres synthétiques au minimum avec une tolérance de +/-5% ; - les numéros de série devront pouvoir être lus par les machines à compter les billets CPS 1800 et 2000 conçues par De la Rue Cash Systems en Angleterre en utilisant l'algorithme module 9 pour assurer la vérification automatique des billets au moment de leur traitement ; Que des dispositions contractuelles aménageaient également la qualité et la composition du vernis à appliquer et l'usage de l'alcool à utiliser ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra que la BCRD était propriétaire des billets litigieux en ce que : - la société [K] peut effectivement se prévaloir des dispositions des articles 565 et 566 du code civil qui prévoient ce que suit : - le droit d'accession quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle ; - lorsque deux choses appartenant à différents maîtres qui ont été unies de manière à former un tout sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale à la charge de payer à l'autre la valeur estimée à la date du paiement de la chose qui a été unie ; - la société HDI ne peut pas se limiter à expliquer que ces dispositions légales seraient inappropriées car en partie désuètes, car le TOUT en l'espèce constitue un produit particulier et hors norme soit des billets de banque, ayant un cours légal pour un Etat indépendant ; - la partie principale de cette chose mobilière a bien été fournie par la BCRD puisque : - c'est cette institution qui met en circulation les billets et leur donne leur valeur légale de monnaie, ce qui rend indifférent le fait qu'avant cette mise en circulation, lesdits billets seraient sans valeur, ce qui d'ailleurs n'est pas exact, puisque la BCRD est intervenue sur les billets en litige pour les retirer de la circulation, annuler celle des billets de la série de 2013 et indemniser les détenteurs de billets volés, ce qui démontre l'exercice du droit régalien de l'Etat de battre monnaie et que la BCRD a entendu conserver sur les billets volés son pouvoir régalien, ceux-ci étant sa propriété, et qu'elle seule avait le pouvoir de récupérer ceux fautés et ceux finis comme volés et d'indemniser leurs détenteurs ; - il ne peut pas être tiré de la constitution de partie civile de la société [K] suite aux vols commis que celle-ci se regarderait comme la propriétaire des billets dérobés, car les soustractions ayant été commises dans ses locaux, ce qui a dévoilé des failles dans son système de sécurité, sa présence à l'instruction pénale s'avérait indispensable ; - la partie principale a de plus bien été délivrée par la BCRD qui en est le "maître", puisque la BCRD est la partie qui a décidé de l'émission des billets, déterminé les caractéristiques techniques de ceux-ci, fourni les plaques d'impression et les éléments de design, fixer les règles concernant le papier à acheter et à utiliser y compris dans sa composition et délivrer les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la réalisation et qui a enfin contrôlé le processus de fabrication et celui de destruction des billets non conformes ; - ainsi les premiers juges ont pu justement retenir que la BCRD fournit les plaques d'impression des billets ainsi que les droits de propriété intellectuelle sur les billets ; - le pouvoir de contrôle de la fabrication des billets avec celui de leur destruction ne peuvent pas être qualifiés par la société HDI d'indifférents ; - en effet, s'agissant de la destruction, cette mesure est aménagée à l'article 21 du contrat qui dispose ce que suit : "DESTRUCTION du Papier et des Billets Endommagés : les papiers abîmés au cours des différentes étapes du processus de fabrication des billets devront être détruits complètement sous la responsabilité de la SOCIETE, laquelle devra envoyer un certificat de Destruction à la fin de ce processus" ; qu'il se déduit de cet article que la BCRD a entendu fixer de manière très stricte les conditions de la destruction des billets, dont elle se considère comme propriétaire ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour peut affirmer que la BCRD était la seule propriétaire des billets, par accession, en fournissant l'intégralité des éléments indispensables au processus de leur réalisation et cela tout au long de leur fabrication, en spécifiant également les conditions d'approvisionnement du papier, la société [K] étant chargée de l'émission, de l'impression sur la seule base du processus strictement mis au point et défini par la BCRD ; Considérant dans ces conditions qu'il peut être appliqué les clauses suivantes de la police : Objet de la Garantie qui aménage ce que suit : "le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice des activités ci-dessus définies...." ; Que les dommages matériels sont définis comme suit : "Toute détérioration, destruction, altération, dénaturation, vol, perte ou disparition d'une chose, d'un bien ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux" ; Que les dommages immatériels sont définis comme suit : "Tous préjudices économiques tels que ceux résultant d'une cessation d'activité, d'une interruption d'un service, d'une perte d'usage, d'une perte de clientèle" ; ils sont qualifiés : soit de consécutifs s'ils résultent de dommages matériels garantis ; soit de non consécutifs s'ils ne résultent pas de dommages corporels garantis ou de dommages matériels garantis ou encore s'ils surviennent en dehors de tout dommage corporel ou matériel. Considérant en conséquence qu'il peut être retenu au regard du dommage causé au tiers, la BCRD, que celui-ci qui n'est pas débattu dans sa matérialité a consisté en : la création de nouveaux billets de remplacement, un coût supplémentaire de réalisation de nouveaux billets, un préjudice de seigneuriage, des frais divers liés aux conséquences du sinistre et une atteinte à l'image de la banque ; Que ce dommage a été de nature matérielle, qu'il a donné lieu à des dommages immatériels comme consécutifs à un dommage matériel garanti, puisque celui-ci, selon la définition précitée, incluent le vol, la perte et la disparition et qu'il y a bien eu en l'espèce vol et disparition des billets finis et altération des billets fautés, ce qui n'est pas sérieusement contesté ; Qu'ainsi, comme les juges l'ont parfaitement analysé, ce qui sera confirmé par la cour, les dommages immatériels causés par le sinistre qui sont de nature économique et financière au préjudice de la BCRD sont bien consécutifs d'un dommage matériel, et qu'ainsi le plafond de garantie à appliquer s'établit au montant maximal de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la BCRD fixe contractuellement le fournisseur chez lequel les papiers spécifiques à la commande avec le filigrane qu'elle a déterminé ; il résulte des conditions fixées à l'approvisionnement des papiers très spécifiques sur lesquels les billets doivent être imprimés que la BCRD a seule pouvoir sur ces papiers ; que ce papier est en fait la propriété de la BCRD et a été acheté par [K] pour le compte de la banque ; les papiers d'impression, les encres et les vernis étaient achetés selon des spécifications très précises ;

