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16/03/2022 | FRANCE | N°19-26193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 19-26193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° P 19-26.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-26.193 c

ontre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle, chambre 1 A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ord...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° P 19-26.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-26.193 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle, chambre 1 A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2019), M. [F], avocat inscrit au barreau de [Localité 4] depuis 2001, a été condamné définitivement par jugement du 10 décembre 2014, des chefs d'exercice illégal de banquier et d'escroquerie en bande organisée et de recel, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont douze assortis du sursis, à une amende de 13 000 euros et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée d'un an et par jugement du 11 février 2016, du chef d'exercice de son activité professionnelle malgré cette interdiction, à une peine d'emprisonnement de trois mois.

2. Le 7 février 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 4] (le bâtonnier) a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar, puis a formé un recours contre sa décision condamnant M. [F] à une peine d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de trois ans, assortie du sursis pour une durée de deux ans.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il a été formé contre l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] (l'ordre des avocats), qui n'est pas partie à l‘instance.

4. Selon l'article 197, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent former un recours contre une décision en matière disciplinaire l'avocat qui en fait l'objet, le procureur général et le bâtonnier ; la cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. Aux termes de article 16, alinéa 3, le conseil de l'ordre est partie à l'instance, sauf en matière disciplinaire.

5. En mentionnant dans l'en-tête de l'arrêt l'ordre des avocats comme partie à l'instance, la cour d'appel a commis une erreur matérielle.

6. Dès lors, la reprise par M. [F] de cette mention dans la déclaration de pourvoi, consécutive à cette erreur, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi.

7. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par le bâtonnier, alors :

« 1°/ que le conseil de l'ordre n'est pas partie à l'instance en matière disciplinaire ; qu'en retenant, pour estimer que l'appel avait été interjeté par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], que le fait que la déclaration d'appel ait été faite sur le papier à en-tête de l'ordre ne rendait pas cet appel irrecevable dès lors que sous le logo du-dit ordre figurait la mention « le bâtonnier », et que la déclaration d'appel a été signé par le bâtonnier en cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que le conseil de l'ordre n'est pas partie à l'instance en matière disciplinaire ; qu'en qualifiant de simples erreurs matérielles la mention du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] sur la première page la décision rendue le 17 octobre 2018 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar ainsi que l'enregistrement du recours par le greffe au nom de l'ordre compte tenu du fait que la déclaration d'appel aurait été signée par le bâtonnier en cette qualité, la cour d'appel - dont la décision mentionne elle-même, en première page, ledit ordre en tant que partie - a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

9. Dès lors qu'elle a constaté que la décision du conseil de discipline mentionnait que le bâtonnier était l'autorité poursuivante et qu'il avait interjeté appel par une déclaration à son en-tête et signée par lui ès-qualités, et retenu que constituaient des erreurs matérielles tant la mention, sur la première page de la décision du conseil de discipline, de l'ordre des avocats comme partie que l'enregistrement du recours par le greffe de la cour d'appel au nom de l'ordre des avocats, la cour d'appel en a justement déduit, en dépit de l'erreur par elle commise dans l'en-tête de l'arrêt, qu'était recevable le recours formé par le bâtonnier contre la décision du conseil de discipline.

10. Le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. [F] fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui la sanction de radiation, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus de vérifier le caractère proportionné de la sanction disciplinaire prononcée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convient de prononcer la radiation de M. [F] eu égard à la gravité incontestable des manquements commis par ce dernier à ses obligations de probité et d'indépendance dès lors que malgré une suspension judiciaire, il a effectué des diligences auprès du tribunal administratif pour un client, sans rechercher - comme il lui était demandé - si cette sanction n'était pas trop sévère compte tenu du fait que l'intéressé avait, pour les mêmes faits, fait l'objet d'une mesure illégale d'interdiction d'exercer selon une décision du conseil de l'ordre en date du 29 décembre 2008 appliquée pendant trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de vérifier le caractère proportionné de la sanction disciplinaire prononcée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convient de prononcer la radiation de M. [F] eu égard à la gravité incontestable des manquements commis par ce dernier à ses obligations de probité et d'indépendance et alors que malgré une suspension judiciaire, il a effectué des diligences auprès du tribunal administratif pour un client, sans rechercher - comme il lui était demandé - si cette sanction n'était pas trop sévère compte tenu du fait que l'âge de M. [F] rendait impossible toute reconversion professionnelle, étant précisé que celui-ci est veuf et père de trois enfants qui tous poursuivent des études à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

12. Après avoir rappelé les infractions commises par M. [F] et les condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait manqué à ses obligations de probité et d'indépendance et violé des principes essentiels de la profession et qu'en raison de la gravité incontestable de ces manquements, il y avait lieu de prononcer la sanction disciplinaire de radiation.

13. Sans être tenue de procéder aux recherches prétendument omises, elle a exercé le contrôle de proportionnalité qui lui incombait et légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable le recours formé le 19 novembre 2018 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] à l'encontre de la décision rendue le 17 octobre 2018 par le conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Colmar ;

AUX MOTIFS QU' en vertu des dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le Bâtonnier peuvent former un recours contre cette décision ; qu'en l'espèce, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a interjeté appel par déclaration en date du 19 novembre 2018, qu'il a signée en qualité de bâtonnier ; que le simple fait que la déclaration d'appel a été faite sur du papier à en-tête de l'ordre des avocats de [Localité 4], ne rend pas irrecevable cet appel, dès lors que sous le logo et la mention « Ordre des avocats », figure la mention « Le Bâtonnier » ; que par ailleurs, l'erreur matérielle figurant sur la première page de la décision du conseil de discipline régional sur laquelle figure comme partie, l'Ordre des avocats, et alors que dans le corps de la décision, le bâtonnier est bien noté comme l'autorité poursuivante, pas plus que l'erreur du greffe de la Cour qui enregistre le recours au RG au nom de l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 4] alors que la déclaration d'appel est faite par le Bâtonnier ne peuvent faire considérer que l'ordre des avocats est partie à la procédure ; que dans ces conditions l'appel interjeté le 19 novembre 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] doit être déclaré recevable ;

1°) ALORS QUE le conseil de l'ordre n'est pas partie à l'instance en matière disciplinaire ; qu'en retenant, pour estimer que l'appel avait été interjeté par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], que le fait que la déclaration d'appel ait été faite sur le papier à en-tête de l'ordre ne rendait pas cet appel irrecevable dès lors que sous le logo du-dit ordre figurait la mention « le bâtonnier », et que la déclaration d'appel a été signé par le bâtonnier en cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE le conseil de l'ordre n'est pas partie à l'instance en matière disciplinaire ; qu'en qualifiant de simples erreurs matérielles la mention du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] sur la première page la décision rendue le 17 octobre 2018 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar ainsi que l'enregistrement du recours par le greffe au nom de l'ordre compte tenu du fait que la déclaration d'appel aurait été signée par le bâtonnier en cette qualité, la cour d'appel - dont la décision mentionne elle-même, en première page, ledit ordre en tant que partie - a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision rendue le 17 octobre 2018 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar en ce qu'elle avait condamné M. [F] à une peine d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de trois ans, assortie du sursis pour une durée de deux ans sans mesure accessoire complémentaire et statuant à nouveau sur le chef infirmé, d'avoir prononcé la sanction disciplinaire de radiation du tableau des avocats à l'égard de M. [F] ;

AUX MOTIFS QUE Sur le fond, il convient de relever que Maître [F] a été condamné par un jugement définitif du Tribunal correctionnel de Besançon du 10 décembre 2014, à une peine d'emprisonnement délictuel de 18 mois dont 12 mois assortis du sursis, une peine d'amende de 13 000 euros et une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée d'un an ; que la responsabilité pénale de Me [F] a été retenue pour avoir permis par sa complicité, la consommation du délit d'exercice illégal de banquier et d'escroquerie en bande organisée en participant à la création et au fonctionnement d'un établissement bancaire illégal, en recherchant des membres pour participer à la création et au fonctionnement de cette entité, en recrutant des intermédiaires pour commercialiser des produits, en utilisant son titre d'avocat pour inspirer confiance alors qu'il connaissait le caractère illégal de ces activités, et en prévoyant dans ses conventions d'honoraires le versement d'une somme de 10 % des montants faisant objet de la transaction ; qu'il a également été condamné pour des faits de recel ; que par un jugement définitif du Tribunal correctionnel de [Localité 4] du 11 février 2016, Me [F] [D] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour exercice de l'activité professionnelle, malgré interdiction judiciaire, pour avoir déposé une requête devant le Tribunal administratif de [Localité 4] le 23 février 2015 ; que les avocats sont tenus de respecter les principes essentiels d'honneur et de probité énoncés à l'article 1.3 du règlement intérieur national, relatif aux principes essentiels de la profession d'avocat ; que ces deux condamnations, pour lesquelles Monsieur [F] [D] n'a formé aucun recours sont définitives ; qu'il est ainsi démontré que Maître [F] [D] a commis des fautes de nature disciplinaire en ce qu'il a méconnu son serment qui lui imposait notamment d'exercer ses fonctions avec probité et indépendance, et qu'il a ainsi commis des violations graves aux principes essentiels de la profession d'avocat rappelés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et à l'article 1.3 du RIN ; que la Cour ne peut pas retenir l'influence du temps écoulé, sur l'appréciation de la sanction à appliquer s'agissant d'une faute disciplinaire, qui a été réitérée en période de suspension judiciaire ; qu'il convient dans ces conditions, de prononcer la sanction de radiation, eu égard à la gravité incontestable des manquements de Me [F] à ses obligations de probité et d'indépendance, et alors que malgré une suspension judiciaire, Maitre [F] a effectué des diligences auprès du Tribunal administratif pour un client ; que dans ces conditions, la décision rendue le 17 octobre 2018, le Conseil régional de discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Colmar sera infirmée en ce qu'elle a condamné Me [F] [D] à une peine d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de trois ans, assortie du sursis pour une durée de deux ans sans mesure accessoire complémentaire ;

1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de vérifier le caractère proportionné de la sanction disciplinaire prononcée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convient de prononcer la radiation de M. [F] eu égard à la gravité incontestable des manquements commis par ce dernier à ses obligations de probité et d'indépendance dès lors que malgré une suspension judiciaire, il a effectué des diligences auprès du tribunal administratif pour un client, sans rechercher - comme il lui était demandé - si cette sanction n'était pas trop sévère compte tenu du fait que l'intéressé avait, pour les mêmes faits, fait l'objet d'une mesure illégale d'interdiction d'exercer selon une décision du conseil de l'ordre en date du 29 décembre 2008 appliquée pendant trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de vérifier le caractère proportionné de la sanction disciplinaire prononcée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convient de prononcer la radiation de M. [F] eu égard à la gravité incontestable des manquements commis par ce dernier à ses obligations de probité et d'indépendance et alors que malgré une suspension judiciaire, il a effectué des diligences auprès du tribunal administratif pour un client, sans rechercher - comme il lui était demandé - si cette sanction n'était pas trop sévère compte tenu du fait que l'âge de M. [F] rendait impossible toute reconversion professionnelle, étant précisé que celui-ci est veuf et père de trois enfants qui tous poursuivent des études à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26193
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°19-26193


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26193
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