1°) ALORS QUE le mécanisme de l'accession mobilière, même par spécification, n'a pas lieu d'être, lorsque les parties sont liées par un contrat d'entreprise ; qu'en ayant jugé que la BCRD était propriétaire des billets de banque litigieux, par le jeu de l'accession mobilière, quand elle était liée à la société [K] par un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 645, 646 et 1787 du code civil ;

2°) ALORS QUE la théorie de l'accession ne peut jouer si le façonnier a fourni l'intégralité de la matière ; qu'en ayant jugé que la BCRD était devenue propriétaire par accession des billets de banque au fur et à mesure de leur fabrication et avant la livraison, quand la société [K] avait fourni l'intégralité de la matière (papier d'impression, encres, vernis et fils de sécurité), qui n'avait pas été achetée pour le compte de la banque, mais selon ses directives, la cour d'appel a violé les articles 645 et 646 du code civil ;

3°) ALORS QUE le droit régalien d'émission de billets de banque délégué à une banque centrale ne peut être transmis ; qu'en ayant jugé que la BCRD était propriétaire des billets de banque litigieux fabriqués par la société [K], pour avoir fourni la matière principale constituée par ses droits régaliens tirés de son pouvoir d'émission des billets de banque, quand ce droit ne pouvait être « fourni », la donneuse d'ordre ayant évidemment seule le droit, tenu par délégation de l'Etat dominicain, d'émettre les billets fabriqués, de leur donner cours légal et de les mettre en circulation, la cour d'appel a violé les articles 645 et 646 du code civil ;

4°) ALORS QUE le maître d'ouvrage qui donne des directives précises à une entreprise pour fabriquer des billets de banque, en termes de caractéristiques de ceux-ci, de matériaux à utiliser et de design à respecter, ne fournit pas de matière permettant une accession mobilière, mais lui indique seulement les caractéristiques du produit attendu, quand bien même celui-ci serait aussi particulier qu'un billet de banque ; qu'en ayant jugé que la BCRD était devenue propriétaire par accession mobilière des billets de banque fabriqués par la société [K], car elle lui avait spécifié les caractéristiques des billets à imprimer, lui avait indiqué quels matériaux utiliser et lui avait donné le design à respecter, la cour d'appel a violé les articles 645 et 646 du code civil ;

5°) ALORS QUE la fourniture de plaques d'impression qui ne constitue qu'un simple outillage, ne peut caractériser la matière principale, de nature à justifier le mécanisme de l'accession mobilière ; qu'en ayant jugé que la BCRD était devenue propriétaire des billets de banque avant leur livraison, par la technique de l'accession mobilière, dès lors que la donneuse d'ordre avait fourni les plaques d'impression des billets, la cour d'appel a violé les articles 645 et 646 du code civil ;

6°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en ayant jugé que la BCRD était devenue propriétaire des billets de banque par accession mobilière, au motif qu'elle aurait transmis des droits intellectuels à la société [K], sans préciser de quels droits il s'agissait, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE si le titulaire de droits intellectuels passe un contrat de louage d'ouvrage, aucun droit d'auteur n'est conféré à l'imprimeur, la propriété du support matériel étant indépendante des droits de propriété intellectuelle ; qu'en ayant admis le jeu de l'accession mobilière, pour le motif que la BCRD aurait conféré des droits intellectuels à la société [K], pourtant simple fabriquant imprimeur des billets de banque qi avaient été dérobés, la cour d'appel a violé les articles 645 et 646 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

8°) ALORS QUE le contrôle du processus de fabrication et de destruction du produit commandé ne constitue pas la matière principale fournie par le maître, de nature à justifier une accession mobilière, mais s'inscrit seulement dans un contrat d'entreprise visant à la fabrication d'un produit précieux ou très particulier ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 645 et 646 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HDI Gerling SE à régler diverses sommes à son assurée, la société [K] ;

AUX MOTIFS QUE Sur la clause d'exclusion alléguée sous l'article 7.2.4 de la police : Considérant que la société HDI explique que si la société [K] n'est pas propriétaire des billets dérobés, il convient dans ce cas, en sa qualité de dépositaire de ceux-ci, de lui appliquer l'article 72.4 de la police qui prévoit ce qui suit comme exclusion : -"les dommages matériels aux biens dont l'assuré est locataire, dépositaire, gardien, et plus généralement possesseur à quelque titre que ce soit ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs. La présente exclusion ne s'applique pas aux biens confiés par les clients de l'assuré" ; Considérant que la cour ne retiendra pas cette exclusion pour les motifs suivants : en ce que, d'une part, celle-ci ne s'applique pas aux biens confiés par les clients à l'assuré. Or, en l'espèce, les biens confiés en cause pour permettre la production et la fabrication des billets qui n'en sont que le produit ont été confiés par un client de la société [K], qui n'en est que la dépositaire, soit par la BCRD qui en demeure la propriétaire durant le processus de fabrication et au fur et à mesure de celle-ci, que la société [K] est ainsi la dépositaire de son client ; en ce que parmi les activités assurées par la police, il se trouve les suivantes : le prêt, la mise en location ou en dépôt de toute nature et qu'ainsi, comme le soutient justement la société [K], appliquer l'exclusion ci-dessus rappelée, viendrait à contredire les activités assurées, sachant que la précision que l'exclusion n'est pas applicable aux clients ce qui est la qualité de la BCRD, conforte cette analyse ; Qu'en tout état de cause, il s'avère que cette exclusion ne peut pas être opposée à la société [K] et que le débat soulevé sur l'intervention du courtier de l'assuré est inopérant, dès lors qu'il apparaît logique que l'exclusion invoquée soit écartée dans les relations de la société [K] avec ses clients, n'étant pas propriétaire des billets de banque qu'elle fabrique ;

1°) ALORS QUE des billets de banque fabriqués par un imprimeur ne constituent pas des biens confiés par le donneur d'ordre ; qu'en ayant écarté la clause d'exclusion invoquée par la société HDI Gerling, au motif qu'elle ne pouvait jouer concernant les biens confiés par l'assuré, ce qu'auraient été les billets de banque en cause, dès lors qu'ils avaient été fabriqués à partir de l'outillage remis par la BCRD, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat d'assurance et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE l'exclusion de la garantie des dommages matériels aux biens dont l'assuré est le dépositaire ou le gardien ne contredit pas l'objet d'une police qui couvre les activités de mise en location ou dépôt de biens par l'assuré ; qu'en ayant écarté l'exclusion de garantie concernant les biens dont l'assuré était dépositaire, au prétexte que l'activité de déposant de la société [K] était couverte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés [K] Fiduciaire et [Z] [K], demandresses au pourvoi incident éventuel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a décidé « qu'il n'existe qu'un seul sinistre » (jugement p. 10, § 2) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le plan factuel, que la cour estime qu'il ne peut pas être affirmé qu'il y a eu survenance de deux vols avec deux dates distinctes, qu'en effet, il n'y a eu en réalité que la découverte de la disparition, de la soustraction de billets à deux dates différentes, puisque c'est la Brigade de Recherches Financières de [Localité 3] qui va alerter la société [K] sur le fait que des billets de 2000 Pesos Dominicains étaient en circulation et cela le 12 juillet 2013, ce qui permettra de découvrir un vol portant sur des planches non découpées représentant un total de 7403 billets fautés et non finis de 2000 pesos, destinés à la destruction, ce qui donnera lieu à une plainte le 23 juillet 2013 ; que s'agissant de la découverte de la 2ème soustraction, celle-ci aura lieu selon la plainte, alors déposée le 2 août 2013, que lors de l'achèvement de la procédure de liquidation de la commande faite pour la République Dominicaine, cette opération ayant fait apparaître la disparition de 31 703 billets fautés, donc de ceux ci-dessus visés mais également de 1000 billets finis et numérotés, que selon la société [K] cette opération a eu lieu le 25 juillet 2013 ; que cependant en l'état des investigations policières dont la cour a connaissance, aucun élément ne permet d'affirmer que les deux détournements se sont déroulés matériellement à des dates différentes quant à leur commission et dans le cadre de deux vols distincts, avec des auteurs différents et selon un modus operandi d'intrusion sur les lieux qui diffère ; qu'en effet, seules les conséquences à savoir la disparition des billets, ont été appréhendées à des dates différentes, puisque s'agissant des 1000 billets finis et numérotés en liasses, la soustraction de ceux-ci a été mise au jour uniquement lors de l'achèvement de la procédure de liquidation de la commande, ce qui ne permet pas de dater la soustraction en litige avec exactitude, celle-ci n'ayant été cernée qu'à l'issue de la réalisation des opérations de production des billets et non pas en cours de réalisation, comme pour les billets fautés pour lesquels seul le signalement de la Brigade Financière a provoqué chez [K] des recherches ; que dès lors, ces données factuelles doivent être analysées au regard des définitions contractuelles suivantes aménagées à la police applicable, qui sont - Sinistre : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; - Fait dommageable: le fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique, sachant que celles-ci sont strictement conformes aux dispositions de l'article L -124-1-1 du code des assurances ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que sans avoir à se référer au déroulé des procès conduits devant les juridictions dominicaines et à la conduite et à la direction de ces procédures, la cour estime qu'il n'y a eu en l'espèce qu'un seul sinistre comme les 1ers juges l'ont apprécié en ce que: - certes il y a eu deux vols car portant sur deux sortes de billets mais le fait qui est la cause génératrice du dommage en résultant, soit les circonstances en ayant permis la soustraction ne peut pas être chronologiquement dissocié en deux opérations différentes et à deux dates distinctes ; - c'est la découverte des conséquences de ces vols qui deux dates différentes, mais aucun élément ne rapporte la preuve que les détournements se sont produits à deux périodes distinctes, quand bien même les actes frauduleux n'ont pas été accomplis dans les mêmes lieux, la mise au jour des soustractions réalisées ayant été différée dans le temps sur une période courte, provoquée pour la I ère par une alerte de la Brigade Financière et pour la 2 ème lors de la procédure de liquidation de la commande en litige comme le représentant de la société [K] le déclare lui-même dans la plainte du 2 août 2013; - il n'y a eu en réalité qu'un seul fait dommageable identifiable, avec la soustraction de billets découverte progressivement sur le plan chronologique, et il importe peu dès lors compte tenu de la définition ci-dessus rappelée du sinistre, qu'il y ait eu une ou deux déclarations ; - il n'apparaît pas utile de procéder à la détermination de la cause technique précise ayant permis les vols, aucun élément circonstancié au dossier ne permettant par ailleurs de la décrire avec exactitude, le rapport du cabinet [H] n'apportant que peu d'éléments à ce titre; - il ne peut pas dès lors être affirmé qu'il y a eu deux vols distincts au sens de deux équipes qui se seraient introduites à des dates distinctes sur les lieux, en ce que ce sont les découvertes des conséquences des vols qui ont été appréhendées de manière différente et à des dates distinctes, sachant comme les 1ers juges l'ont noté que la société [K] n'explique pas quelles sont les deux différentes déficiences de son système de sécurité qui auraient été successivement et différemment utilisées par les voleurs à deux reprises et à deux dates ; que de plus, la police HDI couvrant les conséquences pécuniaires résultant pour [K] du vol subi par un tiers, l'analyse ci-dessus rappelée est confortée par le fait qu'il n'y a eu en l'espèce qu'une seule réclamation pour la totalité des billets volés, en ce que le dommage invoqué et revendiqué par la BCRD n'a reposé sur aucune distinction entre les billets fautés et ceux finis et numérotés ; que dès lors au regard de la réalité d'un seul sinistre, le débat sur le fait que la société [K] a procédé à deux déclarations de sinistre en date des 2 août 2013 et 3 décembre 2015 est inopérant, puisque la cour retient la solution d'un sinistre unique et d'un fait dommageable de même nature, étant rappelé que les circonstances et les moyens par lesquels, les voleurs, comme les 1ers juges l'ont relevé, se sont introduits dans l'usine [K] ne sont pas déterminés et ne l'ont pas été à ce jour ; que l'usine dont s'agit a fait l'objet de mesures de sécurité importantes, qu'elle dispose de l'accréditation nécessaire en la matière pour l'émission de billets de banque, ce qui suppose un système de sécurité renforcé et un processus de fabrication étroitement contrôlé, avec une circulation des personnes au sein de l'entreprise extrêmement encadrée, qu'en conséquence, le fait que deux soustractions et disparitions se soient produites, ne suffit pas à établir une négligence fautive commise par [K] qui n'est pas en tout état de cause, circonstanciée par la société HDI ; qu'il convient en définitive de n'envisager la réparation des conséquences dommageables au détriment d'un tiers que pour un seul et unique sinistre, ce qui permet à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 4.2.1 des conditions particulières de la police d'assurance, « ... constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. » ; que les conditions générales précisent que « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage » ; que HDI soutient que la négligence fautive de [K], caractérisée par un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité lui incombant, constitue la cause génératrice du dommage, donc le seul fait dommageable ; qu'elle en déduit que la même cause ayant généré les deux vols, ceux-ci ne constituent qu'un seul sinistre ; que, mais, le Tribunal relève que les moyens par lesquels les voleurs se sont introduits dans l'usine de [K] ne sont pas déterminés ; que cette usine fait l'objet de mesures de sécurité adaptées à son activité dans la mesure où elle bénéficie de l'accréditation notamment de la BCE, ce qui n'est pas contesté ; que le fait que deux vols aient été commis ne suffit pas à établir une négligence de [K] que HDI ne caractérise pas, et pas davantage à démontrer une telle négligence dans l'application des mesures de sécurité mises en place ; que l'ingéniosité et l'habileté des voleurs peuvent être dans certains cas susceptibles de mettre en échec des mesures de sécurité jusque-là efficaces ; que de même, le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité que reproche HDI à [K], sans établir qu'il s'agirait d'une obligation de résultat, n'est ni décrit, ni démontré ; que cependant, ces vols mettent en cause la responsabilité civile de [K] à l'égard de la BCRD, responsabilité qui fait l'objet de la garantie accordée par HDI à [K] ; que le Tribunal retient en conséquence que la négligence et le manquement allégués de [K] ne sont pas établis ; que pour autant, c'est bien la déficience des mesures de sécurité appliquées par [K] qui a dans chaque cas permis aux voleurs de dérober des billets ; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si c'est la même déficience qui a laissé les deux vols se commettre ; qu'il s'avère que les deux vols ont eu lieu à deux semaines d'intervalle, dans des endroits différents de la même usine ; qu'[K] soutient qu'il ne peut s'agir de la même défaillance parce que des mesures de sécurité complémentaires ont été prises après le premier vol ; que cependant, le Tribunal constate que ces mesures, à savoir installation d'une caméra dans la zone où le premier vol a été commis et mise en place d'un filmage plastique du chariot comprenant des billets fautés, ne suffisent pas à établir, comme le prétend [K], « que le mode opératoire a nécessairement été différent pour les deux vols au regard des nouvelles mesures de sécurité... » ; qu'[K], qui n'indique pas quelles sont les deux différentes déficiences du système de sécurité qu'auraient successivement explicités les voleurs, n'établit donc pas leur pluralité ; que le Tribunal retient en conséquence que la (ou les) déficience(s) du système de sécurité de l'usine de [K] est (sont) la cause des dommages, et que, n'étant pas caractérisée(s), il ne peut être établi que la déficience exploitée lors du deuxième vol soit différente de celle ayant causé le premier » ;

ALORS QUE, premièrement, [K] et HDI s'accordaient sur le fait que les deux vols s'étaient produits à des dates différentes ; qu'en considérant qu'il n'existait qu'un seul sinistre dès lors que la survenance de deux vols avec deux dates distinctes ne pouvait être affirmée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, si même il fallait faire abstraction de ce qu'il n'était pas contesté que les vols s'étaient produits à des dates différentes, de toute façon, les juges devaient à tout le moins interpeller les parties pour qu'elles s'en expliquent ; que faute de ce faire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a décidé « qu'il n'existe qu'un seul sinistre » (jugement p. 10, § 2) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le plan factuel, que la cour estime qu'il ne peut pas être affirmé qu'il y a eu survenance de deux vols avec deux dates distinctes, qu'en effet, il n'y a eu en réalité que la découverte de la disparition, de la soustraction de billets à deux dates différentes, puisque c'est la Brigade de Recherches Financières de [Localité 3] qui va alerter la société [K] sur le fait que des billets de 2000 Pesos Dominicains étaient en circulation et cela le 12 juillet 2013, ce qui permettra de découvrir un vol portant sur des planches non découpées représentant un total de 7403 billets fautés et non finis de 2000 pesos, destinés à la destruction, ce qui donnera lieu à une plainte le 23 juillet 2013 ; que s'agissant de la découverte de la 2ème soustraction, celle-ci aura lieu selon la plainte, alors déposée le 2 août 2013, que lors de l'achèvement de la procédure de liquidation de la commande faite pour la République Dominicaine, cette opération ayant fait apparaître la disparition de 31 703 billets fautés, donc de ceux ci-dessus visés mais également de 1000 billets finis et numérotés, que selon la société [K] cette opération a eu lieu le 25 juillet 2013 ; que cependant en l'état des investigations policières dont la cour a connaissance, aucun élément ne permet d'affirmer que les deux détournements se sont déroulés matériellement à des dates différentes quant à leur commission et dans le cadre de deux vols distincts, avec des auteurs différents et selon un modus operandi d'intrusion sur les lieux qui diffère ; qu'en effet, seules les conséquences à savoir la disparition des billets, ont été appréhendées à des dates différentes, puisque s'agissant des 1000 billets finis et numérotés en liasses, la soustraction de ceux-ci a été mise au jour uniquement lors de l'achèvement de la procédure de liquidation de la commande, ce qui ne permet pas de dater la soustraction en litige avec exactitude, celle-ci n'ayant été cernée qu'à l'issue de la réalisation des opérations de production des billets et non pas en cours de réalisation, comme pour les billets fautés pour lesquels seul le signalement de la Brigade Financière a provoqué chez [K] des recherches ; que dès lors, ces données factuelles doivent être analysées au regard des définitions contractuelles suivantes aménagées à la police applicable, qui sont - Sinistre : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; - Fait dommageable: le fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique, sachant que celles-ci sont strictement conformes aux dispositions de l'article L- 124-1-1 du code des assurances ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que sans avoir à se référer au déroulé des procès conduits devant les juridictions dominicaines et à la conduite et à la direction de ces procédures, la cour estime qu'il n'y a eu en l'espèce qu'un seul sinistre comme les 1ers juges l'ont apprécié en ce que: - certes il y a eu deux vols car portant sur deux sortes de billets mais le fait qui est la cause génératrice du dommage en résultant, soit les circonstances en ayant permis la soustraction ne peut pas être chronologiquement dissocié en deux opérations différentes et à deux dates distinctes ; - c'est la découverte des conséquences de ces vols qui deux dates différentes, mais aucun élément ne rapporte la preuve que les détournements se sont produits à deux périodes distinctes, quand bien même les actes frauduleux n'ont pas été accomplis dans les mêmes lieux, la mise au jour des soustractions réalisées ayant été différée dans le temps sur une période courte, provoquée pour la I ère par une alerte de la Brigade Financière et pour la 2 ème lors de la procédure de liquidation de la commande en litige comme le représentant de la société [K] le déclare lui-même dans la plainte du 2 août 2013; - il n'y a eu en réalité qu'un seul fait dommageable identifiable, avec la soustraction de billets découverte progressivement sur le plan chronologique, et il importe peu dès lors compte tenu de la définition ci-dessus rappelée du sinistre, qu'il y ait eu une ou deux déclarations ; - il n'apparaît pas utile de procéder à la détermination de la cause technique précise ayant permis les vols, aucun élément circonstancié au dossier ne permettant par ailleurs de la décrire avec exactitude, le rapport du cabinet [H] n'apportant que peu d'éléments à ce titre; - il ne peut pas dès lors être affirmé qu'il y a eu deux vols distincts au sens de deux équipes qui se seraient introduites à des dates distinctes sur les lieux, en ce que ce sont les découvertes des conséquences des vols qui ont été appréhendées de manière différente et à des dates distinctes, sachant comme les 1ers juges l'ont noté que la société [K] n'explique pas quelles sont les deux différentes déficiences de son système de sécurité qui auraient été successivement et différemment utilisées par les voleurs à deux reprises et à deux dates ; que de plus, la police HDI couvrant les conséquences pécuniaires résultant pour [K] du vol subi par un tiers, l'analyse ci-dessus rappelée est confortée par le fait qu'il n'y a eu en l'espèce qu'une seule réclamation pour la totalité des billets volés, en ce que le dommage invoqué et revendiqué par la BCRD n'a reposé sur aucune distinction entre les billets fautés et ceux finis et numérotés ; que dès lors au regard de la réalité d'un seul sinistre, le débat sur le fait que la société [K] a procédé à deux déclarations de sinistre en date des 2 août 2013 et 3 décembre 2015 est inopérant, puisque la cour retient la solution d'un sinistre unique et d'un fait dommageable de même nature, étant rappelé que les circonstances et les moyens par lesquels, les voleurs, comme les 1ers juges l'ont relevé, se sont introduits dans l'usine [K] ne sont pas déterminés et ne l'ont pas été à ce jour ; que l'usine dont s'agit a fait l'objet de mesures de sécurité importantes, qu'elle dispose de l'accréditation nécessaire en la matière pour l'émission de billets de banque, ce qui suppose un système de sécurité renforcé et un processus de fabrication étroitement contrôlé, avec une circulation des personnes au sein de l'entreprise extrêmement encadrée, qu'en conséquence, le fait que deux soustractions et disparitions se soient produites, ne suffit pas à établir une négligence fautive commise par [K] qui n'est pas en tout état de cause, circonstanciée par la société HDI ; qu'il convient en définitive de n'envisager la réparation des conséquences dommageables au détriment d'un tiers que pour un seul et unique sinistre, ce qui permet à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 4.2.1 des conditions particulières de la police d'assurance, « ... constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. » ; que les conditions générales précisent que « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage » ; que HDI soutient que la négligence fautive de [K], caractérisée par un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité lui incombant, constitue la cause génératrice du dommage, donc le seul fait dommageable ; qu'elle en déduit que la même cause ayant généré les deux vols, ceux-ci ne constituent qu'un seul sinistre ; que, mais, le Tribunal relève que les moyens par lesquels les voleurs se sont introduits dans l'usine de [K] ne sont pas déterminés ; que cette usine fait l'objet de mesures de sécurité adaptées à son activité dans la mesure où elle bénéficie de l'accréditation notamment de la BCE, ce qui n'est pas contesté ; que le fait que deux vols aient été commis ne suffit pas à établir une négligence de [K] que HDI ne caractérise pas, et pas davantage à démontrer une telle négligence dans l'application des mesures de sécurité mises en place ; que l'ingéniosité et l'habileté des voleurs peuvent être dans certains cas susceptibles de mettre en échec des mesures de sécurité jusque-là efficaces ; que de même, le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité que reproche HDI à [K], sans établir qu'il s'agirait d'une obligation de résultat, n'est ni décrit, ni démontré ; que cependant, ces vols mettent en cause la responsabilité civile de [K] à l'égard de la BCRD, responsabilité qui fait l'objet de la garantie accordée par HDI à [K] ; que le Tribunal retient en conséquence que la négligence et le manquement allégués de [K] ne sont pas établis ; que pour autant, c'est bien la déficience des mesures de sécurité appliquées par [K] qui a dans chaque cas permis aux voleurs de dérober des billets ; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si c'est la même déficience qui a laissé les deux vols se commettre ; qu'il s'avère que les deux vols ont eu lieu à deux semaines d'intervalle, dans des endroits différents de la même usine ; qu'[K] soutient qu'il ne peut s'agir de la même défaillance parce que des mesures de sécurité complémentaires ont été prises après le premier vol ; que cependant, le Tribunal constate que ces mesures, à savoir installation d'une caméra dans la zone où le premier vol a été commis et mise en place d'un filmage plastique du chariot comprenant des billets fautés, ne suffisent pas à établir, comme le prétend [K], « que le mode opératoire a nécessairement été différent pour les deux vols au regard des nouvelles mesures de sécurité... » ; qu'[K], qui n'indique pas quelles sont les deux différentes déficiences du système de sécurité qu'auraient successivement explicités les voleurs, n'établit donc pas leur pluralité ; que le Tribunal retient en conséquence que la (ou les) déficience(s) du système de sécurité de l'usine de [K] est (sont) la cause des dommages, et que, n'étant pas caractérisée(s), il ne peut être établi que la déficience exploitée lors du deuxième vol soit différente de celle ayant causé le premier » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le sinistre s'entendait d'un dommage ou un ensemble de dommages résultant d'un fait dommageable ; qu'ayant constaté que la première soustraction avait été découverte le 11 juillet 2013 et portait sur un lot de billets en cours de fabrication, dans un atelier de fabrication, et affectés d'anomalies, les juges du fond se devaient de dire, avant de prendre parti sur l'existence d'un ou deux sinistres, s'il n'était pas exclu, comme le soutenait l'assurée, que la première soustraction ait pu intervenir après le 11 juillet 2013 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ayant constaté que la seconde soustraction avait été découverte le 25 juillet 2013 et portait sur un lot de billets finis et numérotés, les juges du fond se devaient de dire, avant de prendre parti sur l'existence d'un ou deux sinistres, s'il n'était pas exact, comme le soutenait l'assurée, que la seconde soustraction était intervenue à cette date, ou à tout le moins après le 23 juillet 2013, date à laquelle les billets avaient été numérotés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, le premier vol ayant porté sur des billets en cours de fabrication, et présentant des anomalies, dans un atelier de fabrication, et le second vol ayant porté sur un lot de billets achevés, prêt à la livraison, entreposés dans un autre atelier, et à supposer que les deux soustractions frauduleuses ne puissent être précisément datées, les juges du fond se devaient de retenir qu'à défaut, les soustractions devaient être regardées comme intervenues aux dates auxquelles elles ont été découvertes, soit le 11 juillet 2013 pour la première soustraction, et le 25 juillet 2013 pour la seconde ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13552
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Transaction conclue par l'assuré - Clause d'inopposabilité à l'assureur - Validité

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Transaction - Transaction conclue entre l'assuré et la victime - Opposabilité à l'assureur - Exclusion - Cas TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Responsabilité civile - Assurance - Transaction entre l'assuré et la victime - Opposabilité à l'assureur - Exclusion - Cas

Il résulte de l'article L. 124-2 du code des assurances que l'assureur peut stipuler qu'aucune transaction intervenue en dehors de lui ne lui est opposable


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 546, 565, 566 et 1787 du code civil


Sur le numéro 2 : article L. 124-2 du code des assurances

article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-13552, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13552
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